2001003625 18 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel adaptant à l'utilisation de l'euro l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé.
Texte législatif (3 Articles)
Le modèle de la formule d'attestation globale de soins donnés figurant à l'annexe 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé est remplacé par le modèle joint en annexe au présent arrêté.
Les formules d'attestation globale de soins donnés mises ou maintenues en usage par l'arrêté précité, qui seraient en possession des établissements de soins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables et doivent être utilisées par priorité.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2002.
Bruxelles, le 18 décembre 2001.
D. REYNDERS
ANNEXE.
Art. N. Annexe.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 25-12-2001, p. 44913-44914).
Vu pour êtré annexé à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001.
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
Préambule
Le Ministre des Finances,
Vu le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 321;
Vu la loi du 10 décembre 2001 concernant le passage définitif à l'euro, notamment les articles 2 et 3;
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, notamment l'annexe 5;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant
- que pour les instruments juridiques (dont les reçus et les attestations) à partir du 1 janvier 2002, l'euro vaut comme seule indication monétaire;
- que, du fait de la mesure de transition, les monnaies et les billets en francs belges ont cours légal jusqu'au 28 février 2002 inclus;
Considérant
- que le présent arrêté modifie, eu égard à l'introduction définitive de l'euro, le modèle de l'attestation globale de soins donnés;
- que les intéressés doivent être informés le plus vite possible du nouveau modèle à utiliser;
- que le présent arrêté doit donc être pris sans retard,
Arrête