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2001011437 BE

2001011437 19 OCTOBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 portant réglementation des prix du gaz naturel.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2001011437

Dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 portant réglementation des prix du gaz naturel, à la rubrique "1.2. Tarif social spécifique", sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante

" - pas de terme fixe;

- 2 GJ gratuits par an;

- terme proportionnel

23,8678.Iga + 8,0320.Igd (c/MJ). ";

2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3

"Tout client de la distribution de gaz naturel dont le chauffage généralisé des locaux n'est pas effectué au moyen de gaz naturel et qui peut prouver que lui-même ou toute personne vivant sous le même toit relève d'une des catégories ci-dessus peut obtenir l'octroi du tarif social spécifique";

3° l'alinéa 3 devient l'alinéa 4;

4° l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par la disposition suivante

"Tout client qui bénéficie du tarif social spécifique gaz au 1er novembre 2000 se voit appliquer automatiquement les conditions ci-dessus".

BE Justel 2001011437

L'annexe au même arrêté est complétée par la rubrique suivante

" 3. Dispositions provisoires.

3.1. Ristourne pour usages domestiques.

Une ristourne de 2 650 F, hors T.V.A., est accordée pour les consommations de gaz naturel entre le 1er novembre 2000 et le 31 octobre 2001, à tout client disposant du tarif B ou C qui chauffe sa résidence principale au gaz naturel et qui peut prouver qu'il relève d'une des catégories suivantes

a) les personnes ayant droit à une intervention majorée de l'assurance maladie-invalidité visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

b) les personnes qui ne relèvent pas du a) et dont le montant annuel des revenus bruts de leur ménage ne dépasse pas 484 007 F, majoré de 89 602 F par personne à charge.

Pour l'application du point b), est considérée comme personne à charge, la personne qui ne dispose pas de revenus ou disposant de revenus annuels bruts inférieurs à 76 000 F, à l'exclusion des prestations familiales et des pensions alimentaires pour enfants, et vivant sous le même toit que l'intéressé.

La demande de ristourne est introduite par le client remplissant les conditions visées à l'alinéa 1er, auprès de l'entreprise de distribution de gaz naturel.

3.2. Ristournes pour usages non domestiques.

Pour les consommations de gaz naturel entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, les ristournes suivantes sont octroyées aux clients non domestiques

a) pour le tarif ND1 , le terme fixe annuel fait l'objet d'une ristourne de 800 F;

b) pour les tarifs ND2 et ND3, le terme proportionnel fait l'objet d'une ristourne de 4,81 F/GJ. ".

BE Justel 2001011437

Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2000.

Bruxelles, le 19 octobre 2001.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

O. DELEUZE.

Préambule

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, le Ministre de l'Economie et le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, notamment l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 23 décembre 1969;

Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 portant réglementation des prix du gaz naturel;

Vu les recommandations du Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz du 24 janvier 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de rendre possible à partir du 1er novembre 2000, la mise en application des mesures tarifaires applicables pour la fourniture de gaz naturel pour usages domestiques, telles qu'elles ont été recommandées le 24 janvier 2001 par le Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs,

Arrêtent

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