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2001010003 BE

2001010003 16 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2001010003

A l'article 24, § 4 de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, les mots "les membres de la Gendarmerie ou d'autres services de police" sont remplacés par les mots "les membres de la police fédérale et de la police locale".

L'article 24, § 4 du même arrêté royal est complété par les alinéas suivants

" Par dérogation à l'alinéa précédent, une demande d'habilitation de sécurité pourra être adressée au président de l'Autorité nationale de sécurité pour les membres de la police fédérale et de la police locale qui exercent une fonction nécessitant, lors d'échanges d'informations avec les services de renseignement et de sécurité, un accès à des pièces classifiées par ceux-ci.

La liste de ces fonctions sera établie par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité. ".

BE Justel 2001010003

Notre Premier Ministre et Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, notamment l'article 24, § 4;

Vu l'avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité donné le 21 mai 2001;

Vu l'urgence motivée par la nécessité d'assurer la continuité des services publics ainsi que l'échange efficace d'informations entre les services de renseignement et de sécurité et la police fédérale;

Considérant que l'article 24, § 4 de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité ne permet pas aux membres des services de police, à l'exception du Commissaire général de la police fédérale, d'introduire une demande d'habilitation de sécurité;

Considérant que l'article 8 de la loi du 11 décembre 1998 précitée impose la possession d'une habilitation de sécurité afin de prendre connaissance de documents classifiés;

Considérant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, notamment l'article 19, alinéa 1er qui prévoit que les services de renseignement et de sécurité ne communiquent leurs renseignements qu'aux ministres et autorités administratives et judiciaires concernés, aux services de police et à toutes les instances et personnes compétentes conformément aux finalités de leurs missions ainsi qu'aux instances et personnes qui font l'objet d'une menace visée aux articles 7 et 11;

Considérant l'importance d'assurer une communication rapide des informations classifiées entre ces services compte tenu notamment de la Présidence européenne; considérant en outre que la désignation de représentants des services de police dans des institutions belges et internationales nécessite parfois la possession d'une habilitation de sécurité;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Défense et de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

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