2001003609 11 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant introduction de l'euro dans les arrêtés royaux qui relèvent du Ministère des Finances.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Dans l'article mentionné ci-après de l'arrêté royal du 16 avril 1996 fixant le montant de la cotisation de collecte et de recyclage des piles dans le cadre des écotaxes, le montant exprimé en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
1 5 0,12 EUR
CHAPITRE II. - Dispositions financières.
L'arrêté royal du 3 mai 1886 - Mesures ayant pour objet d'assurer la pureté de la circulation monétaire, est abrogé.
CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux pensions.
Les annexes 1 à 25 de l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les taux des pensions et rentes de guerre sont remplacées par les annexes 1 à 25 au présent arrêté.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Notre Ministre de la Défense nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Défense nationale,
A. FLAHAUT
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1 (01.01.2002). - Pensions aux invalides de la guerre 1940-1945.
Degre Montants Degre Beneficiaires Beneficiaires
d'invalidite annuels d'invalidite de l'article du statut
11 des LCPR des grands
invalides
Montants Montants
annuels annuels
10 1 304,42 100 13 044,46 14 348,87
15 1 956,58 110 13 783,88 15 162,26
20 2 608,84 120 14 212,14 15 633,26
25 3 261,09 130 14 981,60 16 479,67
30 3 913,25 140 15 586,95 17 474,12
35 4 565,51 150 16 581,40 18 801,04
40 5 217,77 160 17 160,98 19 970,31
45 5 869,92 170 18 261,03 21 366,74
50 6 522,18 180 18 739,17 22 466,69
55 7 174,44 190 20 019,79 24 091,19
60 7 826,60 200 20 518,55 24 963,18
65 8 478,86 210 21 096,44 26 337,40
70 9 131,11 220 21 883,65 27 459,27
75 9 783,27 230 22 671,16 28 707,46
80 10 435,53 240 23 457,97 29 955,76
85 11 087,79 250 24 245,18 31 203,95
90 11 739,94 260 25 032,39 32 451,94
95 12 392,20 270 25 819,11 33 700,14
280 26 606,61 34 948,33
290 27 393,73 36 196,52
300 et 28 180,94 37 444,82
plus
Art. N2 . Annexe 2 (01.01.2002). - Taux spéciaux pour invalides de la guerre 1940-1945 bénéficiaires d'une invalidité forfaitaire et non bénéficiaires du statut des grands invalides.
Beneficiaires de Beneficiaires de
l'invalidite de 20 pc l'invalidite de 10 pc
Degre prevue par l'article 8bis prevue par l'article 8quater
d'invalidite des LCPR ou l'article 13 des LPCR
de la loi du 30 juin 1983
Code " degre Montants Code " degre Montants
d'invalidite " annuels d'invalidite " annuels
120 122 14 343,22
130 132 15 130,33
140 142 15 917,25 141 15 751,26
150 152 16 704,76
160 162 17 491,77 161 17 325,38
170 172 18 278,68
180 182 19 065,89 181 18 899,70
200 202 20 640,21
210 212 21 427,42 211 21 261,24
220 222 22 214,54 221 22 047,95
230 232 23 001,45 231 22 835,16
240 242 23 788,66 241 23 622,67
250 252 24 575,97 251 24 409,48
260 262 25 362,88 261 25 196,70
270 272 26 150,09 271 25 983,91
280 282 26 937,21 281 26 770,72
290 292 27 724,12 291 27 558,23
300 et 302 28 511,63 301 28 345,44
plus
Art. N3 . Annexe 3 (01.01.2002). - Indemnités aux amputés et mutilés de la guerre 1940-1945.
Numeros du bareme Codes Montants Numeros du bareme Codes Montants
annuels annuels
, a) SWVP Art. 15, b), SWVP
5 - 7 - 8 40 3 156,28
71 1 2 208,93 309 21 3 787,02
72 2 2 208,93 310 22 3 787,02
73 3 1 893,12 311 23 4 418,36
74 4 1 893,12 311 24 4 418,36
75 5 1 261,49 311 25 4 734,77
76 6 1 261,49 311 26 6 313,26
216 7 2 208,93 312 27 3 156,28
217a 8 1 893,12 313 28 3 471,51
217b 9 1 893,12 314 30 3 471,51
218 10 1 893,12 315 31 3 787,02
219 11 1 893,12 316 32 2 524,25
220a 12 1 261,49 Perte de 3 membres 33 6 313,26
220b 13 1 261,49
220c 14 1 261,49
221 15 1 261,49 Perte de 4 membres 34 9 652,09
Quadriplegie 35 6 313,26
Paraplegie 36 3 156,28
Hemiplegie 37 3 156,28
723 38 9 652,09
728 39 9 652,09
Art. N7 . Annexe 7 (01.01.2002). - Indemnités spéciales pour aide d'une tierce personne aux invalides du temps de paix.
Montants annuels
Categories Codes Invalides non amputes Beneficiaires du statut
vises a l'article 11 des grands invalides
des LCPR et invalides amputes
PREMIERE
1er degre 11 1 237,49 1 495,69
2e degre 12 1 485,18 1 795,55
3e degre 13 1 857,42 2 245,13
4e degre 14 1 982,06 2 395,55
5e degre 15 2 477,25 2 993,17
DEUXIEME
1er degre 21 2 477,25 2 993,17
2e degre 22 2 787,62 3 368,98
3e degre 23 3 096,59 3 742,50
4e degre 24 3 251,67 3 929,02
5e degre 25 3 716,42 4 491,74
TROISIEME
1er degre 31 3 716,42 4 491,74
2e degre 32 4 130,80 4 991,79
3e degre 33 4 336,36 5 240,28
4e degre 34 4 957,48 5 990,80
QUATRIEME
1er degre 41 4 957,48 5 990,80
2e degre 42 5 163,73 6 238,99
3e degre 43 6 196,45 7 488,07
CINQUIEME
1er degre 51 6 196,45 7 488,07
2e degre 52 7 436,22 8 985,45
Art. N8 . Annexe 8 (01.01.2002). - Pensions aux veufs, veuves et orphelins de la guerre 1940-1945 bénéficiaires de la loi du 4 juin 1982.
Veufs, veuves et orphelins d'invalides a : Montants annuels
A) 10 580,27
15 870,41
20 1 160,64
25 1 450,78
30 1 740,91
35 2 031,14
40 2 321,38
45 2 611,51
50 2 901,65
55 3 191,88
60 3 482,02
65 3 772,15
70 4 062,38
75 4 352,52
80 4 642,75
85 4 932,89
90 5 223,02
95 5 513,26
B) 100 % et plus non GI 5 803,69
100 % et plus non GI 8 896,21
Amputes 8 896,21
Art. N9 . Annexe 9 (01.01.2002). - Pensions aux veufs, veuves et orphelins du temps de paix.
Categories Montants annuels
A) Veufs, veuves non remarie(es) et orphelins
1) d'un beneficiaire du statut des grands
invalides ou d'un invalide ampute 7 116,93
2) d'un invalide a 100 pc 4 642,95
B) Veufs, veuves non remarie(e) et orphelins
beneficiaires d'une pension accordée sur la base
des articles 21 et 22 des LCPR
1) taux plein art. 22, # 1 7 116,93
2) taux reduit art. 22, # 2, al. 1 4 642,95
3) taux reduit art. 22, # 2, al. 2 3 095,20
C) Veufs, veuves remarie(e) en cas de nouveau veuvage 1 166,39
Art. N10 . Annexe 10 (01.01.2002). - Pensions aux ascendants de la guerre 1940-1945 et du temps de paix.
Categories Temps de Temps de
guerre paix
Montants annuels
, 2° et art. 33 (*) 1 310,37 1 048,30
(*) des lois coordonnees sur les pensions de
reparation
Art. N11 . Annexe 11 (01.01.2002). - Pensions aux invalides de la guerre 1914-1918 bénéficiaires d'une pension accordée sur la base de l'article 7 des LCPM et de la loi du 21 juillet 1930. Voir annexe 1.
Art. N12 . Annexe 12 (01.01.2002) (Pour mémoire).
Art. N13 . Annexe 13 (01.01.2002). - Pensions et indemnités aux invalides du temps de paix (art. 12 LCPM).
A. Taux ordinaires
Degre d'invalidite Montants annuels Degre d'invalidite Montants annuels
10 % 351,81 50 % 1 759,55
15 % 527,82 55 % 1 935,46
20 % 703,82 60 % 2 111,46
25 % 879,73 65 % 2 287,47
30 % 1 055,63 70 % 2 463,47
35 % 1 231,64 75 % 2 639,38
40 % 1 407,64 80 % 2 815,28
45 % 1 583,65 100 % 3 519,20
A' Taux spéciaux pour certains grades
Grade Codes Degre d'invalidite Montants annuels
Caporal 02 100 % 3 568,98
Lieutenant 09 100 % 4 041,56
Soldat 01 150 % 4 578,00
Indemnité spéciale pour aide d'une tierce personne à un non amputé
Base : Montant annuel
500 Code : 01 704,42
Art. N14 . Annexe 14 (01.01.2002). - Pensions aux veuves et orphelins de la guerre 1940-1945 non bénéficiaires de la loi du 4 juin 1982.
Categories Montants annuels
A. Veuves non remariees et orphelins
1) d'un beneficiaire du statut des grands invalides
ou d'un invalide ampute 8 896,21
2) d'un invalide a 100 % 5 803,69
B. Veuves non remariees et orphelins
1) Mariage anterieur au fait dommageable
a) taux plein 8 896,21
b) taux reduit : facteurs etrangers pour
un quart au moins 5 803,69
c) taux reduit : facteurs etrangers pour
une moitie au moins 3 869,03
2) mariage posterieur au fait dommageable
a) taux plein 3 912,26
b) taux reduit : facteurs etrangers pour
un quart au moins 3 847,91
c) taux reduit : facteurs etrangers pour
une moitie au moins 3 439,58
C. Veuves remariees 983,94
D. Veuves remariees en cas de nouveau veuvage 3 439,58
Art. N15 . Annexe 15 (01.01.2002). - Pensions de reversion aux veuves et orphelins de la guerre 1940-1945 (Loi du 8 juillet 1970).
Montants annuels
Veuves et orphelins Aux veuves non Aux veuves Aux veuves
d'invalides a : remariees et remariees remariees en
aux orphelins en cas de
nouveau
veuvage
30 % 733,27 257,12 439,57
35 % 834,61 317,61 499,96
40 % 847,21 325,14 507,59
45 % 948,74 385,83 568,28
50 % 961,14 392,97 575,41
55 % 1 062,67 453,75 636,20
60 % 1 163,72 514,73 696,88
65 % 1 176,31 522,27 704,42
70 % 1 277,85 583,05 764,81
75 % 1 289,25 589,89 772,04
80 % 1 391,18 650,87 833,32
85 % 1 492,22 711,56 894,01
90 % 1 504,82 719,19 901,35
95 % 1 606,35 779,58 962,03
100 % 1 618,45 786,72 969,17
Art. N16 . Annexe 16 (01.01.2002). - Pensions aux veuves et aux orphelins de la guerre 1914-1918 bénéficiaires de la loi du 4 juin 1982.
Donnants droit beneficiaires de la Donnants droit non beneficiaires de
loi du 21 juillet 1930 la loi du 21 juillet 1930
Veuves et orphelins Montants annuels Veuves et orphelins Montants
d'invalides a : d'invalides a : annuels
A)
10 % 580,27 10 % 464,16
15 % 870,41 15 % 696,29
20 % 1 160,64 20 % 928,51
25 % 1 450,78 25 % 1 160,54
30 % 1 740,91 30 % 1 392,67
35 % 2 031,14 35 % 1 624,90
40 % 2 321,38 40 % 1 857,02
45 % 2 611,51 45 % 2 089,15
50 % 2 901,65 50 % 2 321,28
55 % 3 191,88 55 % 2 553,51
60 % 3 482,02 60 % 2 785,53
65 % 3 772,15 65 % 3 017,66
70 % 4 062,38 70 % 3 249,89
75 % 4 352,52 75 % 3 482,02
80 % 4 642,75 80 % 3 714,14
85 % 4 932,89 85 % 3 946,27
90 % 5 223,02 90 % 4 178,40
95 % 5 513,26 95 % 4 410,53
B)
100 % et plus 100 % et plus
non GI 5 803,69 non GI 5 803,69
100 % et plus
GI 8 896,21
Amputes 8 896,21 Amputes 8 896,21
Art. N17 . Annexe 17 (01.01.2002). - Pensions aux veuves et aux orphelins de la guerre 1914-1918 non bénéficiaires de la loi du 4 juin 1982.
Veuves non remariees et
orphelins
(voir Annexe 14 A ou B)
Veuves remariees de
Codes Montants annuels
Soldat 01 983,94
Caporal 02 1 006,15
Veuves remariees en cas de
nouveau veuvage
(voir Annexe 14 D)
Pensions reduites aux veuves non
remariees et aux orphelins
(code 01) 696,88
Art. N18 . Annexe 18 (01.01.2002). - Pensions de reversion aux veuves et aux orphelins de la guerre 1914-1918 non bénéficiaires de la loi du 4 juin 1982.
A. Veuves non remariees et
orphelins de
Grade Degre d'invalide Montants annuels
Soldat 30 % 733,27
01 35 % 834,61
40 % 847,21
50 % 961,14
60 % 1 163,72
65 % 1 176,31
70 % 1 277,85
75 % 1 289,25
95 % 1 606,35
Caporal 30 % 736,84
02 35 % 839,27
40 % 941,31
45 % 954,20
60 % 1 170,86
Sergent 40 % 946,36
03 60 % 1 178,09
Adjudant 45 % 1 160,34
07 65 % 1 490,64
100 % 1 981,76
Major 90 % 2 111,36
12
B. Veuves remariees de
Soldat 30 % 257,12
01
C. Veuves remariees
redevenues veuves de
Soldat 35 % 499,96
01
Capitaine-commandant 70 % 1 100,55
11
Art. N19 . Annexe 19 (01.01.2002). - Pensions réduites aux veuves et orphelins du temps de paix avant le 25 août 1939.
Veuves et orphelins de : Codes Montants annuels
1 2 3 4
Soldat 01 655,73 524,65 557,47 261,98
Caporal 02 715,23 583,05 561,04 317,61
Sergent 03 780,47 646,11 614,68 322,66
Premier sergent 04 786,72 650,87 618,15 325,14
Sergent-major 05 846,02 655,73 621,82 327,52
Premier sergent-major 06 852,56 714,04 672,29 383,05
Adjudant 07 911,86 719,19 675,76 385,83
Sous-lieutenant 08 1 008,83 786,72
Lieutenant 09 1 060,00
Capitaine 10 1 136,84
Capitaine-commandant 11 1 213,49
1 et 2
Aux veuves remariees avant le 1er juillet 1972, beneficiaires d'une pension
accordee en vertu de l'article 13, I, a), des lois coordonnees sur les
pensions militaires et fixee compte tenu de la colonne 2 ou 3 du
tableau III annexe auxdites lois.
3
Aux veuves non remariees et aux orphelins, beneficiaires d'une pension
accordee en vertu de l'article 13, I, b), des lois coordonnees sur les
pensions militaires.
4
Aux veuves visées sous 3, en cas de remariage.
Art. N20 . Annexe 20 (01.01.2002). - Rentes accordées aux bénéficiaires d'une invalidité forfaitaire de la guerre 1914-1918.
Montants annuels
Nombre de chevrons
Porteurs de chevrons de front
1 1 463,07
2 1 542,10
3 1 621,43
4 1 700,55
5 1 774,92
6 1 858,91
7 1 938,23
8 2 017,36
9 -
Art. N21 . Annexe 21 (01.01.2002). - Rentes de combattant. - Rentes de captivité.
Nombre de semestres Montants annuels
1 2 3 4 5
1 91,13 60,79 40,56 32,33
2 182,45 121,67 81,12 64,66 32,33
3 273,68 182,45 121,67 96,98 48,49
4 365,00 243,34 162,23 129,31 64,66
5 456,13 304,12 202,78 161,63 80,82
6 547,45 365,00 243,34 193,96 96,98
7 638,68 425,79 283,89 226,28 113,14
8 730,00 486,67 324,45 258,61 129,31
9 821,13 547,45 365,00 290,93 145,47
10 912,45 608,34 405,56 323,26 161,63
11 1 003,68 669,12 446,11 -
12 1 095,00 730,00 486,67 -
13 1 186,13 790,78 527,22 -
--------------------------------------------------------------------------
Loi 8 juillet 1970, art. 46, § 1, 1°; 323,26 161,63
Loi 9 juillet 1976, art. 32, § 2;
Loi 27 décembre 1977, art. 14;
---------------------------------------------------------------------------
Loi 8 juillet 1970, art. 46, § 1, 1° et
loi 12 juillet 1979, art. 30 323,26
---------------------------------------------------------------------------
1. Aux prisonniers politiques visés par l'article 27 de la loi du 12 juillet 1979.
2. Aux prisonniers politiques non repris sub. 1 et aux titulaires non prisonniers politiques visés par l'article 27 de la loi du 12 juillet 1979.
3. Aux autres titulaires.
4. Aux veuves et orphelins de prisonniers politiques.
5. Aux autres veuves et orphelins.
Art. N22 . Annexe 22 (01.01.2002). - Rente en faveur des militaires belges qui ont effectué du service au cours des différentes phases de la mobilisation 1939-1940.
Montant annuel unique : 40,56
Art. N23 . Annexe 23 (01.01.2002). - Rente en faveur des incorporés de force dans l'armée allemande ou de leurs ayants droit.
Nombre de semestres Montants annuels
Titulaires Veuves et orphelins
1 40,56 -
2 81,12 32,33
3 121,67 48,49
4 162,23 64,66
5 202,78 80,82
6 243,34 96,98
7 283,89 113,14
8 324,45 129,31
9 365,00 145,47
10 405,56 161,63
Art. N24 . Annexe 24 (01.01.2002). - Rentes aux anciens combattants de la guerre 1914-1918. Voir annexe 21, colonne 3.
Art. N25. Annexe 25 (01.01.2002). - Rentes aux ayants droit des anciens combattants de la guerre 1914-1918.
Nombre de chevrons ou Montants annuels
de semestres 1 2 3
1 44,13 20,13 -
2 66,34 40,56 32,33
3 88,35 60,69 48,49
4 110,57 81,12 64,66
5 132,48 101,24 80,82
6 154,79 121,67 96,98
7 176,70 141,80 113,14
8 198,91 162,23 129,31
9 - 182,35 145,47
1. Veuves de titulaires d'une rente de chevrons de front.
2. Veuves de titulaires d'une rente de chevrons de captivité.
3. Veuves et orphelins de prisonniers politiques, d'agents de renseignements ou de ressortissants des Cantons de l'est.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 décembre 2001 portant introduction de l'euro dans les arrêtés royaux qui relèvent du Ministère des Finances et en exécution de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Défense nationale,
A. FLAHAUT
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les Règlements (CE) 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;
Vu la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution;
Vu la loi du 30 décembre 1885 approuvant l'acte du 12 décembre 1885 par lequel la Belgique adhère à la convention monétaire conclue à Paris, le 6 novembre 1885, entre la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse, ainsi qu'à l'arrangement et à la déclaration y annexés;
Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifiée en dernier lieu, en ce qui concerne les écotaxes, [par la loi du 10 novembre 1997]; <Erratum, voir M.B. 03.07.2002, p. 33040>
Vu la loi du 18 mai 1998 modifiant la législation relative aux pensions et rentes de guerre;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1886 - Mesures ayant pour objet d'assurer la pureté de la circulation monétaire;
Vu l'arrêté royal du 16 avril 1996 fixant le montant de la cotisation de collecte et de recyclage des piles dans le cadre des écotaxes, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les taux des pensions et rentes de guerre;
Vu l'avis du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, donné le 16 juillet 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2001;
Vu l'accord du Gouvernement flamand, donné le 24 avril 2001 et la décision de son Conseil des ministres du 24 juillet 2001;
Vu l'accord du Gouvernement wallon, donné le 24 avril 2001 et la décision de son Conseil des ministres du 12 juillet 2001;
Vu l'accord du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 24 avril 2001 et la décision de son Conseil des ministres du 19 avril 2001;
Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes
Les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 ont converti, dans la réglementation belge, la majorité des montants exprimés en francs belges en euro. Le timing très tendu alors fixé a permis aux administrations publiques de prendre des mesures et des dispositions pour assurer un passage aisé à l'ère euro au 1er janvier 2002.
Le travail considérable de la conversion en euro n'a pu être entièrement accompl
i par les séries d'arrêtés mentionnés ci-avant. Certains montants nécessitaient encore des avis ou accords légalement requis. Dans un certain nombre de cas, la législation a encore été adaptée sans tenir compte du basculement à l'euro.
La série d'arrêtés euro qui est maintenant présentée a pour but de compléter la première et la deuxième série. Pour la compréhensibilité, les dispositions sont à nouveau promulguées de manière groupée. Ceci permet d'assurer un traitement uniforme qui d'une part autorise un contrôle budgétaire et administratif, et laisse d'autre part au Parlement la faculté de suivre l'élaboration des dispositions dans de bonnes conditions.
Il est nécessaire d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées. L'habilitation au Roi pour adapter les lois à l'euro expire le 31 décembre 2001. En outre, les montants convertis entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2002. Il est donc indispensable que les administrés soient fixés avant cette date sur la conversion des montants et sur les règles pour lesquels subsiste encore un doute.
Vu l'avis n° 32.597/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, de Notre Ministre de la Défense nationale et de Notre Ministre des Finances;
Nous avons arrêté et arrêtons