2001011139 14 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
A l'article 2, § 6, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifiée par l'arrêté royal du 12 août 1994, les définitions reprises sous les points 9° et 10° sont complétées par les mots " sauf pour l'application du Chapitre VIIbis de la présente loi ".
Compte tenu de la formulation de l'article 21quater, alinéa 2, 1°, de la loi, que l'article 1er du projet entend compléter, et par souci de clarté, il est suggéré de rédiger ce dernier article comme suit
" A l'article 21quater, alinéa 2, 1°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots " et du contrôle interne, ou " sont remplacés par les mots " et du contrôle interne, et en matière de surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances, ou ".
A l'article 21quater, alinéa 2, 1°, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots " et du contrôle interne, ou " sont remplacés par les mots " , du contrôle interne, et en matière de surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances, ou ".
Article 92 en projet.
1. L'article 92, 4° et 5°, en projet, de la loi du 9 juillet 1975 définit les notions d'" entreprise-mère " et d'" entreprise-filiale ". De toute évidence, cette définition ne vaut que pour l'application des dispositions du Chapitre VIIbis, en projet, de la loi et pour les arrêtés d'exécution de ces dispositions.
Il est néanmoins recommandé, par souci de clarté de la réglementation, que l'article 2, § 6, 9° et 10°, de la loi se réfère à l'article 92, 4° et 5°, en projet, dès lors que l'article 2, § 6, 9° et 10° définit également les notions d'" entreprise-mère " et d'" entreprise-filiale " et que cette définition diffère de celle donnée aux mêmes notions par l'article 92, 4° et 5°, en projet.
Cette suggestion est encore plus pertinente compte tenu de la formulation de la phrase introductive de l'article 2, § 6, de la loi, qui précise que les définitions, figurant dans ce paragraphe, valent " pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution ". Les définitions divergentes, figurant à l'article 92, 4° et 5°, en projet, font toutefois exception.
Il serait bon, dès lors, que les auteurs du projet complètent le projet par une disposition modificative de l'article 2, § 6, de la loi du 9 juillet 1975.
2. Il résulte des notions d'" entreprise-mère " et d'" entreprise-filiale ", telles qu'elles sont définies à l'article 92, 4° et 5°, en projet, qu'il s'agit chaque fois de deux catégories d'entreprises, à savoir les entreprises qui répondent à la définition des notions respectives d'" entreprise-mère " et de " filiale " que donne l'article 2 de l'arrêté royal du 6 mars 1990, auquel se réfèrent les dispositions en projet, d'une part, et les entreprises-(mères) " exer}ant effectivement, de l'avis de l'office, une influence dominante " sur une autre entreprise, d'autre part.
Le lien entre ces deux catégories d'entreprises n'apparaît pas clairement, compte tenu du fait que l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité entend par " contrôle d'une entreprise ", " le pouvoir de droit ou de fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de celle-ci, ou sur l'orientation de sa gestion " et que l'on n'aper}oit pas en quoi consistera précisément le pouvoir spécifique, mais dérogatoire à l'arrêté royal du 6 mars 1990, de l'Office de Contrôle à l'égard de la seconde catégorie d'entreprises.
Il va de soi que si l'article 92, 4° et 5°, en projet, n'attribue pas d'autres compétences à l'Office de Contrôle, que celles dont il dispose déjà pour l'application de l'arrêté royal cité en dernier lieu, les mots " de l'avis de l'office " sont superflus.
Il résulte de ce qui précède que la définition des notions d'" entreprise-mère " et d'" entreprise-filiale ", à l'article 92, 4° et 5°, en projet, requiert davantage de précision que l'explication sommaire donnée dans le texte du rapport au Roi, qui a été soumis au Conseil d'Etat, Section de Législation.
3. A l'article 92, 5°, en projet, il suffit d'écrire " ... : une filiale, au sens des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, ainsi que ... ".
Mieux vaudrait ensuite remplacer, dans le texte néerlandais du même 5°, les mots " zullen eveneens geacht worde " par " worden eveneens geacht ".
4.1. Dans la définition de la notion de " participation " à l'article 92, 6°, en projet, il y a lieu d'employer une terminologie plus uniforme et juridiquement plus correcte. En effet, alors que le texte français fait état de " la détention directe ou indirecte des droits sociaux " et de " la propriété directe ou indirecte de 20 % ou plus des droits de vote, ou du capital d'autres entreprises ", le texte néerlandais fait chaque fois mention de " rechtstreekse of middellijke eigendom ", respectivement des droits sociaux et d'un pourcentage des droits de vote ou du capital d'autres entreprises. Il s'impose que les auteurs du projet revoient la terminologie employée et l'adaptent, si nécessaire.
4.2. Contrairement à l'article 92, 4° et 5°, en projet, l'article 92, 6°, en projet, ne se réfère pas à " l'avis de l'office " pour apprécier l'existence d'une influence sur l'orientation de la gestion des entreprises concernées. Compte tenu de la nature de l'influence qu'il faut prendre en considération, la question se pose de savoir pourquoi l'article 92, 6°, en projet, ne fait pas aussi référence à l'Office de Contrôle.
5.1. La définition que donne l'article 92, 11°, en projet, de la notion de " transaction au sein d'un groupe " est à ce point lice, sur le fond, aux dispositions de l'article 98, en projet, que cette définition serait mieux à sa place dans cette dernière disposition. C'est d'ailleurs aussi dans ce sens que procède l'article 8 de la Directive 98/78/CE.
5.2. Abstraction faite de l'observation formulée au point 5.1, il y aurait lieu, dans un souci de correction du langage juridique, de remplacer les mots " transaction au sein d'un groupe " (en néerlandais : " transactie binnen een groep ") par " opération au sein d'un groupe " (en néerlandais : " verrichting binnen een groep ") et d'employer cette terminologie de manière cohérente dans l'ensemble du texte du projet.
Dans la loi précitée, il est ajouté un Chapitre VIIbis, rédigé comme suit
" CHAPITRE VIIbis. - Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances. ".
" Section I. - Dispositions générales. ".
" Art. 91bis. Pour l'application du présent chapitre et des arrêtés pris en execution de celui-ci, on entend par
1° entreprise d'assurances : une entreprise dont le siège social est situé dans la Communauté et qui, conformément à la législation de son Etat-membre d'origine, a obtenu l'agrément pour exercer des activités d'assurance;
2° entreprise d'assurances d'un pays-tiers : une entreprise dont le siège social est situé en dehors de la Communauté et qui, si elle avait son siège social dans la Communauté, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer des activités d'assurance;
3° entreprise de réassurances : une entreprise, autre qu'une entreprise d'assurances ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, dont l'activité principale consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurances, une entreprise d'assurances d'un pays-tiers ou d'autres entreprises de réassurances;
4° entreprise-mère : une entreprise qui répond aux conditions de la société-mère, telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés, ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis de l'office, une influence dominante sur une autre entreprise;
5° entreprise-filiale : une entreprise qui répond aux conditions de la société-filiale, telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés, ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise-mère exerce effectivement, de l'avis de l'office, une influence dominante. Toute entreprise-filiale d'une entreprise-filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise-mère qui est à la tête de ces entreprises;
6° participation : la détention directe ou indirecte des droits sociaux dans d'autres entreprises, lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces entreprises, à permettre à l'entreprise d'exercer une influence sur l'orientation de la gestion de ces entreprises, ou la détention directe ou indirecte de 20 % ou plus des droits de vote, ou du capital d'autres entreprises;
7° entreprise participante : une entreprise qui est soit une entreprise-mère, soit une autre entreprise qui détient une participation;
8° entreprise liée: une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue;
9° société holding d'assurances : une entreprise-mère dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises-filiales, lorsque ces entreprises-filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurances ou des entreprises d'assurances de pays-tiers, l'une au moins de ces entreprises-filiales étant une entreprise d'assurances;
10° société holding mixte d'assurances : une entreprise-mère, autre qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, qu'une entreprise de réassurances ou qu'une société holding d'assurances, qui compte parmi ses entreprises-filiales au moins une entreprise d'assurances;
11° la directive : la Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances. ".
" Art. 91ter. § 1er. L'office exerce une surveillance complémentaire sur les entreprises d'assurances de droit belge
1° qui sont des entreprises participantes d'au moins une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurances ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, selon les modalités prévues aux sections II, III et IV du présent chapitre;
2° dont l'entreprise-mère est une société holding d'assurances, une entreprises de réassurances ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, selon les modalités prévues aux sections II, III et V du présent chapitre;
3° dont l'entreprise-mère est une société holding mixte d'assurances, selon les modalités prévues aux sections II et III du présent chapitre.
§ 2. L'exercice de cette surveillance complémentaire n'entraîne, en aucun cas, la surveillance, sur base individuelle de la part de l'office, des entreprises, autres que celles visées à l'article 2 de la loi, incluses dans la surveillance complémentaire.
§ 3. La surveillance complémentaire est exercée dans le respect des dispositions des sections II, III, IV et V du présent chapitre, pour autant qu'elles concernent
1° des entreprises liées de l'entreprise d'assurances belge;
2° des entreprises participantes de l'entreprise d'assurances belge;
3° des entreprises liées d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances belge.
§ 4. Lorsqu'il existe, dans le pays d'origine d'une entreprise dont le siège social se situe en dehors de la Communauté, des obstacles juridiques au transfert de l'information nécessaire, il peut ne pas être tenu compte de cette entreprise dans la surveillance complémentaire. Cependant, le Roi fixe les règles selon lesquelles la prise en compte d'une telle entreprise doit être réalisée pour l'application des sections V et VI du présent arrêté.
§ 5. L'office peut décider, au cas par cas, de laisser une entreprise en dehors de la surveillance complémentaire, lorsque
1° l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire;
2° la prise en compte de la situation financière de l'entreprise serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance complémentaire. ".
" Section II. - Accès aux informations. ".
" Art. 91quater. L'office exige que toute entreprise d'assurances soumise à la surveillance complémentaire dispose de procédures de contrôle interne adéquates pour la production des données et informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire. ".
" Art. 91quinquies. Les entreprises de droit belge soumises à la surveillance complémentaire sont tenues d'échanger, avec leurs entreprises liées et leurs entreprises participantes, toutes informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire, sans qu'aucune disposition de droit privé ne puisse s'y opposer. ".
" Art. 91sexies. § 1er. Une entreprise d'assurances belge, qui se trouve dans l'un des cas visés à l'article 91ter, § 1er, est tenue de communiquer, à l'office, sur simple demande de ce dernier et dans le délai qu'il détermine, toute donnée ou information utile aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire sur cette entreprise.
Lorsque l'entreprise d'assurances ne transmet pas l'information demandée dans le délai déterminé au premier alinéa, l'office peut en demander la communication aux
1° entreprises liées de l'entreprise d'assurances belge;
2° entreprises participantes de l'entreprise d'assurances belge;
3° entreprises liées d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances belge.
§ 2. Les entreprises de droit belge transmettent, à l'autorité compétente d'un autre Etat, membre de la Communauté, les données et informations que celle-ci estime utiles pour l'exercice de la surveillance complémentaire, comme prévu par la directive, lorsque, malgré sa propre demande à l'entreprise d'assurances concernée, elle n'a pu obtenir l'information. ".
" Art. 91septies. § 1er. L'office peut procéder, sur place, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de personnes qu'il mandate à cet effet, a la vérification du respect des obligations definies dans le présent chapitre, ainsi qu'à l'exactitude et au caractère complet des données et des informations qui lui sont transmises, auprès des entreprises suivantes de droit belge
1° l'entreprise d'assurances elle-même;
2° les entreprises-filiales de cette entreprise d'assurances;
3° les entreprises-mères de cette entreprise d'assurances;
4° les entreprises-filiales d'une entreprise-mère de cette entreprise d'assurances.
§ 2. Lorsque l'office souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur une entreprise situee dans un autre Etat-membre et qui est une entreprise d'assurances liée, une entreprise-filiale, une entreprise-mère ou une entreprise-filiale d'une entreprise-mère d'une entreprise d'assurances belge, il demande, aux autorités compétentes de l'autre Etat-membre, soit qu'elles procèdent elles-mêmes à cette vérification, soit qu'elles lui donnent l'autorisation de procéder, lui-même ou par l'intermédiaire d'un expert, à cette vérification.
Lorsque les entreprises visées ont leur siège en dehors de la Communauté, les modalités de cette vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération, conclus entre l'office et l'autorité étrangère compétente concernée.
§ 3. Lorsque dans le cadre de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances, des autorités étrangères compétentes lui en adressent la demande, conformément à la directive, l'office procède, sur place, à la vérification d'informations concernant une entreprise établie en Belgique qui est une entreprise d'assurances liée, une filiale, une entreprise-mère ou une filiale d'une entreprise-mère de l'entreprise d'assurances, ou donne, à ces autorités, l'autorisation de procéder, elles-memes ou par l'intermédiaire d'un expert, à cette vérification. ".
" Section III. - Opérations au sein d'un groupe. ".
" Art. 91octies. L'office exerce une surveillance générale sur les opérations entre
a) une entreprise belge d'assurances et
- une entreprise liee de l'entreprise d'assurances;
- une entreprise participante de l'entreprise d'assurances;
- une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances;
b) une entreprise d'assurances belge et une personne physique qui détient une participation dans
- l'entreprise d'assurances ou l'une de ses entreprises liées;
- une entreprise participante de l'entreprise d'assurances;
- une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances.
Les opérations au sein d'un groupe concernent notamment
1° les prêts et crédits;
2° les cautions, garanties et opérations hors bilan;
3° les éléments de patrimoine admissibles pour la marge de solvabilité;
4° les investissements et placements;
5° les opérations de réassurance;
6° les accords de répartition des coûts.
Les entreprises d'assurances belges transmettent des informations à l'office sur l'opération effectuée au sein du groupe, dans le mois qui suit celle-ci.
Lorsqu'il ressort de ces informations qu'une operation compromet ou risque de compromettre la solvabilité d'une entreprise d'assurances belge, l'office peut prendre, à l'égard de cette entreprise d'assurances, les mesures prévues à l'article 26 de la loi ou exiger la modification des modalités de cette opération ou encore s'opposer à la réalisation de cette opération. ".
" Section IV. - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°. ".
" Art. 91nonies. § 1er. Les entreprises d'assurances belges participantes, visées à l'article 91ter, § 1er, 1°, doivent constituer une marge de solvabilité ajustée suffisante, sur base agrégée, relative à l'ensemble de leurs activités et des activités de leurs entreprises liées.
Elles ne doivent pas calculer de marge de solvabilité ajustée lorsqu'elles sont des entreprises liées d'une autre entreprise d'assurances belge participante et qu'elles sont prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée de cette entreprise d'assurances.
Toutefois, les eléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée doivent être, à la satisfaction de l'office, adéquatement répartis entre lesdites entreprises.
§ 2. Le Roi détermine la méthode de calcul de la marge de solvabilité ajustée exigée en fonction des engagements de l'entreprise belge participante et de ceux de ses entreprises liées, ainsi que les éléments qui sont pris en considération.
§ 3. Les entreprises d'assurances belges participantes calculent la marge de solvabilité ajustée au minimum une fois par an à l'occasion de l'établissement des comptes annuels et la transmettent à l'office au moins trois semaines avant l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes annuels sont approuvés.
Elles appliquent ce calcul pour la première fois lors de l'établissement des comptes annuels de l'exercice commençant le 1er janvier 2001 ou au cours de cette année civile. ".
" Art. 91decies. § 1er. Aux fins du calcul de la marge de solvabilité ajustée, l'etablissement des comptes consolidés d'une entreprise d'assurances belge participante est régi par les règles fixées dans le présent article.
§ 2. L'exemption de sous-consolidation, prévue à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, est, en plus des conditions visées audit article, soumise à la condition que l'entreprise-mère de l'entreprise d'assurances exemptée soit une entreprise d'assurances de droit belge.
§ 3. Lorsqu'il le juge nécessaire pour l'exercice de la surveillance complémentaire, l'office peut exiger
a) qu'une entreprise, qui n'est pas une filiale, mais dans laquelle une participation est détenue ou avec laquelle il existe un autre lien en capital, soit également incluse dans la situation consolidée ou traitée selon la méthode de la mise en équivalence;
b) qu'une entreprise sur laquelle est exercée une influence notable sur l'orientation de la gestion, en dehors de toute participation ou de tout autre lien en capital, soit incluse dans la situation consolidée, soit par intégration proportionnelle, soit par mise en équivalence.
Dans son appréciation aux fins de l'application de l'alinéa premier, l'office tient compte des risques découlant pour l'entreprise consolidante de sa relation avec l'entreprise concernée et notamment de la responsabilité encourue par l'entreprise consolidante du fait de sa participation, de son lien en capital ou de l'influence notable qu'elle exerce.
§ 4. La non-inclusion d'une filiale dans la situation consolidée est soumise, dans les cas visés aux articles 13, 14 et 15 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, à l'autorisation préalable de l'office.
Pour l'application de l'article 13, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, une ou plusieurs entreprises sont considérées comme présentant une importance négligeable si leur total de bilan ou leur total de bilan commun est inférieur à 10 millions d'euros et représente moins de 1 % du total de bilan de l'entreprise consolidante.
Lorsqu'un établissement de crédit, filiale d'une entreprise d'assurances, est lui-même entreprise-mère d'une entreprise d'assurances, il est inclus dans la situation consolidée. ".
" Art. 91undecies. Sans préjudice de l'application d'autres mesures prévues à l'article 26 de la loi, l'office peut exiger, dans le but de rétablir la situation financière sur base agrégée d'une entreprise d'assurances participante dont la marge de solvabilité ajustée n'atteint plus le niveau prescrit à l'article 91nonies, §§ 1er et 2, que l'entreprise lui soumette un plan de redressement dans le délai qu'il indiquera.
Si nécessaire, il impose un plan; celui-ci peut comporter, entre autres, outre les éléments prévus à l'article 26, § 2, alinéa 2, une augmentation de la réassurance ou l'abandon total ou partiel de une ou plusieurs participations de l'entreprise participante. ".
" Art. 91duodecies. En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire visée dans la présente section, le ou les réviseur(s), désigné(s) pour le contrôle des comptes consolidés conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arreté royal du 13 février 1996, sont le ou les commissaire(s) agréé(s), désigné(s) par l'entreprise consolidante en vertu de l'article 38. ".
" Section V. - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
" Art. 91terdecies. § 1er. Les entreprises d'assurances belges, qui se trouvent dans le cas visé à l'article 91ter, § 1er, 2°, sont soumises à la méthode de surveillance complémentaire, dont les modalités sont fixées par le Roi.
Dans le cas de participations successives, la méthode de surveillance complémentaire n'est appliquée qu'à l'ultime entreprise-mère de droit belge de l'entreprise d'assurances belge.
§ 2. Les entreprises d'assurances belges ne sont pas soumises à la méthode de surveillance complémentaire lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations suivantes
1° l'entreprise d'assurances belge est une entreprise liée d'une autre entreprise d'assurances belge et est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur cette autre entreprise, conformément à la présente section;
2° l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances belges ont, comme entreprise-mère, la même société holding d'assurances, entreprise de réassurances ou entreprise d'assurances d'un pays-tiers et l'entreprise d'assurances belge est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur l'une de ces autres entreprises belges, conformément à la présente section;
3° l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances agréées dans d'autres Etats-membres ont, comme entreprise-mère, la même société holding d'assurances, entreprise de réassurances ou entreprise d'assurances d'un pays-tiers et un accord attribuant l'exercice de la surveillance complémentaire, visée à la présente section, aux autorités compétentes d'un autre Etat-membre, a été conclu conformément à l'article 91sexiesdecies.
§ 3. Les entreprises d'assurances belges liées appliquent la méthode de surveillance complémentaire au moins une fois par an à l'occasion de l'établissement des comptes annuels et en transmettent le calcul à l'office, au moins trois semaines avant l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes annuels sont approuvés.
Elles appliquent cette méthode pour la première fois lors de l'établissement des comptes annuels de l'exercice commençant le 1er janvier 2001 ou au cours de cette année civile. ".
" Art. 91quaterdecies. Lorsque l'office, sur base de la méthode de surveillance complémentaire, est d'avis que la solvabilité d'une entreprise d'assurances belge est compromise ou risque de l'être, il peut prendre, à l'égard de l'entreprise d'assurances, les mesures prévues aux articles 23bis, § 3 et 26 de la loi. ".
" Art. 91quinquiesdecies. En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire visée dans la présente section, le ou les réviseurs d'entreprises, désigné(s) pour le contrôle des comptes consolidés conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précite, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, sont un ou des commissaires agreés par l'office.
Lorsqu'une entreprise d'assurances belge a, comme entreprise-mère, une société holding d'assurances ou une entreprise de réassurances situées en dehors de la Belgique ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers et que la surveillance complémentaire, visée par la présente section, est exercée par l'office, les missions de vérification et de contrôle sont exercées de manière analogue par le ou les commissaires agréés, qui sont désignés auprès de l'entreprise d'assurances belge. ".
" Section VI. - Coopération entre les autorités compétentes. ".
" Art. 91sexiesdecies. Lorsque des entreprises d'assurances, qui sont établies dans différents Etats-membres, ont, comme entreprise-mère, la même société holding d'assurances, la même entreprise de réassurances, la même entreprise d'assurances d'un pays-tiers ou la même société holding mixte d'assurances, l'office peut conclure un accord avec les autorités compétentes de ces Etats-membres, afin que les responsabilités respectives, dans le domaine de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances, soient délimitées de manière aussi efficiente que possible. ".
" Art. 91septiesdecies. Lorsque des entreprises d'assurances, qui sont établies dans des Etats-membres différents, sont directement ou indirectement liées, ou ont une entreprise participante commune, l'office communique, aux autorités compétentes de chaque Etat-membre qui en fait la demande, toutes les informations utiles de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire et communique, de sa propre initiative, toute information qui lui paraît être essentielle pour les autres autorités compétentes.
Lorsqu'une entreprise d'assurances belge et soit un établissement de crédit, soit une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère, soit les deux sont directement ou indirectement liés, ou ont une entreprise participante commune, l'office et les autorités investies de la mission publique de surveillance de ces autres entreprises collaborent étroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, l'office et ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission, en particulier dans le cadre de la surveillance complémentaire.
L'office collabore étroitement avec les autorités qui sont chargées, en Belgique, du contrôle de la législation sur les accidents du travail. Ces autorités transmettent, à l'office, toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de sa mission dans le cadre de la surveillance complémentaire.
L'échange d'informations, visé dans le présent article, peut, sur base de la réciprocité, être élargi aux autorités d'un Etat, non membre de la Communauté.
L'office peut, en vue de l'application des dispositions du présent article, conclure des accords de coopération avec ces autorités. ".
En ce qui concerne l'adaptation de la numérotation de certains articles de la loi du 9 juillet 1975, prévue à l'article 3 du projet, il suffit de rappeler l'observation générale formulée au point 1.
A moins qu'il n'y ait un motif particulier de déroger au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés, il s'impose de supprimer l'article 4 du projet.
La Chambre était composée de
MM.
M. Van Damme, président de Chambre;
J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat;
G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la Section de Législation;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, référendaire.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
M. Van Damme.
La méthode de calcul de la marge de solvabilité ajustée basée sur la consolidation comptable est réalisée à partir des comptes consolidés de l'entreprise participante.
Ces derniers permettent, à l'autorité de contrôle, de considérer un groupe d'assurances, dans son ensemble, comme une entité micro-économique. Ils offrent l'avantage de présenter une image fidèle, certifiée par un réviseur, de la situation financière de ce groupe, notamment en éliminant les participations réciproques entre les différentes entités du groupe, ainsi que les différents échanges effectués entre elles, tels que les flux de réassurance.
Cette méthode sera donc privilégiée pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée des entreprises d'assurances belges participantes.
Il était donc nécessaire de déterminer les règles techniques à suivre pour l'établissement des comptes consolidés à des fins prudentielles. En effet, bien que l'établissement des comptes consolidés des entreprises d'assurances soit soumis à l'arrêté royal du 6 mars 1990, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, quelques règles supplémentaires sont à prévoir pour l'établissement des comptes consolidés à des fins prudentielles, dans la mesure, notamment, où la directive octroie un pouvoir discrétionnaire aux autorités de contrôle, dans la détermination du périmètre de consolidation.
Par ailleurs, le projet d'arrêté, soumis à la signature de Votre Majesté, impose que le réviseur, chargé de la certification des comptes consolidés, soit le commissaire agréé, désigné par l'entreprise consolidante en vertu de l'article 38 de la loi.
Dans la directive, le principe de base est le calcul de la solvabilité ajustée de chaque entreprise-mère. De manière pragmatique, la directive prévoit, néanmoins, l'exemption de toute entreprise-mère qui est également filiale d'une entreprise d'assurances pour laquelle un calcul de solvabilité ajustée, dans laquelle elle est incluse, est effectué. Dans le but de permettre à l'Office de Contrôle des assurances de veiller à une répartition équitable des fonds propres au sein du groupe et, spécialement, à l'existence de fonds propres suffisants sur base agrégée pour la partie du groupe située sur le territoire belge, le texte, qui est présenté à Votre Majesté, ne prévoit cette faculté d'exemption que dans le cas où l'entreprise-mère, pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée, est située sur le territoire de la Belgique.
La méthode de calcul de la marge de solvabilité ajustée sera déterminée dans l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.
La fréquence de calcul de la marge de solvabilité ajustée a été calquée sur celle de la marge de solvabilité solo.
L'arrêté royal organise également le contrôle des opérations intragroupe. Il s'attache donc à déterminer le type d'opération à contrôler, le critère d'appréciation d'une opération et le délai de communication de l'information aux autorités de contrôle.
Alors que la directive prévoit au moins une déclaration annuelle de toutes les opérations jugées importantes, l'arrêté, soumis à la signature de Votre Majesté, impose la déclaration, à l'autorité de contrôle, de toute opération dans le mois qui suit sa conclusion.
L'idée sous-jacente est que l'autorité de contrôle doit être informée, dans un délai suffisamment bref, pour que sa réaction soit aussi rapide que possible, afin que les dirigeants des entreprises d'assurances ne restent pas dans l'incertitude quant à l'attitude des autorités de contrôle vis-à-vis d'une opération déterminée, la notification préalable étant, par ailleurs, exclue en raison de son caractère trop contraignant, susceptible de bloquer le processus décisionnel au sein de l'entreprise.
Par ailleurs, la notion d'opération-transaction " importante ", retenue par la directive, a été jugée trop subjective pour être laissée à l'appréciation des entreprises contrôlées. En ce qui concerne le critère d'appréciation des opérations intragroupe, il est, conformément à la directive, lié à la marge de solvabilité.
Les mesures à prendre, dans le cas où la surveillance complémentaire laisse à penser que la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurances belge est compromise, ne s'appliquent pas à l'entreprise participante au niveau de laquelle le calcul analogue à celui de la solvabilité ajustée est effectué, mais bien à l'entreprise d'assurances dont l'autorité de contrôle estime que la solvabilité est en péril, du fait de l'insuffisance de fonds propres de l'entreprise-mère.
L'article 91quinquiesdecies n'appelle aucun commentaire particulier.
Le protocole d'application de la Directive 98/78/CEE, approuvé le 11 mai 2000, prévoit que ses dispositions s'appliquent également aux autorités de contrôle d'Etats ne faisant pas partie de l'Union européenne et qui sont partie à l'accord EEE, tel qu'établi dans le deuxième Protocole du 26 octobre 1995 sur la collaboration des autorités de contrôle de l'Espace économique européen en vue de l'application des directives en matière d'assurance-vie et d'assurance-non-vie.
Par ailleurs, le groupe de travail, chargé de la mise en pratique du protocole, a décidé, en conformité avec la directive et le protocole, d'aborder, de manière positive, le problème de coopération avec les contrôleurs d'assurance des Etats ne faisant pas partie à l'accord EEE, et a souhaité voir se créer une base légale en vue d'un échange d'informations.
L'article 91septiesdecies, alinéas 4 et 5, ainsi que l'article 91septies, § 2, alinéa 2 prévoient la possibilité d'élargir l'échange d'informations aux autorités de contrôle d'un Etat, non membre de la Communauté, et de conclure des accords, afin d'effectuer une " vérification sur place " lorsqu'il s'agit d'une entreprise ayant son siège en-dehors de la Communauté.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
AVIS 30.661/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, Section de Législation, première Chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 12 septembre 2000, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal " modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ", a donné, le 9 novembre 2000, l'avis suivant
Portée et fondement légal du projet.
1. Le projet d'arrêté royal, soumis pour avis, entend insérer, dans la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, un Chapitre VIIbis comportant des dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances.
Les auteurs du projet entendent ainsi transposer, en droit interne, les règles de base de la Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances.
La transposition des mesures requises en exécution de ces règles de base, reproduites pour l'essentiel dans l'annexe de la directive précitée, fait l'objet du projet 30.662/1, sur lequel le Conseil d'Etat, Section de Législation, émet, ce jour également, un avis. Contrairement aux règles de base, les mesures exécutoires ne sont pas inscrites dans la loi du 9 juillet 1975, mais bien dans l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.
2. Les motifs sur lesquels se fonde le projet sont identiques à ceux qui ont conduit à la Directive 98/78/CE. Ainsi qu'il est noté dans le rapport au Roi, la réflexion qui a mené à cette directive part du constat que la plupart des entreprises d'assurances travaillent au sein d'un groupe et que, dès lors, la situation financière d'une entreprise d'assurances ne peut s'apprécier qu'en tenant compte des relations qu'elle noue avec les autres entreprises du groupe auquel elle appartient. De ce constat, résulte la nécessité d'arrêter un règlement spécifique relatif au contrôle des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances.
Ce contrôle spécifique est d'ordre complémentaire et ne remplace pas le contrôle exercé sur chacune des entreprises d'assurances.
La mise en oeuvre d'un contrôle complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances implique, en substance, l'élaboration d'un certain nombre d'outils devant permettre aux autorités de contrôle du secteur des assurances de porter un jugement fondé sur la situation financière de telles entreprises.
Ces outils portent sur l'accès aux informations concernant les différentes entreprises d'assurances faisant partie du groupe d'assurances, le contrôle des " transactions intragroupe " et l'ajustement de la marge de solvabilité du groupe d'assurances qui, il faut le souligner, ne correspond pas nécessairement à la simple addition des marges de solvabilité individuelles des entreprises d'assurances faisant partie du groupe.
3.1. Sous réserve de l'observation faite au point 3.2, le régime en projet trouve un fondement légal suffisant dans l'article 97 de la loi du 9 juillet 1975 précitée. En effet, cet article confère, au Roi, le pouvoir d'adapter les dispositions de la loi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.
Il résulte de l'article 97 de la loi du 9 juillet 1975 que le pouvoir conféré au Roi d'arrêter un règlement, tel que celui soumis pour avis, ne peut être exercé que pour satisfaire aux obligations de droit international, à savoir, en l'occurrence, pour transposer de la Directive 98/78/CE.
3.2. Il n'est pas possible de déterminer de quelle manière certaines parties du régime en projet transposent la directive précitée en droit interne, ni comment celles-ci peuvent se concilier avec l'attribution de pouvoir au Roi, telle qu'elle est définie à l'article 97 de la loi du 9 juillet 1975.
C'est ainsi que l'article 107, alinéa 4, en projet, de la loi du 9 juillet 1975 prévoit la possibilité d'élargir l'échange d'informations visé " aux autorités d'un Etat, non membre de la Communauté, " et que l'article 107, alinéa 5, en projet, de la loi autorise l'Office de Contrôle des assurances à conclure des " accords de collaboration " avec les autorités concernées, en vue de l'application de l'article 107 en projet. Il résulte de l'article 97, § 2, alinéa 2, en projet, que de tels accords peuvent également être conclus afin d'effectuer une " vérification sur place ", lorsqu'il s'agit d'une entreprise ayant son siège en dehors de la Communauté.
Afin de ne laisser subsister aucune incertitude sur le fait que l'article 97 de la loi du 9 juillet 1975 procure un fondement légal suffisant aux dispositions précitées, il serait bon que les auteurs du projet indiquent clairement, dans le rapport au Roi, de quelle manière ces dispositions peuvent être regardées comme une transposition de la Directive 98/78/CE ou d'une autre directive, le cas échéant. A défaut de telles précisions, les parties concernées au régime en projet ne trouveraient pas un fondement légal suffisant dans l'article 97 de la loi du 9 juillet 1975.
Observations générales.
1. Les auteurs du projet ont choisi d'insérer de nouveaux articles dans la loi du 9 juillet 1975 et, dans la foulée, d'adapter la numérotation des articles existants de la loi qui suivent ces nouveaux articles à insérer. La numérotation continue est ainsi maintenue.
Pareil procédé soulève un certain nombre d'objections.
Tout d'abord, il n'est pas recommandé, du point de vue de la logistique, d'adapter la numérotation des articles existants d'un texte normatif en cas de modification de celui-ci. Non seulement il est moins aisé d'identifier les dispositions dont la numérotation a ainsi été modifiée, mais le risque existe également de rendre les références éventuelles à ces dispositions incompréhensibles, ce qui, à l'évidence, ne contribue pas à la sécurité juridique. Cette double constatation est encore plus pertinente lorsque les articles du texte qui sera modifié ont déjà fait l'objet d'une nouvelle numérotation par le passé, comme ce fut le cas pour la loi du 9 juillet 1975.
Par ailleurs, la nécessité d'adapter la numérotation des articles du texte qui sera modifié est moins prégnante si, comme c'est le cas dans la loi du 9 juillet 1975, le texte qui sera modifié comporte déjà de toute fa}on des articles " bis ", " ter ", etc..
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu du texte législatif dans lequel seront insérés les nouveaux articles, il serait préférable d'utiliser des articles " bis ", " ter ", etc., ce qui permettrait de ne pas devoir adapter la numérotation des articles existants de la loi.
2. Diverses dispositions du projet sont suivies, entre crochets, de la mention de la disposition correspondante de la Directive 98/78/CE. Quelle que soit leur valeur informative, ces mentions n'ont pas leur place dans le texte définitif de l'arrêté royal auquel le projet donnera lieu. Elles pourraient éventuellement être intégrées dans le rapport au Roi.
3. Conformément à la Directive 98/78/CE, on écrira chaque fois, dans le texte français du projet, " la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances " au lieu de " la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe ".
Examen du texte.
Intitulé.
L'intitulé serait plus explicite s'il était rédigé comme suit
" Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. ".
Dans le cas où plusieurs entreprises d'assurances, réparties dans différents Etats-membres, dépendent d'une même entreprise-mère qui n'est pas une entreprise d'assurances, l'office devra veiller à ce que la surveillance complémentaire, qui leur est appliquée, soit exercée de manière cohérente.
Concrètement, cette disposition devrait déboucher, dans le futur, sur la signature de protocoles d'accord bilatéraux entre autorités de contrôle.
Conformément à l'article 3, 3, 1er alinéa, de la directive, l'article 91ter, § 4 prévoit qu'il peut ne pas être tenu compte, dans la surveillance complémentaire, d'entreprises ayant leur siège statutaire dans un pays-tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de l'information nécessaire. Ce même article précise, néanmoins, que pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée, la manière dont ces entreprises devront être prises en compte sera précisée par arrêté royal et ce pour permettre l'introduction des règles spécifiques en la matière, qui sont prévues dans l'annexe à la Directive 98/78/CE précitée, au point 2, 2.5.
Articles 91quater à 91septies.
Les articles 91quater à 91septies organisent l'accès aux informations, pour les autorités de contrôle, aux différentes entités d'un groupe. Ils n'appellent aucun commentaire particulier.
L'article 91terdecies pose le principe d'une surveillance complémentaire, pour les entreprises d'assurances qui sont filiales d'une société holding d'assurances, d'une entreprise de réassurances ou d'une entreprise d'assurances d'un pays-tiers. Cette surveillance complémentaire consiste à effectuer des calculs analogues à ceux de la marge de solvabilité ajustée.
Le principe étant d'effectuer le calcul de la solvabilité ajustée pour toute entreprise d'assurances dont l'entreprise-mère est une société holding d'assurances, une entreprise de réassurances ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, la dérogation à cette règle est possible.
Ainsi, sachant que c'est l'existence d'une entreprise d'assurances dans le groupe qui justifie la nécessité de calculer la solvabilité ajustée, on pourra se contenter de calculer la solvabilité ajustée au niveau de l'ultime entreprise-mère du groupe et le calcul vaudra pour toutes les entreprises d'assurances du groupe, si elles sont situées dans le même Etat-membre. A la condition que les autorités de contrôle aient passé un accord entre elles, il en sera de même, si toutes les entreprises d'assurances du groupe ne sont pas situées dans le même Etat-membre.
Cette faculté de dérogation suppose que des accords bilatéraux soient conclus entre autorités de contrôle.
Le concept de marge de solvabilité résulte de l'idée que les fonds propres d'une entreprise d'assurances doivent être en rapport avec le niveau de ses activités et de ses engagements.
La notion de marge de solvabilité ajustée ne modifie pas le concept, mais en adapte la méthode de calcul à l'environnement économique de l'entreprise d'assurances. Très logiquement, une insuffisance de marge de solvabilité ajustée entraîne donc les mêmes conséquences prudentielles qu'une insuffisance au niveau individuel, à savoir l'obligation de soumettre, à l'office, un plan de redressement.
en projet.
1. Il est suggéré, dans un souci de clarté, de rédiger la phrase introductive de l'article 93, § 3, en projet, comme suit
" La surveillance complémentaire est exercée dans le respect des dispositions des sections II, III, IV et V du présent chapitre, pour autant qu'elles concernent
1° des entreprises liées ... (la suite comme dans le projet) ".
2.1. Les mots " sous réserve des règles fixées par le Roi ", à la fin de l'article 93, § 4, en projet, paraissent conférer, au Roi, le pouvoir de prévoir des règles dérogeant au principe énoncé dans cette disposition, selon lequel il n'est pas tenu compte des entreprises en question dans la surveillance complémentaire. Si telle est l'intention, il y aurait lieu d'indiquer, à tout le moins, dans le rapport au Roi, les types de cas pouvant faire l'objet d'un tel régime d'exemption, sans quoi la délégation en question ne pourrait être regardée comme admissible en raison de sa formulation imprécise.
Quelle que soit l'intention des auteurs du projet, il y aurait lieu, en tout état de cause, de rédiger plus clairement le segment de phrase en question.
2.2. Le mot " misplaatst " (en français : " inapproprié "), dans le texte néerlandais de l'article 93, § 5, 2°, en projet, figure également à l'article 3, paragraphe 3, alinéa 2, deuxième tiret, de la Directive 98/78/CE. La signification de ce terme néerlandais manque toutefois de précision. La question se pose de savoir s'il ne serait pas préférable d'employer le terme " ondoeltreffend ".
En outre, les mots " des entreprises d'assurances ", figurant à la fin de l'article 93, § 5, 2°, en projet, étant superflus, ils peuvent être supprimés.
en projet.
1. Dans le texte néerlandais de l'article 94, en projet, il y aurait lieu de remplacer les mots " voor de toepassing van het aanvullend toezicht " par les mots " voor de uitoefening van het aanvullende toezicht ".
2. Selon l'article 94, en projet, les informations et renseignements à fournir aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire doivent être " corrects et conformes aux règles applicables ". L'article 5, paragraphe 1er, de la Directive 98/78/CE fait état des " données et informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire ".
Il serait préférable de préciser, dans le rapport au Roi, quelle est la relation entre la terminologie utilisée à l'article 94, en projet, et celle de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive. En aucun cas, les écarts terminologiques ne peuvent avoir pour effet une mise en oeuvre inadéquate de la directive.
3. L'article 94, en projet, fait mention des " informations et renseignements " (en néerlandais : " gegevens en informatie "). Dans d'autres dispositions, telles que l'article 96, § 1er, alinéa 1er, en projet, il est question de " toute donnée ou information " (en néerlandais : " gegevens en inlichtingen "). A moins qu'il ne s'agisse d'exprimer une différence quant au fond, il y aurait lieu d'uniformiser davantage la terminologie utilisée, tant dans le texte français que dans le texte néerlandais.
en projet.
Mieux vaudrait rédiger le début de l'article 95, en projet, comme suit, " Les entreprises de droit belge soumises à la surveillance complémentaire ... " au lieu de " Les entreprises de droit belge comprises dans la surveillance complémentaire ... ".
Mieux vaudrait ensuite remplacer, à la fin du texte néerlandais de l'article 95, en projet, le mot " tegenstellen " par " tegenwerpen ".
en projet.
Il y a lieu de compléter le texte français de l'article 96, § 1er, alinéa 1er, en projet, par les mots " sur cette entreprise ".
en projet.
1. Compte tenu de l'observation 5.1, formulée au sujet de l'article 92, en projet, et de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/78/CE, selon lequel les Etats-membres doivent prescrire que les autorités compétentes exercent une surveillance générale sur les opérations au sein d'un groupe, il y aurait lieu de rédiger le début de l'article 98, en projet, comme suit
" L'office exerce une surveillance générale sur les opérations entre : (suit le texte de l'article 92, 11°, en projet, qui est déplacé à l'article 98, en projet).
Les opérations au sein d'un groupe concernent notamment : (suit le texte de l'article 98, en projet, tel qu'il est soumis pour avis et qui sera adapté conformément au point 2) ".
2. A l'article 98, alinéa 1er, 1°, en projet, tel qu'il est soumis pour avis, il y aurait lieu de remplacer le mot " prêts " par les mots " les prêts et crédits ". Au 2°, il y aurait lieu d'écrire " les cautions, garanties et opérations hors bilan ". Au 4°, mieux vaudrait écrire " les investissements et placements ". Aux 3°, 5° et 6°, on ajoutera chaque fois l'article " les ".
3. Conformément à la proposition formulée dans le présent avis de remplacer le mot " transactions " par " opérations ", juridiquement plus correct, mieux vaudrait écrire à l'alinéa 2 de l'article 98, en projet, tel qu'il est soumis pour avis, " ... transmettent des informations, à l'office, sur l'opération effectuée au sein du groupe, dans le mois qui suit celle-ci " au lieu de " ... doivent, dans le mois qui suit leur conclusion, transmettre, à l'office, des informations sur chaque transaction au sein du groupe ".
en projet.
1. Par analogie avec le texte néerlandais, il y aurait lieu, à la fin de l'article 99, § 1er, alinéa 2, en projet, de remplacer les mots " ... prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité de cette entreprise " par " ... prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée de cette entreprise ".
2. La concordance entre le texte français et le texte néerlandais de l'article 99, § 2, en projet, laisse également à désirer, le texte français faisant seulement état de " l'entreprise participante ", alors que le texte néerlandais fait mention de " de deelnemende Belgische onderneming ". Il y a lieu d'éliminer également cette discordance.
en projet.
1. Une énumération ne peut être interrompue par une phrase incidente. Les phrases incidentes, qui figurent aux 2° et 3°, devront, dès lors, être insérées à la suite de l'énumération, moyennant une adaptation rédactionnelle.
2. Il y a lieu de mieux harmoniser entre eux le texte français et le texte néerlandais de l'article 100, 2°, alinéa 1er, b), en projet. En effet, les mots " en dehors de toute participation en capital " ont pour équivalent, en néerlandais, " buiten deelneming of een andere vorm van kapitaalbinding ".
3.1. A l'article 100, 3°, alinéa 1er, en projet, il suffit d'écrire " ... de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité; rendu applicable aux ... ".
3.2. Par souci de précision, il y aurait lieu de rédiger le début de l'article 100, 3°, alinéa 2, en projet, comme suit
" Pour l'application de l'article 13, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, une ou ... ".
3.3. A la fin de l'article 100, 3°, alinéa 2, en projet, il est question du " total de bilan de l'entreprise consolidante ", notion qui pourrait être regardée comme se référant exclusivement au compte simple de l'entreprise consolidante, ce qui n'est sans doute pas le propos. Mieux vaudrait, dès lors, faire mention à la fin de l'article 100, 3°, alinéa 2, en projet, du " total du bilan consolidé de l'entreprise consolidante ".
3.4. Dans un souci de clarté, il y aurait lieu, dans le texte néerlandais, de l'article 100, 3°, alinéa 3, en projet, de remplacer les mots " wordt ze " par " wordt deze kredietinstelling ".
en projet.
Les mots " dans sa filiale ", à la fin de l'article 101, alinéa 2, en projet, n'ont pas d'équivalent dans le texte néerlandais. Il y a lieu d'éliminer cette discordance.
en projet.
Mieux vaudrait remplacer les mots " En vue de l'application de la surveillance complémentaire " par " En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire ".
On écrira par ailleurs " ... le ou les réviseurs d'entreprises, désignés pour le contrôle des comptes annuels consolidés conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, rendu applicable aux ... sont le ou les commissaires agréés, désignés par l'entreprise consolidante en vertu de l'article 38 ".
en projet.
A la fin de l'article 103, § 2, 2°, en projet, il y aurait lieu d'écrire " ... exercée sur l'une de ces autres entreprises belges ".
en projet.
1. A l'article 105, alinéa 1er, en projet, il y a lieu de remplacer également les mots " En vue de l'application de la surveillance complémentaire " par " En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire ".
On écrira par ailleurs " ... le ou les réviseurs d'entreprises, désignés pour le contrôle des comptes annuels consolidés conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, rendu applicable aux ... sont un ou des commissaires agréés par l'office ".
2. A la fin de l'article 105, alinéa 2, en projet, il y aurait lieu d'écrire " ... par le ou les commissaires agréés, qui sont désignés auprès de l'entreprise d'assurances belge ".