Legislator Jurisprudence & Législation
2001009646 BE

2001009646 19 JUILLET 2001. - Arrêté royal relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe I, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe A. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2001 et mise à jour au 08-12-2004).

14 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2001009646

La demande pour une licence de classe A est introduite auprès de la commission des jeux de hasard, dénommée ci-après la commission, par lettre recommandée au moyen d'un formulaire dont le modèle est joint en annexe I au présent arrêté. Ce formulaire est envoyé au demandeur par la commission, à sa demande.

CHAPITRE II. - De l'examen de la demande.

BE Justel 2001009646

La demande sera traitée endéans un délai de six mois à dater de sa réception.

La décision prise par la commission sera communiquée au demandeur par envoi recommandé.

En cas de décision favorable, une licence de classe A, dont le modèle est joint en annexe II au présent arrêté, est délivrée à l'intéressé.

BE Justel 2001009646

Un exemplaire de la convention de concession, conclue conformément à l'article 29 alinéa 3 de la loi du 7 mai 1999, entre le candidat exploitant et la commune, doit être joint au dossier de demande de licence.

BE Justel 2001009646

Une copie du plan de l'établissement reprenant la configuration spatiale de tous les jeux de hasard et l'emplacement de tous les locaux, même ceux destinés à des fins privées, doit être transmise à la commission et ce, un mois après l'ouverture des salles de jeux.

La commission sera informée de toute modification de ce plan par l'envoi d'une nouvelle copie, dans le mois suivant les transformations.

CHAPITRE III. - Généralités.

BE Justel 2001009646

Le titulaire de la licence, lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou l'administrateur ou le gérant, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, est tenu de veiller à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.

BE Justel 2001009646

Tout cas de non-respect d'une des clauses de la convention de concession par l'un des concessionnaires est directement communiquée à la commission par toute personne intéressée.

CHAPITRE IV. - Des obligations de la personne responsable.

BE Justel 2001009646

§ 1er. Le titulaire de la licence, lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou l'administrateur ou le gérant, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, peut se faire remplacer temporairement à la direction de l'établissement. Les coordonnées complètes du remplaçant doivent être connues de la commission lors des contrôles.

Pendant son absence, il doit communiquer ses coordonnées complètes au remplaçant afin de pouvoir être contacté à tous moments par les contrôleurs désignés par la commission.

En cas d'absence de plus de deux semaines du titulaire de la licence lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou de l'administrateur ou du gérant lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la personne qui le remplace doit directement signaler son absence à la commission.

§ 2. La personne chargée de la direction de l'établissement en remplacement du titulaire de la licence lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou de l'administrateur ou du gérant lorsqu'il s'agit d'une personne morale doit, d'une part, avoir à sa disposition la totalité des documents qui constituent la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale, d'autre part, posséder les pouvoirs nécessaires pour être en mesure de donner suite aux demandes ou observations des contrôleurs désignés par la commission.

BE Justel 2001009646

Le titulaire de la licence lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou l'administrateur ou le gérant, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, est tenu de communiquer une fois par an, pour le 31 janvier, à la commission la liste nominative précisant la fonction des personnes employées à un titre quelconque dans l'établissement au 31 janvier de l'année en cours.

Il doit tenir une copie du document afin de pouvoir la mettre à la disposition des contrôleurs désignés par la commission.

BE Justel 2001009646

§ 1er. Le titulaire de la licence lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou l'administrateur ou le gérant, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, est tenu d'afficher, de manière visible, à l'entrée de chaque salle de jeux de hasard un écriteau reprenant le texte ci-dessous

" Cet établissement exploite des jeux de hasard sous la licence numéro .....

Ne peuvent être admis dans les salles de jeux de hasard des établissements de classe I, les personnes qui n'ont pas 21 ans.

(...). <AR 2004-11-24/37, art. 1, 002; En vigueur : 08-12-2004>

Il ne peut être consenti ni prêts ni avances.

Un dépliant mettant en garde le joueur quant à la dépendance au jeu qui résulte de son abus est disponible. ".

Cet écriteau est mis à la disposition des établissements de jeux de hasard de classe I, par la commission.

§ 2. A l'entrée des salles de jeux de hasard, la description du fonctionnement des jeux ainsi que leurs règles de fonctionnement doivent également être disponibles.

BE Justel 2001009646

Le dépliant contenant des informations sur la dépendance au jeu, le numéro d'appel gratuit du service d'aide et les adresses d'assistants sociaux doivent être mis à la disposition du public, sur un présentoir, à l'entrée et à la sortie de chaque salle de jeux de hasard. Le nombre de dépliants doit toujours être suffisant pour satisfaire à la demande de la clientèle.

CHAPITRE V. - De l'administration du personnel.

BE Justel 2001009646

Lorsqu'un renvoi est notifié par l'employeur même de l'établissement à un membre de son personnel, un avis motivé en est donné immédiatement à la commission. Toute démission d'un employé des salles de jeux de hasard est également portée à sa connaissance.

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 2001009646

Les exploitants des établissements déjà existants peuvent continuer leur exploitation jusqu'à ce que la commission ait statué sur leurs demandes et ce, à condition que celles-ci soient complètes et aient été introduites dans le courant du mois qui suit la mise en vigueur du présent arrêté.

Lorsque la commission a statué sur la demande

a) les exploitants ont trois mois pour mettre fin à l'exploitation de l'établissement de jeux de hasard de classe I lorsque la licence a été refusée et ce, à dater de la notification;

b) lorsque la licence a été accordée, les exploitants ont jusqu'au 31 décembre 2002 pour adapter définitivement l'exploitation de l'établissement de jeux de hasard de classe I conformément au présent arrêté.

CHAPITRE VII. - Mise en vigueur.

BE Justel 2001009646

Le présent arrêté ainsi que les articles 28 à 33, 62, 75 et 76 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

BE Justel 2001009646

Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. Demande licence classe A

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-07-2001, p. 25907-25910).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Art. N2. Annexe II. Licence de classe A

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-07-2001, p. 25911-25912).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment les articles 20, 21, 28, 32, 33 1°, 2° et 3° et 61;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 7 mars 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.766/4, donné en date du 3 juillet 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 24-11-2004 publié le 08-12-2004

ART MODIFIE: 9

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →