2001003630 18 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel adaptant à l'utilisation de l'euro l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats.
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats, le titre " Mesures temporaires liées à l'introduction de l'euro " est remplacé par le titre " Indication de la monnaie ".
L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 18. Le montant de la recette qui donne lieu à la délivrance d'un reçu doit être indiqué sur celui-ci en euro, suivi de la mention " EUR ". ".
L'article 18 du même arrêté, tel qu'il a été modifié par l'article 2, est aussi d'application pour les montants qui sont payés en francs belges pendant la période du 1 janvier 2002 au 28 février 2002 inclus.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2002.
Bruxelles, le 18 décembre 2001.
D. REYNDERS.
Préambule
Le Ministre des Finances,
Vu le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 320 et 321;
Vu la loi du 10 décembre 2001 concernant le passage définitif à l'euro, notamment les articles 2 et 3;
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les avocats, notamment l'article 18;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant
- que pour les instruments juridiques (dont les re}us) à partir du 1 janvier 2002, l'euro vaut comme seule indication monétaire;
- que, du fait de la mesure de transition, les monnaies et les billets en francs belges ont cours légal jusqu'au 28 février 2002 inclus;
Considérant
- que cet arrêté détermine la manière de compléter le re}u visé à l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir du 1 janvier 2002, eu égard à l'introduction définitive de l'euro;
- que les intéressés doivent être informés le plus vite possible des dispositions prises en l'espèce;
- que le présent arrêté doit donc être pris sans retard,
Arrête