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2001009311 BE

2001009311 27 AVRIL 2001. - Loi modifiant certaines dispositions relatives aux cantons judiciaires.

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 2001009311

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Disposition modifiant l'annexe au Code judiciaire.

BE Justel 2001009311

A l'article 1er, section IV, de l'annexe au Code judiciaire, modifié par la loi du 9 avril 1971, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le § 108, les mots " Handzame ", " Koekelare " et " Kortemark " sont supprimés;

2° le § 120 est remplacé par la disposition suivante

" § 120. Les communes de

Beerst,

Diksmuide,

Driekapellen,

Handzame,

Houthulst,

Klerken,

Koekelare,

Kortemark,

Merkem,

Vladslo,

Woumen,

Zarren-Werken,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Dixmude. ".

CHAPITRE III. - Dispositions modifiant la loi du 25 mars 1999 relative à la réforme des cantons judiciaires.

BE Justel 2001009311

A l'article 5 de la loi du 25 mars 1999 relative à la réforme des cantons judiciaires, dans la disposition remplaçant l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire, sont apportées les modifications suivantes

1° dans la section 6

a) à l'alinéa premier, les mots " à l'est de la Dendre " sont remplacés par les mots " à l'ouest de la Dendre ";

b) à l'alinéa 2, les mots " à l'ouest de la Dendre " sont remplacés par les mots " à l'est de la Dendre ";

c) l'alinéa 7 est remplacé comme suit

" La commune de Tamise et la partie de la ville de Saint-Nicolas délimitée au nord par la ligne de chemin de fer Gand-Anvers à partir de la Westerplein jusqu'à la ligne de chemin de fer Tamise-Malines, à l'est par la ligne de chemin de fer Tamise-Malines jusqu'à la limite avec la commune de Tamise, au sud par la N41 jusqu'au croisement avec la Heimolenstraat et ensuite en direction du nord jusqu'à la Heimolenstraat, la Driegaaienhoek, la Driegaaienstraat, la Hazewindstraat, la Dalstraat jusqu'au croisement de la Kroonmolenstraat, la Aerschotstraat, jusqu'à la Westerplein, forment le premier canton judiciaire de Saint-Nicolas; le siège en est établi à Saint-Nicolas. ";

2° dans la section 8, les alinéas 4 et 5 sont remplacés respectivement par les alinéas suivants

" La ville de

Huy,

et les communes de

Amay,

Engis,

Marchin,

Wanze,

forment le premier canton judiciaire de Huy dont le siège est établi à Huy.

La ville de

Hannut,

et les communes de

Braives,

Burdinne,

Héron,

Lincent,

Saint-Georges-sur-Meuse,

Villers-le-Bouillet,

Verlaine,

Wasseiges,

forment le second canton judiciaire de Huy dont les sièges sont établis à Hannut et à Huy. ".

BE Justel 2001009311

A l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes

1° le 6° est remplacé par la disposition suivante

" 6° le point 19 est remplacé par la disposition suivante

" 19. à Termonde.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Termonde-Hamme, Wetteren-Zele et Lokeren. ".

2° l'article est complété comme suit

" 7° le point 20 est remplacé par la disposition suivante

" 20. à Saint-Nicolas.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Beveren et des deux cantons de Saint-Nicolas. ".

BE Justel 2001009311

L'article 11 de la même loi, partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 62/2000 du 30 mai 2000, est remplacé par la disposition suivante

" Article 11. L'article 53, § 5, de la même loi, modifié par la loi du 9 août 1963, est remplacé par la disposition suivante

" § 5. Le greffier en chef de la justice de paix du canton de Mouscron-Comines-Warneton doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; les greffiers en chef des justices de paix des cantons de Tongres-Fourons, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise doivent justifier de la connaissance de la langue française.

Le greffier en chef ou un greffier ou un greffier adjoint des justices de paix d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise : le greffier en chef ou un greffier ou un greffier adjoint des justices de paix du second canton de Courtrai, du deuxième canton d'Ypres-Poperinge, des cantons de Renaix et de Herne-Sint-Pieters-Leeuw doit justifier de la connaissance de la langue française. ".

BE Justel 2001009311

Dans le tableau qui figure à l'article 14 de la même loi, la mention " Huy-Hannut . 0 . 1 " est remplacée par la mention " Huy I . 1 . 1 " et la mention " Huy . 1 . 1 " est remplacée par la mention " Huy II-Hannut . 0 . 1 ".

BE Justel 2001009311

Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Chapitre VII, section 1, de la même loi

" Article 18bis. Jusqu'à l'entrée en fonction du juge de paix, le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires des nouvelles justices de paix qui seront installées conformément à la présente loi sont déterminés par le Roi.

Cette détermination reste valable, même après l'entrée en vigueur de la présente loi, jusqu'à toute modification ultérieure intervenue conformément à l'article 66, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Le présent article ne s'applique ni aux justices de paix (dont seul le) ressort sera modifié, ni à celles dont le ressort ne sera pas modifié par la présente loi. ". <Erratum, voir M.B. 12-05-2001, p. 15609>

BE Justel 2001009311

L'article 19 de la même loi est complété par l'alinéa suivant

" En ce qui concerne ces affaires, le juge de paix peut accomplir tous les actes nécessaires, même s'il doit se rendre à cette fin dans le ressort qui appartient désormais à une autre juridiction. ".

BE Justel 2001009311

A l'article 22, § 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes

1° un alinéa 4, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien alinéa 4, annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 130/2000 du 6 décembre 2000

" S'il y a un titulaire disponible, le juge de paix visé à l'alinéa précédent reste à titre personnel juge de paix des anciens cantons. Les titulaires des nouveaux cantons sont néanmoins responsables de l'organisation du service. En cas de cessation de fonctions de l'un de ces titulaires, le juge de paix concerné devient, sans application de l'article 287 du Code judiciaire, titulaire du canton sans devoir à nouveau prêter serment. ";

2° un alinéa 6, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien alinéa 6, annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 130/2000 du 6 décembre 2000

" S'il y a un titulaire disponible, le juge de paix visé à l'alinéa précédent reste à titre personnel juge de paix de l'ancien canton. Les titulaires des nouveaux cantons sont néanmoins responsables de l'organisation du service. En cas de cessation de fonctions de l'un de ces titulaires, le juge de paix concerné devient, sans application de l'article 287 du Code judiciaire, titulaire du canton sans devoir à nouveau prêter serment. ".

BE Justel 2001009311

A l'article 23 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes

1° le § 3 est complété par les alinéas suivants

" Lorsqu'un canton est scindé conformément aux dispositions de la présente loi, de sorte que des parties de ce canton sont fusionnées avec d'autres cantons ou parties de canton, indépendamment d'éventuels changements de ressort, le greffier en chef titulaire de la justice de paix de ce canton devient, sans application de l'article 287 du Code judiciaire, titulaire de la justice de paix du canton pour lequel aucun titulaire n'est disponible, ce sans devoir à nouveau prêter serment.

S'il y a un titulaire, il est fait application des dispositions de l'alinéa 4. Dans ce cas, le délai visé à cet alinéa prend cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente disposition. ";

2° l'article est complété par un § 4, rédigé comme suit

" § 4. Par dérogation à l'article 287bis, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, pour la première nomination en qualité de greffier en chef de la justice de paix d'un canton déterminé par la présente loi, dépourvu de juge de paix titulaire au moment de la publication au Moniteur belge de la vacance, le ministre de la Justice prend l'avis du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve ce canton. Celui-ci lui transmet cet avis directement en y joignant celui du procureur du Roi. ".

BE Justel 2001009311

Dans l'article 24 de la même loi, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2

" Par dérogation à l'article 262 du Code judiciaire, pour les premières nominations en qualité de greffier et de greffier adjoint dans les justices de paix des cantons déterminés par la présente loi, les listes doubles requises par cet article sont établies par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le canton lorsque ce canton est dépourvu de juge de paix titulaire au moment de la publication au Moniteur belge de la vacance, et par le procureur du Roi, à défaut de greffier en chef titulaire au même moment.

Par dérogation à l'article 287bis, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire, pour les nominations visées à l'alinéa précédent, le ministre de la Justice prend, pour toutes les candidatures, à défaut de greffier en chef titulaire, l'avis du procureur du Roi. Celui-ci transmet directement son avis au ministre en y joignant celui du juge de paix titulaire du canton, ou à défaut, celui du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le canton. ".

BE Justel 2001009311

L'article 26 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000, est remplacé par la disposition suivante

" Article 26. La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2001, à l'exception

1° des articles 7, 1° et 2°, 12, 13, 20, § 2, 23, § 3, alinéa 4, et 24, alinéa 1er, qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge;

2° de l'article 22, § 3, alinéa 1er, et § 5, dans la mesure où celui-ci réfère au § 3, alinéa 1er, et de l'article 23, § 3, alinéa 1er, qui entrent en vigueur le 1er octobre 1999;

3° des articles 18bis, 23, § 3, alinéas 5 et 6, 23, § 4, et 24, alinéas 2 et 3, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2001. ".

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 2001009311

Par dérogation à l'article 305 du Code judiciaire, les juges de paix et les greffiers en chef des cantons mentionnés dans l'article 2 peuvent continuer à résider à titre personnel dans la résidence qu'ils occupaient effectivement et de manière régulière au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

BE Justel 2001009311

L'application de la présente loi ne peut porter atteinte aux traitements, augmentations de traitement, suppléments de traitement autres que celui visé à l'article 369, 5°, du Code judiciaire et aux pensions des juges de paix, des greffiers en chef, des greffiers, des greffiers adjoints et des membres du personnel des greffes des cantons susmentionnés en fonction au moment de l'entrée en vigueur de l'article 2.

BE Justel 2001009311

Les juridictions dont la présente loi modifie le ressort territorial restent saisies de toutes les affaires portées devant elles, même si le lieu qui a déterminé leur compétence territoriale appartient désormais au ressort d'une autre juridiction.

BE Justel 2001009311

Le juge de paix des cantons visés à l'article 2, est compétent pour procéder à des actes d'instruction dans les limites territoriales du canton sur lequel il exerce sa juridiction telles qu'elles étaient fixées avant l'entrée en vigueur de cet article et dans les limites du canton sur lequel il exerce sa juridiction postérieurement à l'entrée en vigueur du même article.

La compétence visée à l'alinéa 1er ne peut s'exercer que dans la mesure où l'accomplissement des actes d'instruction s'avère nécessaire pour le traitement des causes dont il a été valablement saisi avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

BE Justel 2001009311

Le juge de paix qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 2, est titulaire d'un des cantons mentionnés dans cet article, reste titulaire de ce canton, même si le ressort de celui-ci est modifié.

BE Justel 2001009311

Le greffier en chef qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 2, est titulaire de la justice de paix de l'un des cantons mentionnés dans cet article, reste titulaire de la justice de paix de ce canton, même si le ressort de celui-ci est modifié.

BE Justel 2001009311

Les greffiers, les greffiers adjoints et le personnel du greffe des justices de paix des cantons modifiés par suite de l'entrée en vigueur de l'article 2, restent attachés à leur justice de paix.

BE Justel 2001009311

Nonobstant les changements apportés par la présente loi aux limites des cantons judiciaires, les notaires et les huissiers de justice qui sont en fonction au moment de l'entrée en vigueur de l'article 2, peuvent continuer à exercer dans leur ancien ressort.

BE Justel 2001009311

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3 à 6, 8 et 9 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2001.

Les articles 2 et 13 à 20 cessent d'être en vigueur le 1er septembre 2001.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 avril 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Travaux parlementaires

[Documents du Sénat : 1 - 1366 - 1998/1999 : N° 1 : Proposition de loi. N° 2 : Rapport. N° 3 : Texte adopté par la commission. Annales du Sénat : 29 avril 1999. Documents de la Chambre des représentants : - 2214 - 98/99 : N° 1 : Projet transmis par le Sénat.] - Documents de la Chambre des représentants : 50-371 - 1999/2000 : N° 1 : Projet transmis par le Sénat sous la législation précédente et relevé de caducité. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Rapport. - N° 4 : Texte adopté par la commission. - N 5 et 6 : Rapports. 50-371 - 2000/2001 : N 7 et 8 : Amendements. - N° 9 : Rapport. - N° 10 : Texte adopté par la commission. - N° 11 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Annales de la Chambre : 14 décembre 2000. Documents du Sénat : 2-604 - 2000/2001 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Rapport. - N° 4 : Texte adopté par la commission. - N° 5 : Rapport. Concertation. Conflit d'intérêts. - N 6 et 7 : Amendements. - N° 8 : Rapport complémentaire. - N° 9 : Texte adopté par la commission. - N° 10 : Amendement. - N° 11 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants. Annales du Sénat : 29 mars 2001. Documents de la Chambre des représentants : 50-371 - 2000/ 2001 : N° 12 : Projet amendé par le Sénat. - N° 13 : Amendements. - N° 14 : Rapport. - [N° 15 : Texte adopté en séance plénière et soumis á la sanction royale]. Annales de la Chambre : [26 avril 2001].

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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