2001003620 10 DECEMBRE 2001. - Loi modifiant divers codes fiscaux, en ce qui concerne le pourvoi en cassation et la représentation de l'Etat devant les cours et tribunaux.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
L'article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 15 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 378. La requête introduisant le pourvoi en cassation peut être signée et déposée par un avocat. ".
L'article 379 du même Code, abrogé par la loi du 5 mars 1999, est rétabli dans la rédaction suivante
" Art. 379. Dans les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt, la comparution en personne au nom de l'Etat peut être assurée par tout fonctionnaire d'une administration fiscale. ".
L'article 93 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 15 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 93. La requête introduisant le pourvoi en cassation peut être signée et déposée par un avocat. ".
L'article 225ter du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 15 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 225ter. La requête introduisant le pourvoi en cassation peut être signée et déposée par un avocat. ".
L'article 142-4 du Code des droits de succession, inséré par la loi du 15 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 142-4. La requête introduisant le pourvoi en cassation peut être signée et déposée par un avocat. ".
L'article 79bis du Code des droits de timbre, inséré par la loi du 15 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 79bis. La requête introduisant le pourvoi en cassation peut être signée et déposée par un avocat. ".
L'article 210bis du Code des taxes assimilées au timbre, inséré par la loi du 15 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 210bis. La requête introduisant le pourvoi en cassation peut être signée et déposée par un avocat. ".
L'article 3 de la présente loi produit ses effets le 1e avril 2001.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat
Pour le Ministre de la Justice, absent,
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et des Participations publiques,
R. DAEMS.
Travaux parlementaires
Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 50-176 - 1999/2000 : N° 1 : Proposition de loi de M. Leterme. 50-176 - 2000/2001 : N° 2 : Amendements. N° 3 : Rapport. N° 4 : Texte adopté par la commission. N° 5 : Amendements. N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 17 juillet 2001. Documents du Sénat : 2-865 - 2000/2001 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. 2-865 - 2001/2002 : N° 2 : Amendements. N° 3 : Rapport. N° 4 : Amendements. N° 5 : Décision de ne pas amender. Annales du Sénat : 29 novembre 2001.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit