Legislator Jurisprudence & Législation
2001003633 BE

2001003633 18 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel adaptant à l'utilisation de l'euro l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus et du livre journal à utiliser par les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office, à l'exclusion de celles qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et de celles pour

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2001003633

Dans l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus et du livre journal à utiliser par les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office, à l'exclusion de celles qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et de celles pour lesquelles des arrêtés spécifiques ont été pris en exécution des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992, le titre " Mesures temporaires liées à l'introduction de l'euro " est remplacé par le titre " Indication de la monnaie ".

BE Justel 2001003633

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2002.

Bruxelles, le 18 décembre 2001.

D. REYNDERS.

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 320 et 321;

Vu la loi du 10 décembre 2001 concernant le passage définitif à l'euro, notamment les articles 2 et 3;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus et du livre journal à utiliser par les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office, à l'exclusion de celles qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et de celles pour lesquelles des arrêtés spécifiques ont été pris en exécution des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 14;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant

- que pour les instruments juridiques (dont les reçus) à partir du 1 janvier 2002, l'euro vaut comme seule indication monétaire;

- que, du fait de la mesure de transition, les monnaies et les billets en francs belges ont cours légal jusqu'au 28 février 2002 inclus;

Considérant

- que cet arrêté détermine la manière de compléter le re}u visé à l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir du 1 janvier 2002, eu égard à l'introduction définitive de l'euro;

- que les intéressés doivent être informés le plus vite possible des dispositions prises en l'espèce;

- que le présent arrêté doit donc être pris sans retard,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →