2001009847 21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel relatif à l'indemnité mensuelle prévue à l'article 379 du Code judiciaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-09-2001 et mise à jour au 08-03-2021)
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
[ '> 1 Le juge suppléant ou le conseiller suppléant] '> 1 qui a droit à l'indemnité mensuelle prévue à l'article 379 du Code judiciaire en fait la demande dans les formes fixées par les articles 2 et 3.
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( 1 )<AM 2019-09-19/01 , art. 3, 003; En vigueur : 04-10-2019>
[ '> 1 La demande d'octroi de l'indemnité se termine par les mots : " J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète ". Elle est remise selon le cas, au premier président de la cour d'appel, au président du tribunal de première instance, [ '> 2 du tribunal de l'entreprise] '> 2 ou du tribunal du travail, [ '> 2 ou au président des juges de paix et des juges au tribunal de police] '> 2 [ '> 3 ...] '> 3 , qui la transmet au Ministre de la Justice en y joignant son avis.] '> 1
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( 1 )<AM 2012-11-20/04 , art. 1, 002; En vigueur : 27-11-2012>
( 2 )<AM 2019-09-19/01 , art. 4,1°-4,2°, 003; En vigueur : 04-10-2019>
( 3 )<AM 2019-09-19/01 , art. 4,3°, 003; En vigueur : 01-01-2020>
La demande d'indemnité proportionnelle mentionne le nom du magistrat remplacé, les dates, la durée et la nature des prestations.
La demande d'indemnité forfaitaire contient le nom du magistrat remplacé, la durée des prestations et la mention que toutes les fonctions de ce magistrat ont été exercées.
Alinéa 1er, 1° 2 827 70,08 EUR 1 753 43,46 EUR 2° 2 261 56,05 EUR 1 413 35,03 EUR 3° 2 827 70,08 EUR 1 753 43,46 EUR
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des [ '> 1 services publics fédéraux] '> 1 s'applique également à l'indemnité visée à l'article 4.
Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.
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( 1 )<AM 2012-11-20/04 , art. 3, 002; En vigueur : 27-11-2012>
1 . [ '> 1 Une indemnité pour frais de déplacement entre leur résidence et le siège où le remplacement est effectué et pour frais de parcours, est allouée aux personnes visées à l'article 1er, dans les conditions et suivant les taux établis pour le personnel des services publics fédéraux.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AM 2021-03-04/01 , art. 8, 004; En vigueur : 18-03-2021>
CHAPITRE II. - Dispositions finales.
L'arrêté ministériel du 5 juillet 1976 relatif à l'indemnité mensuelle prévue par l'article 379 du Code judiciaire, modifié par l'arrêté ministériel du 29 mai 1998, est abrogé.
Dans les dispositions indiquées ci-dessous du présent arrêté, pour la période s'étalant depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté au 31 décembre 2001, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau ci-après sont d'application au lieu des montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Signatures
Bruxelles, le 21 septembre 2001.
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
Préambule
Le Ministre de la Justice,
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 379;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 octobre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 février 2001;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 5 février 2001;
Vu l'avis du Conseil d'Etat,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 04-03-2021 publié le 08-03-2021
Article modifié : 5/1
Arrêté ministériel du 19-09-2019 publié le 24-09-2019
Articles modifiés
1; 2; 4
Arrêté ministériel du 20-11-2012 publié le 27-11-2012
Articles modifiés
2; 4; 5