2001009668 30 JUILLET 2001. - Arrêté ministériel relatif à la communication de l'indemnité de reprise d'une étude notariale.
Texte législatif (4 Articles)
La Chambre nationale des notaires est chargée de la communication aux candidats à la nomination à une place vacante du montant de l'indemnité visée à l'article 55, § 3, a) et b), de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.
A cette fin, la Chambre nationale des notaires organise une séance d'information destinée aux candidats le cinquième jour ouvrable, autre qu'un samedi, qui suit la publication de la vacance au Moniteur belge.
Cette séance a lieu au siège de la Chambre nationale des notaires et seules les personnes remplissant les conditions pour être nommées à la place vacante y ont accès.
Lors de la séance d'information, le rapport, établi en application de l'article 55, § 3, c), de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, est commenté et une note reprenant les éléments suivants leur est remise
1. le montant de l'indemnité;
2. le nombre de membres du personnel et autres collaborateurs actifs au sein de l'étude;
3. le nombre d'actes authentiques;
4. le montant des droits d'enregistrement, tels que résultant du répertoire. Ces informations sont données par année ou exercice social ayant servi de base à la fixation du revenu moyen de l'étude.
Une personne visée à l'alinéa 2 qui est empêchée de participer à la séance d'information peut adresser une demande écrite (à la Chambre nationale des notaires) en vue d'obtenir la note visée à l'alinéa 3. Cette dernière envoie, par la poste ou par tout autre moyen de communication qu'elle juge utile, la note dans les 2 jours ouvrables, autres qu'un samedi, après réception de la demande. <Erratum, M.B. 01-09-2001, p. 29678>
Les frais afférents à la séance d'information visée à l'article 2 incombent à la Chambre nationale des notaires.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 juillet 2001.
M. VERWILGHEN
Préambule
Le Ministre de la Justice,
Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, notamment l'article 55, § 3, d), remplacé par la loi du 4 mai 1999;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 15 mai 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 1er juin 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête