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2001009137 BE

2001009137 8 FEVRIER 2001. - Arrêté royal prorogeant la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2001009137

La durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel, fixée à l'article 1er des arrêtés royaux des 31 août 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la Cour d'Appel de Mons, du 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la Cour d'Appel d'Anvers, du 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la Cour d'Appel de Gand, du 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la Cour d'Appel de Liège et du 17 janvier 2001 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la Cour d'Appel de Bruxelles, est prorogée d'un an.

BE Justel 2001009137

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 2001.

ALBERT

Par le Roi

Pour le Ministre de la Justice, absent

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 106bis, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 9 juillet 1997 et modifié par la loi du 22 décembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 31 août 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la Cour d'Appel de Mons, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la Cour d'Appel d'Anvers, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la Cour d'Appel de Gand, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la Cour d'Appel de Liège, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2001 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la Cour d'Appel de Bruxelles, notamment l'article 1er;

Vu les rapports des premiers présidents des cours d'appel;

Vu la délibération du 8 février 2001 des chambres législatives décidant que, compte tenu des besoins des services, exposés dans les différents rapports, il s'impose de proroger la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

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