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2001009544 BE

2001009544 12 JUIN 2001. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2001009544

L'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle est complété comme suit

" Ce rapport d'activités doit être transmis avant le 31 mars au Ministre de la Justice. ".

BE Justel 2001009544

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964;

Vu la loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle;

Vu l'arrêté royal du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle, notamment l'article 11;

Considérant qu'un manque de précision est apparu quant au statut de la réunion et au destinataire du rapport d'activités visé à l'article 11 de l'arrêté royal du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle;

Considérant que le Ministre de la Justice est responsable du bon fonctionnement non seulement de ses services administratifs mais également de juridictions administratives telles que les commissions de libération conditionnelle;

Considérant que le rapport d'activités annuel doit dès lors être destiné au Ministre de la Justice, qui doit en tirer les conclusions qui s'imposent.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les membres de la réunion visée à l'article 11 de l'arrêté royal du 10 février 1999 souhaitent présenter le rapport annuel pour l'exercice 1999;

Considérant que dès lors il y a lieu de remédier immédiatement au manque de précision précité;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

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