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2001003611 BE

2001003611 11 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation pour les matières relevant du Ministère des Affaires économiques.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2001003611

A l'article 2 de l'arrêté royal du 4 décembre 1933 réglant la perception des redevances pour l'occupation du domaine public par les lignes électriques, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante

" Les redevances sont annuelles et établies conformément aux tarifs et dispositions ci-après

0,0372 EUR par mètre courant de ligne longitudinale, tant aérienne que souterraine;

9,2960 EUR par 25 mètres de longueur ou fraction de 25 mètres de traversée d'une voie navigable ou flottable, ainsi que d'une voie de chemin de fer, avec majoration aux 25 mètres supérieurs;

6,1973 EUR par 25 mètres de longueur ou fraction de 25 mètres de traversée d'une route avec majoration aux 25 mètres supérieurs ";

2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante

" 0,3718 EUR par 0,25 mètre carré ou fraction de 0,25 mètre carré de section d'encombrement des poteaux et pylônes au ras du sol avec majoration au quart de mètre carré supérieur ";

3° l'alinéa 9 est remplacé par la disposition suivante

" Réserve faite du taux de la redevance par mètre courant de ligne longitudinale, tant aérienne que souterraine, qui est ramené de 0,0372 à 0,0248 EUR ces redevances sont également appliquées dans les territoires des communes dont la population ne dépasse pas 1 000 habitants ".

BE Justel 2001003611

0,25 0,0062 EUR

0,20 0,0050 EUR

Section 4. - Adaptation de l'arrêté royal du 15 juin 1988 relatif à l'indication des tarifs dans les établissements qui fournissent de l'hébergement, des repas, des plats ou des boissons.

BE Justel 2001003611

L'arrêté royal du 15 septembre 1986 majorant le taux maximum des redevances pour l'occupation du domaine public aux fins d'aménagement de lignes électriques est abrogé.

Section 2. - Adaptation de l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif à la perception des redevances pour l'occupation du domaine public ou privé de l'Etat, des provinces et des communes, par les installations de transport de gaz par canalisation.

BE Justel 2001003611

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif à la perception des redevances pour l'occupation du domaine public ou privé de l'Etat, des provinces et des communes, par les installations de transport de gaz par canalisation indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003611

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux redevances minimales dues à des personnes privées pour l'occupation de leur domaine par les installations de transport de gaz indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003611

§ 1. Dans l'annexe I de l'arrêté royal du 15 juin 1988 relatif à l'indication des tarifs dans les établissements qui fournissent de l'hébergement, des repas, des plats ou des boissons, la mention " F " est supprimée.

§ 2. Dans l'annexe II du même arrêté la mention " F " est supprimée.

§ 3. Dans l'annexe IV du même arrêté la mention " F " est supprimée.

§ 4. Dans l'annexe V du même arrêté la mention " F " est supprimée.

Section 5. - Adaptation de l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes.

BE Justel 2001003611

§ 1. Au point I, 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes, les mots " en francs belges " sont remplacés par les mots " en euro ".

§ 2. Le point VII de l'annexe au même arrêté est remplacé par le tableau suivant

VII. Crédit à la consommation.

Type de credit Montant du credit Duree Taux annuel Mensualite

effectif

global

(TAEG)

- Pret a 2 500 EUR 24 mois %

temperament

- Pret a 5 000 EUR 36 mois %

temperament

- Pret a 12 500 EUR 60 mois %

temperament

- Vente/Pret a 10 000 EUR 48 mois %

temperament

voiture neuve

Type de credit Montant du credit Duree Taux annuel Paiement

effectif mensuel

global minimum

(TAEG) exprime

en Euros

ou en %

(*)

- Ouverture de 1 250 EUR Indeterminee/ %

credit sans 2 500 EUR Determinee

carte

- Ouverture de 2 500 EUR Indeterminee/ %

credit avec 5 000 EUR Determinee

carte

(*)% : préciser soit le % du montant emprunté, soit le % du solde restant dû en capital ou en capital et coût total du crédit.

§ 3. Au point IX de l'annexe au même arrêté, la mention " F " est supprimée.

Section 6. - Adaptation de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires économiques.

BE Justel 2001003611

Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires économiques, les mots " 21 mars 1996 " sont remplacés par les mots " 17 mars 1997 ".

CHAPITRE II. - Dispositions finales.

BE Justel 2001003611

Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Notre Ministre des Classes Moyennes, Notre Ministre de l'Economie et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

La Ministre de la Protection de la Consommation,

Mme M. AELVOET

Le Ministre chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable,

O. DELEUZE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les Règlements (CE) 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, notamment l'article 21;

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment les articles 13 et 16;

Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment les articles 6, 1° et 122;

Vu l'arrêté royal du 4 décembre 1933 réglant la perception de redevances pour l'occupation du domaine public par des lignes électriques, modifié notamment par l'arrêté royal du 15 septembre 1986;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif à la perception des redevances pour l'occupation du domaine public ou privé de l'Etat, des provinces et des communes, par les installations de transport de gaz par canalisations, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 1984;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux redevances minimales dues à des personnes privées pour l'occupation de leur domaine par des installations de transport de gaz;

Vu l'arrêté royal du 15 juin 1988 relatif à l'indication des tarifs dans les établissements qui fournissent de l'hébergement, des repas, des plats ou des boissons;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires économiques;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 18 et 19 octobre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2001;

Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes

Les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 ont converti, dans la réglementation belge, la majorité des montants exprimés en francs belges en euro. Le timing très tendu alors fixé a permis aux administrations publiques de prendre des mesures et des dispositions pour assurer un passage aisé à l'ère euro au 1er janvier 2002.

Le travail considérable de la conversion en euro n'a pu être entièrement accompli par les séries d'arrêtés mentionnés ci-avant. Certains montants nécessitaient encore des avis ou accords légalement requis. Dans un certain nombre de cas, la législation a encore été adaptée sans tenir compte du basculement à

l'euro.

La série d'arrêtés euro qui est maintenant présentée a pour but de compléter la première et la deuxième série. Pour la compréhensibilité, les dispositions sont à nouveau promulguées de manière groupée. Ceci permet d'assurer un traitement uniforme qui d'une part autorise un contrôle budgétaire et administratif, et laisse d'autre part au Parlement la faculté de suivre l'élaboration des dispositions dans de bonnes conditions.

Il est nécessaire d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées. L'habilitation au Roi pour adapter les lois à l'euro expire le 31 décembre 2001. En outre, les montants convertis entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2002. Il est donc indispensable que les administrés soient fixés avant cette date sur la conversion des montants et sur les règles pour lesquels subsiste encore un doute.

Vu l'avis du 32.599/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de Notre Ministre chargé des Classes Moyennes, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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