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2001003675 BE

2001003675 19 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2001003675

Les annexes A, Abis et B à l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, sont remplacées par les annexes I, II et III au présent arrêté.

BE Justel 2001003675

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-12-2001, p. 45514-45515).

Art. N2 . Annexe II. - Description des grilles.

(Description non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 29-12-2001, p. 45516-45518).

Art. N3. Annexe III. - Déclaration spéciale à la T.V.A. en euro.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-12-2001, p. 45519-45520).

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 53, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et l'article 53ter, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'annexe A, remplacée par l'arrêté royal du 16 décembre 1998, l'annexe Abis, insérée par l'arrêté royal du 16 décembre 1998 et l'annexe B, remplacée par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait

- que le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil, du 3 mai 1998, concernant l'introduction de l'euro (J.O.C.E. n° L 139, du 11 mai 1998) oblige la Belgique à introduire l'Euro à dater du 1er janvier 2002;

- que la réglementation belge doit de ce fait tenir compte de l'entrée de la monnaie unique à cette date;

- que cette obligation vaut notamment en ce qui concerne l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992;

- que le présent arrêté dont tel est précisément l'objet doit par conséquent entrer en vigueur le 1er janvier 2002;

- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu, le 14 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 11 décembre 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée", a donné le 14 décembre 2001 l'avis suivant

Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis soit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre de demande d'avis et le préambule de l'arrêté en projet s'expriment en des termes quasi identiques.

En l'occurrence, cette motivation, telle qu'elle est reproduite dans la lettre de demande d'avis, est la suivante

" En raison de l'urgence motivée par le fait que le règlement (CE) n° 974/98 oblige la Belgique à introduire l'Euro à dater du 1er janvier 2002, qu'il est, en d'autres termes, impératif que les législation et réglementation belges soient dûment adaptées à cette date, que les dispositions de l'arrêté royal, dont tel est précisément l'objet, requièrent par conséquent d'entrer en vigueur le 1er janvier 2002 et que cet arrêté royal doit dès lors être pris d'urgence, (...). ".

Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

En vertu dudit article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée à l'observation ci-après.

Fondement juridique

L'annexe Abis relative à la description des grilles de la déclaration mensuelle à la T.V.A. comporte une grille 87 qui vise l'article 5, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 31 du ... " relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique ".

Dans son avis 32.604/2, donné le 29 novembre 2001, sur un projet d'arrêté royal n° 31 " relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique ", la section de législation du Conseil d'Etat a considéré que la demande d'avis relative à ce projet d'arrêté était prématurée parce que l'avant-projet de loi " visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée " qui procure la base légale, n'est pas encore devenu un texte législatif sanctionné et promulgué.

En conséquence, la grille 87 de l'annexe Abis sera revue.

La chambre est composée de

Mme M.-L. Willot-Thomas, président de la chambre;

MM.

P. Lienardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier,

C. Gigot.

Le président,

M.-L. Willot-Thomas.

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