2001009613 2 JUILLET 2001. - Arrêté ministériel relatif à l'insertion de mentions supplémentaires nécessaires à l'établissement du montant de la rémunération proportionnelle, dans le formulaire de déclaration destiné aux entreprises qui, dans le cadre d'une activité commerciale ou lucrative, tiennent à la disposition d'autrui des appareils permettant la reproduction d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue.
Texte législatif (2 Articles)
Les formulaires de déclaration destinés aux entreprises qui, dans le cadre d'une activité commerciale ou lucrative tiennent à la disposition d'autrui des appareils permettant la reproduction d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, contiendront des mentions relatives au nombre, aux caractéristiques et à l'utilisation de ces appareils.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 juillet 2001.
M. VERWILGHEN.
Préambule
Le Ministre de la Justice,
Vu les articles 59 à 61 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (1);
Vu les articles 16 et 18, § 1er, de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue;
Considérant que l'article 60 de la loi précitée du 30 juin 1994 prévoit qu'une rémunération proportionnelle, déterminée en fonction du nombre de copies réalisées, est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des copies d'oeuvres, ou, le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui;
Considérant que l'article 16 de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997 impose aux débiteurs de la rémunération visée à l'article 60 de la loi précitée du 30 juin 1994 de déclarer certains renseignements à la société de gestion des droits;
Considérant qu'en vertu de l'article 18, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997, les formulaires de déclaration peuvent être différenciés selon la qualité des débiteurs et doivent contenir au moins les mentions visées à l'alinéa 1er et celles prévues en vertu de l'alinéa 2;
Considérant qu'en vertu de l'article 18, 1er, alinéas 1er et 3 de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997, le Ministre peut prévoir des mentions supplémentaires qui sont nécessaires à l'établissement de la rémunération proportionnelle ou à l'information des débiteurs;
Considérant qu'en ce qui concerne les entreprises qui, dans le cadre d'une activité commerciale ou lucrative, tiennent à la disposition d'autrui des appareils permettant la reproduction d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, il apparaît nécessaire de connaître le nombre, les caractéristiques et l'utilisation de ces appareils;
Considérant que les entreprises ainsi visées sont les entreprises de copy services,
Arrête