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2001009615 BE

2001009615 21 JUIN 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2001009615

L'article 16, § 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 10 février 1999 est modifié comme suit

a) la disposition figurant sous 6° est complétée comme suit

" qui peut déléguer cette compétence au chef de corps de la police ";

b) la disposition figurant sous 7° est complétée comme suit

" qui peut déléguer cette compétence au chef de corps de la police ";

c) la disposition figurant sous 8° est complétée comme suit

" qui peut déléguer cette compétence au chef de corps de la police ";

d) la disposition figurant sous 9° est complétée comme suit

" qui peut déléguer cette compétence au chef de corps de la police ".

BE Justel 2001009615

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964;

Vu la loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle;

Vu l'arrêté royal du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle, modifié par l'arrêté royal du 28 octobre 1999 et 12 juin 2001, en particulier l'article 16;

Considérant que, conformément à l'article 25 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les fonctionnaires de police ne peuvent être chargés de tâches administratives autres que celles qui leur sont expressément attribuées par ou en vertu de la loi;

Considérant que le visa du certificat de libération ne peut actuellement être effectué que par le bourgmestre dès lors qu'il n'est pas confié par ou en vertu de la loi aux fonctionnaires de police;

Considérant qu'il est nécessaire pour le contrôle des libérés conditionnels que le certificat de libération puisse également être visé par un fonctionnaire de police;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, conformément à l'article 16 de l'arrêté royal du 10 février 1999, le contrôle sur le libéré conditionnel via le visa du certificat de libération ne peut actuellement être exercé que par le bourgmestre;

Considérant que le bourgmestre n'est pas toujours en mesure d'effectuer cette tâche en sorte que le visa du certificat de libération s'en trouve compromis;

Considérant que ce contrôle est réellement nécessaire et que le visa du certificat de libération doit pouvoir être d'urgence confié à la police;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

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