2001011152 26 MARS 2001. - Arrêté ministériel portant habilitation des organismes chargés de la délivrance de certificats d'origine et de renseignements contraignants en matière d'origine et déterminant leur compétence (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2001 et mise à jour au 10-06-2026)
Texte législatif (5 Articles)
<Abrogé par AM 2026-03-26/09 , art. 3, 004; En vigueur : 20-06-2026>
<Abrogé par AM 2026-03-26/09 , art. 3, 004; En vigueur : 20-06-2026>
<Abrogé par AM 2026-03-26/09 , art. 3, 004; En vigueur : 20-06-2026>
<Abrogé par AM 2026-03-26/09 , art. 3, 004; En vigueur : 20-06-2026>
<Abrogé par AM 2026-03-26/09 , art. 3, 004; En vigueur : 20-06-2026>
ANNEXES. 2026-03-26/09 , art. 3, 004; En vigueur : 20-06-2026>
Art. N1 .
<Abrogé par AM 2026-03-26/09 , art. 3, 004; En vigueur : 20-06-2026>
Art. N2.
<Abrogé par AM 2026-03-26/09 , art. 3, 004; En vigueur : 20-06-2026>
Signatures
Bruxelles, le 26 mars 2001.
Ch. PICQUE
Préambule
Le Ministre de l'Economie,
Vu l'arrêté royal n° 283 du 30 mars 1936 portant réglementation de la délivrance des certificats d'origine, confirmé par la loi du 4 mai 1936 et notamment les articles 2, 3 et 8;
Vu l'arrêté ministériel du 24 janvier 1953 portant agréation des organismes chargés de la délivrance de certificats d'origine et déterminant leur compétence;
Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 2000 réglant l'exécution de l'arrêté royal n° 283 du 30 mars 1936 portant réglementation de la délivrance de certificats d'origine et notamment l'article 1;
Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaires, modifié par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et le Conseil du 19 décembre 1996, et notamment l'article 12 et le TITRE II chapitre 2,
Arrête
Fiche des modifications
ABROGE PAR
Arrêté ministériel du 26-03-2026 publié le 10-06-2026
MODIFIE PAR
Arrêté ministériel du 27-02-2018 publié le 08-03-2018
Articles modifiés
1; N1
Arrêté ministériel du 22-07-2010 publié le 05-08-2010
Articles modifiés
N1; 2; 3; N2