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2001007014 BE

2001007014 19 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 août 1993 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques non visées par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2001007014

Le chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté royal du 27 août 1993 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques non visées par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques, est complété comme suit

(Liste non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-08-2000, p. 2407-2410).

BE Justel 2001007014

Le chapitre II de l'annexe de l'arrêté royal du 27 août 1993 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques dont le remboursement est subordonné à certaines conditions et autorisé après avis du médecin attaché à l'Institut, est complété comme suit

(Liste non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-08-2000, p. 2410-2411).

BE Justel 2001007014

Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er juillet 1969, fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat;

Vu la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

Vu l'arrêté royal du 19 septembre 1985 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1986 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, notamment l'article 4, § 1er, et le dernier alinéa du chapitre IV de l'annexe de cet arrêté y ajouté par l'arrêté royal du 15 février 1990, modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1997;

Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques non visées par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques, modifié par l'arrêté royal du 11 octobre 1994, par l'arrêté royal du 16 juin 1995, par l'arrêté royal du 19 novembre 1997 et par l'arrêté royal du 23 mars 1999;

Vu la proposition de la Commission des soins de santé;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'un fonctionnement efficace de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre nécessite que les dispositions du présent arrêté soient publiées au plus tôt et que leur application implique une prompte information des intéressés;

Vu l'avis favorable du délégué du Ministre des Finances près de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, donné le 2 août 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 23 novembre 2000;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense et de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 1er juillet 1969 fixe le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat. Ils présentent en effet une pathologie lourde et particulière spécifiquement provoquée par des contraintes physiques et psychiques et par d'autres sévices graves subis pendant la guerre, justifiant la gratuité du traitement à titre de reconnaissance durable de la nation.

Il appartient à la Commission des Soins de Santé, créée auprès de l'Institut national des Invalides de guerre, Anciens Combattants et Victimes de guerre, de formuler des propositions visant notamment à accorder la gratuité de certains médicaments pour lesquels la nomenclature ne prévoit aucune intervention.

Les travaux et les conclusions de la Commission se basent à tout moment sur les besoins spécifiques précités des invalides de guerre.

D'autre part, la Commission tient compte des acquis les plus récents dans le domaine pharmaceutique, à savoir le développement de nouvelles substances actives plus efficaces et de la commercialisation de produits génériques.

De nouveaux médicaments et de nouveaux conditionnements pour certains médicaments sont récemment apparus sur le marché. Le nombre de médicaments génériques moins chers disponibles a également fortement augmenté.

D'autre part, en ce qui concerne les médicaments qui étaient gratuits auparavant, des modifications ont été apportées dans la nomenclature.

La Commission des Soins de Santé a dès lors procédé à l'examen de ces deux catégories de médicaments compte tenu des principes énoncés précédemment ainsi que de la stricte incidence financière.

Les spécialités pharmaceutiques, dont le remboursement est assuré par l'I.N.I.G. sur base des propositions de ladite Commission, font l'objet de l'article 1er et de l'article 2 du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être.

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

La Ministre de la Protection de la consommation,

de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET.

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