Legislator Jurisprudence & Législation
2001009479 BE

2001009479 31 MAI 2001. - Arrêté royal relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule.

2 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2001009479

L'article 15 de l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur la capacité de conduite d'un véhicule est remplacé par les dispositions suivantes

" En attendant leur agréation, les laboratoires qui remplissent les conditions prévues à l'article 12, 1°, 2° et 3°, et agréés sur la base de l'arrêté royal du 10 juin 1959, peuvent effectuer les analyses de sang jusqu'au 30 juin 2002. ".

BE Justel 2001009479

Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ponza, le 31 mai 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

La Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 44bis §§ 3 et 4 du Code d'instruction criminelle;

Vu la loi du 1er juin 1849 sur la révision des tarifs en matière criminelle, notamment l'article 10;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968, notamment l'article 64 ainsi que l'article 63 § 1er, 3° et 4° ainsi que les §§ 2 et 3, modifiés par la loi du 16 mars 1999;

Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1994 modifiant l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat de l'Institut national de Criminalistique et l'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant restructuration de l'Ecole de Criminologie et de Police scientifique en raison de son intégration dans l'Institut national de Criminalistique, notamment l'article 2;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996.

Vu l'urgence,

Considérant que la loi du 16 mars 1999 susmentionnée doit être appliquée de manière stricte, uniforme et sans discontinuité;

Considérant que la procédure d'agréation des laboratoires pouvant procéder à l'analyse de sang, telle que prévue à l'article 11 et suivants de l'arrêté royal du 4 juin 1999, n'a pu être finalisée conformément à l'article 15 de cet arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

Rapport au Roi

Sire,

L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature, a pour objet de permettre aux laboratoires, qui remplissent les conditions prévues à l'article 12 de l'arrêté royal du 4 juin 1999 et qui sont agréés sur la base de l'arrêté royal du 10 juin 1959, d'effectuer les analyses de sang jusqu'au 30 juin 2002.

L'article 63, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, tel que modifié par la loi du 16 mars 1999, stipule de manière très précise les méthodes d'analyse du sang.

Les articles 11 et suivants de l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule, prévoit les conditions d'agréation des laboratoires habilités à effectuer les analyses du sang selon les méthodes décrites à l'article 63, § 2, de la loi susmentionnée.

Afin de pouvoir assurer un niveau de contrôle uniforme pour l'ensemble du territoire et de respecter les possibilités de contre-expertise telles que prévues par les articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 4 juin 1999 susmentionné, il convient de pouvoir disposer de laboratoires agréés en nombre suffisant.

L'article 15 de l'arrêté royal du 4 juin 1999 prévoyait une période transitoire de 2 ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal.

Les circulaires d'application destinées aux autorités judiciaires et aux services de police ont été diffusées le 20 décembre 2000.

Le nombre de demandes d'agréation des laboratoires est de ce fait resté très réduit.

Afin de permettre de prendre les dispositions voulues pour assurer l'analyse du sang sur l'ensemble du territoire et de pouvoir finaliser la procédure d'agréation, il convient de prolonger la période transitoire d'agréation jusqu'au 30 juin 2002.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs.

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →