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2001009986 BE

2001009986 29 NOVEMBRE 2001. - Loi fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-12-2001 et mise à jour au 16-02-2026)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2001009986

Outre le cadre fixé dans le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, il est créé dans les cours d'appel, pour une période [ '> 5 prenant cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et venant à expiration le 31 décembre [ '> 6 2027] '> 6 ] '> 5 , un cadre temporaire de conseillers fixé comme suit

Siège Nombre supplémentaire de conseillers Anvers 3 [ 2 ... ...] 2 Gand 2 Liège 2 Mons 1 ( 1 )<L 2021-12-23/07 , art. 76, 012; En vigueur : 18-12-2021> ( 2 )<L 2024-05-15/02 , art. 23, 014; En vigueur : 03-06-2024>

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( 1 )<L 2015-11-23/02 , art. 3, 009; En vigueur : 18-12-2015>

( 2 )<L 2018-05-25/02 , art. 62, 010; En vigueur : 18-12-2017>

( 3 )<L 2020-07-31/03 , art. 54, 011; En vigueur : 18-12-2019>

( 4 )<L 2021-12-23/07 , art. 76, 012; En vigueur : 18-12-2021>

( 5 )<L 2023-12-19/08 , art. 37, 013; En vigueur : 18-12-2023>

( 6 )<L 2026-02-08/04 , art. 77, 015; En vigueur : 31-12-2025>

BE Justel 2001009986

Il peut être pourvu aux places prévues dans le tableau figurant à l'article 2 au-delà [ '> 5 du 31 décembre [ '> 6 2027] '> 6 ] '> 5 , moyennant décision du Roi en ce sens, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prise sur la base d'une évaluation reposant sur la mesure, au moyen d'un système d'enregistrement uniforme, de la charge de travail des cours d'appel et au plus tard avant l'expiration de cette période. A défaut de décision, les surnombres sont résorbés au fur et à mesure des places vacantes.

L'arrêté royal visé à l'alinéa précédent cesse de produire ses effets à la fin du sixième mois qui suit son entrée en vigueur s'il n'a pas été confirmé par la loi avant cette date.

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( 1 )<L 2015-11-23/02 , art. 4, 009; En vigueur : 18-12-2015>

( 2 )<L 2018-05-25/02 , art. 63, 010; En vigueur : 18-12-2017>

( 3 )<L 2020-07-31/03 , art. 55, 011; En vigueur : 18-12-2019>

( 4 )<L 2021-12-23/07 , art. 77, 012; En vigueur : 18-12-2021>

( 5 )<L 2023-12-19/08 , art. 38, 013; En vigueur : 18-12-2023>

( 6 )<L 2026-02-08/04 , art. 78, 015; En vigueur : 31-12-2025>

BE Justel 2001009986

L'article 109ter du Code judiciaire inséré par la loi du 9 juillet 1997 est complété par l'alinéa suivant

" Les causes visées à l'alinéa 1er peuvent également être attribuées aux chambres ordinaires lorsque aucune fixation devant les chambres supplémentaires n'a été accordée pour elles alors qu'elle a été demandée. ".

BE Justel 2001009986

Un article 109quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code

" Article 109quater. Les causes pour lesquelles aucune fixation ne peut être accordée pour une date éloignée de moins de six mois de la date de la demande peuvent également être attribuées aux chambres supplémentaires.

Toutefois, les causes sont attribuées à une chambre ordinaire pour autant que l'une des parties en fasse, sans autres formalités, la demande par écrit au premier président, au plus tard un mois après la notification de la fixation devant la chambre supplémentaire. ".

BE Justel 2001009986

Il est inséré, dans la deuxième partie, livre II, titre II, du même Code, un chapitre VIter, libellé comme suit

" CHAPITRE VIter. - De l'enregistrement de la charge de travail

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Le Roi détermine, après avis du Conseil supérieur de la Justice, la manière dont est enregistrée la charge de travail du juge et du ministère public ainsi que la manière dont ces données enregistrées sont évaluées. ".

Travaux parlementaires

Session 2000-2001. Chambre des représentants. Documents. - Projet de loi, 50-1248 - N° 1. - Amendements, 50-1248, N° 2 à 6. - Rapport, 50-1248, N° 7. - Texte adopté par la commission, 50-1248, N° 8. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 50-1248, N° 9. Annales. - 18 et 19 juillet 2001. Sénat. Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 2-879 - N° 1 - Rapport, 2-879 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 2-879 - N° 3. Annales. - 8 et 22 novembre 2001.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 29-01-2026 publié le 16-02-2026

Articles modifiés

2; 3

Loi du 15-05-2024 publié le 24-05-2024

Articles modifiés

2; 4

Loi du 19-12-2023 publié le 29-12-2023

Articles modifiés

2; 3

Loi du 23-12-2021 publié le 30-12-2021

Article modifié : 2-4

Loi du 31-07-2020 publié le 07-08-2020

Articles modifiés

2; 3

Loi du 25-05-2018 publié le 30-05-2018

Articles modifiés

2; 3

Loi du 23-11-2015 publié le 30-11-2015

Articles modifiés

2; 3

Loi du 25-04-2014 publié le 14-05-2014

Articles modifiés

2; 3

Loi du 31-12-2012 publié le 31-12-2012

Articles modifiés

2; 3

Loi du 28-12-2011 publié le 30-12-2011

Articles modifiés

2; 3

Loi du 29-12-2010 publié le 31-12-2010

Articles modifiés

2; 3

Loi du 22-12-2008 publié le 14-01-2009

Articles modifiés

2; 3

Loi du 21-12-2007 publié le 31-12-2007

Articles modifiés

2; 3

Loi du 09-07-2004 publié le 15-07-2004

Articles modifiés

2; 3

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