2001011012 19 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant dérogation à l'indication des prix en francs.
Texte législatif (3 Articles)
§ 1er. Les tarifs des services présentés dans les brochures ou les catalogues utilisés par le secteur des voyages et dont la validité débute avant le 1er janvier 2002 pour se poursuivre au delà de cette date, peuvent être indiqués exclusivement en euro.
Le prix des produits et services offerts en vente dans les catalogues utilisés dans le cadre de la conclusion d'un contrat à distance visé par les articles 77 à 83 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, dont la validité débute avant le 1er janvier 2002 pour se poursuivre au delà de cette date, peuvent être indiqués exclusivement en euro.
§ 2. Dans les cas prévus au § 1er, les offres promotionnelles et les prix présentés comme des offres promotionnelles doivent être indiqués en francs et en euro. En outre, les catalogues et brochures doivent notamment comprendre la mention du taux de conversion sur chaque page, ainsi qu'une table de conversion permettant au consommateur de convertir aisément en francs le prix exprimé en euro.
Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'article 20, § 2, de la loi du 10 décembre 2001 concernant le passage définitif à l'euro.
Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Notre Ministre chargé des Classes moyennes et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme M. AELVOET
Le Ministre chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 4, dernièrement modifié par la loi du 30 octobre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est souhaitable que l'indication des prix dans les brochures et catalogues utilisés dans le secteur des voyages et dans le secteur de la vente par correspondance, puisse se faire en euro exclusivement, puisque ceux-ci ont une durée de validité qui débute dans le dernier semestre de l'année 2001 pour se poursuivre durant le 1er semestre de l'année 2002; que pour permettre cette dérogation à l'indication des prix en francs, obligatoire jusqu'au 31 décembre 2001, il était nécessaire de modifier la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur; que cette modification a été faite par l'article 20 de la loi du 10 décembre 2001 concernant le passage définitif à l'euro;
Considérant que ces secteurs utilisent des brochures et catalogues pré-imprimés dont la validité commence bien avant la fin de la période transitoire pour se poursuivre durant l'année 2002; que dans ce cas, le vendeur ne dispose pas de la faculté de basculer effectivement à l'euro au 1er janvier 2002 et que pratiquer la double indication des prix entraînerait des risques de confusion ainsi qu'un surcroît important de déchets;
Considérant qu'il y a dès lors lieu de permettre que l'indication des prix dans ces catalogues ne se fasse plus en francs mais en euro déjà avant le 1er janvier;
Considérant que le présent arrêté n'a pas pour objet de voir disparaître toutes les valeurs exprimées en francs; qu'il importe dès lors que des références au francs ou au taux de conversion soient garanties par d'autres moyens;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons