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2001009201 BE

2001009201 9 MARS 2001. - Arrêté royal concernant le fonctionnement des commissions de nomination pour le notariat et la nomination de leurs membres, la désignation des membres externes des commissions d'évaluation et l'organisation du concours pour le classement des candidats-notaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-03-2001 et mise à jour au 22-12-2022)

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 2001009201

Les commissions de nomination réunies ou chaque commission de nomination peuvent constituer en leur sein, en fonction de l'importance des matières à traiter, des groupes de travail pour l'examen d'un ou de plusieurs dossiers.

CHAPITRE II. - Nomination des membres des commissions.

BE Justel 2001009201

Les vacances d'un mandat de membre effectif ou de membre suppléant d'une commission de nomination sont publiées au Moniteur belge, au plus tard six mois avant l'expiration du mandat des membres effectifs et suppléants des commissions de nomination.

Si un mandat devient vacant avant son terme, la publication de la vacance d'un mandat de membre suppléant a lieu dans le mois de la démission, du décès ou du constat de la fin du mandat du membre effectif ou suppléant.

La publication prend la forme d'un appel aux candidats, indiquant le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, les missions des commissions de nomination ainsi que les modalités du dépôt des candidatures.

BE Justel 2001009201

Toute candidature doit, sous peine de déchéance, être adressée par lettre recommandée à la poste dans le mois qui suit la publication

1° au président de la Chambre nationale des notaires pour les personnes visées à l'article 38, § 4, premier alinéa, 1° et 2°, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat et pour leurs suppléants;

2° soit au président du Sénat, soit au président de la Chambre des représentants pour les personnes visées à l'article 38, § 4, alinéa premier, 3°, 4° et 5°, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat et pour leurs suppléants.

BE Justel 2001009201

Pour être recevable, la candidature doit être accompagnée des documents suivants

1° [ '> 1 ...] '> 1 ;

2° une copie [ '> 1 ...] '> 1 du diplôme déterminant pour le mandat sollicité;

3° un certificat de bonnes vie et moeurs établi postérieurement à la publication de l'appel aux candidats;

4° un curriculum vitae contenant des informations utiles permettant de vérifier si les conditions prévues par l'article 38, § 4, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat sont remplies et les pièces justificatives utiles;

5° le cas échéant : une preuve de la connaissance de la langue allemande conformément aux articles 43, § 13, alinéa 2, et 43quinquies, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

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( 1 )<AR 2009-03-12/49 , art. 18, 002; En vigueur : 02-05-2009>

BE Justel 2001009201

Si avant l'expiration du mandat, de nouveaux membres effectifs ou suppléants sont désignés, cette désignation vaut pour la durée du mandat restant à couvrir. Leur mandat débute à la date de leur installation effective. Il en est fait mention dans le procès-verbal de la réunion de la commission de nomination.

CHAPITRE III. - Désignation des membres externes des commissions d'évaluation.

BE Justel 2001009201

Les vacances d'un mandat de membre externe des commissions d'évaluation, visées à l'article 37, § 2, alinéa premier, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, sont publiées au Moniteur belge au plus tard quatre mois avant l'expiration du mandat des membres externes des commissions d'évaluation, sous la forme d'un appel aux candidats, indiquant les missions de la commission d'évaluation ainsi que les modalités du dépôt des candidatures.

Toute candidature doit, à peine de déchéance, être adressée au président de la commission de nomination compétente, par lettre recommandée à la poste, dans le mois suivant la publication de la vacance.

BE Justel 2001009201

Pour être recevable, elle doit être accompagnée des documents suivants

1° [ '> 1 ...] '> 1 ;

2° une copie [ '> 1 ...] '> 1 du diplôme principal;

3° un certificat de bonnes vie et moeurs établi postérieurement à la publication de l'appel aux candidats;

4° un curriculum vitae contenant des informations utiles pour l'exercice du mandat sollicité et les pièces justificatives utiles.

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( 1 )<AR 2009-03-12/49 , art. 18, 002; En vigueur : 02-05-2009>

BE Justel 2001009201

La commission de nomination peut, si elle l'estime utile, entendre les candidats.

Les commissions de nomination transmettent dans les 75 jours qui suivent la publication visée à l'article 9, une présentation visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er, de la loi précitée, au Ministre de la Justice sous la forme d'un procès-verbal motivé, signé par leur président et leur secrétaire. Les dossiers de tous les candidats sont transmis avec le procès-verbal.

BE Justel 2001009201

Les commissions de nomination communiquent simultanément au Ministre de la Justice l'avis visé à l'article 35, § 2, alinéa 1er, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, ainsi que la date et le lieu de l'examen écrit visé à l'article 39, § 2, alinéa 2, de ladite loi. Le Ministre de la Justice en fait mention dans l'appel aux candidats.

BE Justel 2001009201

Pour chaque épreuve du concours, les candidats qui y sont admis conformément aux dispositions de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, sont convoqués par lettre recommandée à la poste signée par le président et adressée par le secrétaire de la commission de nomination compétente.

BE Justel 2001009201

Chaque commission de nomination charge un de ses membres de veiller à ce que nul ne puisse identifier les copies des candidats à l'épreuve écrite autrement que par un numéro d'ordre. Ce membre ne peut participer à la correction des réponses de l'épreuve écrite ni à la délibération sur cette épreuve.

La réponse à une question de l'épreuve écrite est corrigée par deux membres de la commission de nomination. Les mêmes membres doivent corriger la réponse à la même question.

Après la correction des réponses de l'épreuve écrite, chaque commission de nomination se réunit pour délibérer. Après cette délibération, le membre visé à l'alinéa premier dévoile l'identité des candidats correspondant à chaque numéro d'ordre.

Le procès-verbal de la délibération de l'épreuve écrite est signé par le président et le secrétaire. La liste alphabétique des candidats admis à l'épreuve orale est établie par le secrétaire.

BE Justel 2001009201

A l'issue de l'épreuve orale, chaque commission de nomination se réunit pour délibérer. Le procès-verbal de la délibération de l'épreuve orale est signé par le président et le secrétaire.

La commission de nomination établit ensuite le résultat final du concours, lequel constitue le classement provisoire des candidats. Le procès-verbal de ce classement est signé par le président et le secrétaire et envoyé au Ministre de la Justice par le président.

Disposition transitoire.

BE Justel 2001009201

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, notamment les articles 37, § 2, 38, §§ 4 et 11, et 39, §§ 2 et 3, rétablis par la loi du 4 mai 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2000;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 12 janvier 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 22-11-2022 publié le 22-12-2022

Article modifié : 7

Arrêté royal du 12-03-2009 publié le 22-04-2009

Articles modifiés

6; 10

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