2001009848 21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel relatif à l'indemnité prévue à l'article 379bis du Code judiciaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-09-2001 et mise à jour au 08-03-2021)
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Alinea 1er, 1° 2 827 70,08 EUR 1 753 43,46 EUR 2° 2 261 56,05 EUR 1 413 35,03 EUR 3° 2 827 70,08 EUR 1 753 43,46 EUR
L'indemnité est une indemnité mensuelle qui est proportionnelle aux prestations fournies lorsque le magistrat suppléant remplit régulièrement, durant un mois au moins, les fonctions de magistrat effectif.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des [ '> 1 services publics fédéraux] '> 1 s'applique également à l'indemnité visée à l'article 1.
Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.
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( 1 )<AM 2012-11-20/02 , art. 2, 002; En vigueur : 09-11-2012>
1 . [ '> 1 Une indemnité pour les frais de déplacement entre leur résidence et le siège où le remplacement est effectué, est allouée aux personnes visées à l'article 1er, dans les conditions et suivant les taux établis pour le personnel des services publics fédéraux.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AM 2021-03-04/01 , art. 9, 004; En vigueur : 18-03-2021>
La demande d'octroi de l'indemnité est établie [ '> 1 ...] '> 1 par trimestre civil.
Elle mentionne les dates, la durée et la nature des prestations.
Elle se termine par les mots
" J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et véritable. ".
Elle est remise, selon le cas, [ '> 1 au premier président de la Cour de Cassation,] '> 1 au premier président de la cour d'appel ou du travail, au président du tribunal, [ '> 2 au président des juges de paix et des juges au tribunal de police,] '> 2 [ '> 1 au procureur général près la Cour de Cassation] '> 1 ou au procureur général près la cour d'appel, qui la transmet au Ministre de la Justice en y joignant son avis.
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( 1 )<AM 2012-11-20/02 , art. 3, 002; En vigueur : 09-11-2012>
( 2 )<AM 2019-09-19/01 , art. 7, 003; En vigueur : 04-10-2019>
CHAPITRE II. - Dispositions finales.
L'arrêté ministériel du 24 novembre 1986 relatif à l'indemnité prévue à l'article 379bis du Code judiciaire, est abrogé.
Dans les dispositions indiquées ci-dessous du présent arrêté, pour la période s'étalant depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté au 31 décembre 2001, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau ci-après sont d'application au lieu des montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Signatures
Bruxelles, le 21 septembre 2001.
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
Préambule
Le Ministre de la Justice,
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 379bis, inséré par la loi du 17 juillet 1984;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 octobre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 février 2001;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 5 février 2001;
Vu l'avis du Conseil d'Etat,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 04-03-2021 publié le 08-03-2021
Article modifié : 3/1
Arrêté ministériel du 19-09-2019 publié le 24-09-2019
Articles modifiés
1; 4
Arrêté ministériel du 20-11-2012 publié le 23-11-2012
Articles modifiés
1; 3; 4