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2001007293 BE

2001007293 6 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-12-2001 et mise à jour au 26-05-2020)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2001007293

[ '> 1 Pour l'application du présent arrêté, les militaires en dessous du rang d'officier qui exercent les fonctions d'infirmier, de technologue de laboratoire médical, de technologue en imagerie médicale ou de kinésithérapeute, sont considérés exercer une fonction paramédicale.] '> 1

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( 1 )<AR 2020-05-12/06 , art. 1, 007; En vigueur : 01-06-2020>

BE Justel 2001007293

§ 1er. Sans préjudice d'avantages acquis par ailleurs, il est octroyé au militaire qui exerce une fonction paramédicale, et qui est astreint à des prestations extraordinaires, un complément de traitement dont le montant est égal à (onze) pour cent du traitement. <AR 2003-03-18/37, art. 52, 002; En vigueur : 01-01-2004>

§ 2. Par prestations extraordinaires, on entend

1° le service de nuit;

2° les prestations accomplies les dimanches et jours fériés;

3° les prestations de service à horaire variable ou fractionné.

Le complément de traitement, visé au § 1er, est octroyé lorsque le militaire concerné effectue, de manière permanente, deux des trois prestations extraordinaires visées à l'alinéa 1.

BE Justel 2001007293

[ '> 1 § 1er. Les militaires, qui exercent une fonction paramédicale dans un service de médecine critique, ont droit à une allocation de 9,30 EUR par jour de prestation.

Les militaires qui exercent une fonction de dispensateur de soins dans un service de médecine critique ont également droit à l'allocation visée à l'alinéa 1er.

La fonction de dispensateur de soins comprend les fonctions suivantes

1° ambulancier secouriste;

2° brancardier;

3° préparateur quartier d'opération.

Le Ministre de la Défense détermine les services de l'hôpital militaire qui peuvent être considérés comme services de médecine critique.

§ 2. Les périodes de prestation répondant aux conditions d'octroi de l'allocation sont imputées pour leur durée réelle et sont comptabilisées par mois calendrier.

La durée de prestation mensuelle est divisée par 7 heures 36 minutes.

Une allocation journalière est accordée pour autant de jours que le nombre entier qui résulte de cette division.

Le solde éventuel subsistant après le paiement de l'allocation est reporté au mois suivant.] '> 1

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( 1 )<AR 2020-05-12/06 , art. 2, 007; En vigueur : 01-06-2020>

BE Justel 2001007293

[ '> 1 Le complément de traitement visé à l'article 3] '> 1 , et l'allocation visée à l'article 4, § 1er, sont soumis au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice pivot 138,01.

[ '> 1 Le complément de traitement visé à l'article 3 est payé en même temps que le traitement, et dans la même mesure que celui-ci. Le complément de traitement est pris en considération pour l'octroi de l'allocation de foyer ou de résidence, et est soumis aux mêmes retenues que le traitement.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-04-24/20 , art. 8, 006; En vigueur : 31-12-2013>

BE Justel 2001007293

Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense nationale,

A. FLAHAUT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 11, § 2, modifié par la loi du 22 mars 2001, et § 3, et l'article 12;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, notamment l'article 3 et les tableaux 7 et 10 y annexés;

Vu l'avis 601.2/188 de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2000;

Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 2 février 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 15 mai 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juin 2001;

Vu l'avis 32.135/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 12-05-2020 publié le 26-05-2020

Articles modifiés

1; 4

Arrêté royal du 24-04-2014 publié le 13-05-2014

Articles modifiés

2; 5

Arrêté royal du 30-09-2010 publié le 14-12-2010

Articles modifiés

1; 2

Arrêté royal du 20-01-2005 publié le 16-02-2005

Article modifié : 2

Arrêté royal du 03-12-2003 publié le 19-12-2003

Article modifié : 5

Arrêté royal du 18-03-2003 publié le 02-04-2003

Article modifié : 3

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