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2001011110 BE

2001011110 12 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel interdisant la mise dans le commerce d'articles de puériculture fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2001011110

Pour l'application du présent arrêté on entend par

" article de puériculture" : tout produit destiné à faciliter le sommeil, la relaxation ainsi que l'alimentation et la succion des enfants.

BE Justel 2001011110

Il est interdit de mettre dans le commerce des articles de puériculture

1° fabriqués en tout ou en partie en PVC souple contenant, en termes de poids, plus de 0,1 % d'une ou de plusieurs des substances suivantes

a) di-iso-nonyl phtalate (DINP) CAS n° 28553-12-0 Einecs n° 249-079-5;

b) di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) CAS n° 117-81-7, Einecs n° 204-211-0;

c) di-n-octyl phtalate (DNOP) CAS n° 117-84-0 Einecs n° 204-214-7;

d) di-iso-décyl phtalate (DIDP) CAS n° 26761-40-0 Einecs n° 247-977-1;

e) butylbenzyl phtalate (BBP) CAS n° 85-68-7 Einecs n° 201-622-7;

f) dibutyl phtalate (DBP) CAS n° 84-74-2 Einecs n° 201-557-4 et

2° destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans.

BE Justel 2001011110

Les articles de puériculture qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2 ne sont pas des produits sûrs au sens de l'article 2, § 1er de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs.

BE Justel 2001011110

Le présent arrêté entre en vigueur le 29 janvier 2001 et cessera d'être en vigueur un an après cette date.

Bruxelles, le 12 février 2001.

Mme M. AELVOET.

Préambule

La Ministre de la Protection de la consommation et de la Santé publique,

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, notamment l'article 5;

Vu la décision de la Commission européenne du 6 décembre 2000 prolongeant pour la quatrième fois la validité de la décision 1999/815/CE concernant des mesures qui interdisent la mise sur le marché de jouets et d'articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant une ou plusieurs des substances di-iso-nonyl phtalate (DINP), di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP), dibutyl phtalate (DBP), di-iso-décyl phtalate (DIDP), di-n-octyl phtalate (DNOP) et butylbenzyl phtalate (BBP);

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les Etats membres doivent adopter les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision dans un délai inférieur à dix jours à partir de sa notification,

Arrête

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