2001003608 11 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant [exécution de la loi] du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances. <Erratum, voir M.B. 03.07.2002, p. 33040>
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Dans l'article mentionné ci-après du Code des impôts sur les revenus 1992, le montant exprimé en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
516, # 1, 2° 2 000 000 49 578,70 EUR
Section 2. - Cotisations imputables dans les impôts sur les revenus.
Dans l'article mentionné ci-après de la loi de programme du 24 décembre 1993, le montant exprimé en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
43, # 4 100 2,50 EUR
Dans les articles mentionnés ci-après de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
108, # 1, alinéa 1 750 000 18 592,02 EUR
850 000 21 070,96 EUR
750 000 18 592,02 EUR
850 001 21 070,97 EUR
2 426 923 60 161,85 EUR
9 000 223,10 EUR
2 426 923 60 161,85 EUR
29 500 731,28 EUR
110, # 1 100 2,50 EUR
110, # 2 100 2,50 EUR
Dans les articles mentionnés ci-après de la même loi, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
109, # 1, al. 2, 1° 235 407 5 836,14 EUR
265 055 6 570,54 EUR
78 469 1 945,38 EUR
78 469 1 945,38 EUR
88 352 2 190,18 EUR
375 9,30 EUR
132 528 3 285,29 EUR
235 407 5 836,14 EUR
375 9,30 EUR
109, # 1, al. 2, 2° 265 056 6 570,55 EUR
729 588 18 116,46 EUR
750 18,60 EUR
88 352 2 190,18 EUR
88 353 2 190,19 EUR
243 196 6 038,82 EUR
2 083 51,64 EUR
109, # 1, al. 2, 3° 729 588 18 116,46 EUR
2 083 51,64 EUR
2 458 60,94 EUR
Section 3. - Taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Dans les articles mentionnés ci-après du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
9, A, alinéa 1 2 064 51,12 EUR
2 580 63,96 EUR
3 732 92,40 EUR
4 872 120,72 EUR
6 024 149,28 EUR
7 176 177,84 EUR
8 316 206,04 EUR
10 788 267,36 EUR
13 260 328,68 EUR
15 732 389,88 EUR
18 204 451,20 EUR
20 676 512,52 EUR
27 084 671,28 EUR
33 492 830,16 EUR
39 900 989,04 EUR
46 296 1 147,56 EUR
52 704 1 306,44 EUR
9, A, al. 2 52 704 1 306,44 EUR
2 880 71,28 EUR
9, B 780 19,32 EUR
9, C 1 464 36,24 EUR
9, D, alinéa 1 180 4,44 EUR
2 068 51,24 EUR
9, D, al. 2 180 4,44 EUR
13 0,24 EUR
505 12,48 EUR
9, E 3 024 74,88 EUR
3 780 93,60 EUR
4 536 112,44 EUR
5 292 131,16 EUR
6 048 149,88 EUR
6 792 168,36 EUR
7 548 187,08 EUR
8 304 205,80 EUR
9 060 224,52 EUR
9 816 243,24 EUR
10 572 261,96 EUR
11 328 280,80 EUR
12 084 299,52 EUR
12 840 318,24 EUR
13 596 336,96 EUR
14 352 355,68 EUR
15 108 374,52 EUR
15 108 374,52 EUR
15 312 379,56 EUR
16 008 396,72 EUR
16 704 414,00 EUR
17 400 431,28 EUR
18 096 448,56 EUR
18 792 465,84 EUR
19 488 483,00 EUR
20 184 500,28 EUR
20 880 517,56 EUR
21 576 534,84 EUR
22 272 552,00 EUR
22 968 569,28 EUR
23 664 586,56 EUR
24 360 603,84 EUR
25 056 621,12 EUR
25 752 638,28 EUR
26 448 655,56 EUR
27 144 672,84 EUR
27 840 690,12 EUR
28 536 707,28 EUR
29 232 724,56 EUR
29 928 741,84 EUR
30 624 759,12 EUR
9, F 3 024 74,88 EUR
3 780 93,60 EUR
4 536 112,44 EUR
5 292 131,16 EUR
6 048 149,88 EUR
6 792 168,36 EUR
7 548 187,08 EUR
8 304 205,80 EUR
9 060 224,52 EUR
9 816 243,24 EUR
10 572 261,96 EUR
11 328 280,80 EUR
12 084 299,52 EUR
12 840 318,24 EUR
13 596 336,96 EUR
14 352 355,68 EUR
15 108 374,52 EUR
15 864 393,24 EUR
16 620 411,96 EUR
17 376 430,68 EUR
18 132 449,40 EUR
18 888 468,12 EUR
19 644 486,96 EUR
20 388 505,32 EUR
21 144 524,04 EUR
21 900 542,88 EUR
22 656 561,60 EUR
23 412 580,32 EUR
23 412 580,32 EUR
23 412 580,32 EUR
24 048 596,04 EUR
24 756 613,68 EUR
25 464 631,20 EUR
26 172 648,72 EUR
26 880 666,24 EUR
27 588 683,88 EUR
28 284 701,04 EUR
28 992 718,68 EUR
29 700 736,20 EUR
30 408 753,72 EUR
31 116 771,24 EUR
9, G 2 004 49,68 EUR
3 000 74,28 EUR
3 996 99,00 EUR
[10, § 1] 937 23,16 EUR
<Erratum, voir M.B. 03.07.2002, p. 30040>
[10, § 2] 937 23,16 EUR
<Erratum, voir M.B. 03.07.2002, p. 30040>
CHAPITRE II. - Dispositions en matière d'impôts indirects.
Dans les articles mentionnés ci-après de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
371 15 0,3718 EUR
372, 2° 7 0,17 EUR
3,5 0,08 EUR
376, # 1 300 7,4368 EUR
377 20 0,4958 EUR
378, # 1, 1, a) 10 0,24 EUR
379, alinéa 1 25 0,6197 EUR
500 12,3947 EUR
25 0,6197 EUR
380, 1° 12,5 0,30 EUR
5 0,12 EUR
12,5 0,30 EUR
381, # 1 10 0,2479 EUR
2 0,0496 EUR
381, # 1, a) 10 0,2479 EUR
383, # 1 10 0,2479 EUR
383, # 5 5 0,1240 EUR
CHAPITRE III. - Dispositions en matière des pensions.
Dans les articles mentionnés ci-après de l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et du personnel assimilé, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
8, al. 3 272 484 6 754,71 EUR
8, al. 4 272 484 6 754,71 EUR
Dans les articles mentionnés ci-après de l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et des orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
8, # 3, alinéa 1 272 484 6 754,71 EUR
8, # 3, al. 2 272 484 6 754,71 EUR
Dans les articles mentionnés ci-après de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
4, # 1, alinéa 1, 1° 293 515 7 276,05 EUR
4, # 1, alinéa 1, 2° 234 812 5 820,84 EUR
4, # 1, alinéa 1, 4° 293 515 7 276,05 EUR
4, # 2 234 812 5 820,84 EUR
7, # 1, 1° 587 030 14 552,09 EUR
7, # 1, 2° 469 624 11 641,67 EUR
7, # 1, 4° 587 030 14 552,09 EUR
7, # 2 469 624 11 641,67 EUR
9, alinéa 1 293 515 7 276,05 EUR
587 030 14 552,09 EUR
146 758 3 638,04 EUR
234 812 5 820,84 EUR
469 624 11 641,67 EUR
117 406 2 910,42 EUR
Dans l'article mentionné ci-après de la loi du 13 mai 1999 concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire, le montant exprimé en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
6 100 000 2 478,94 EUR
Dans les articles mentionnés ci-après de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
5, alinéa 1 600 15 EUR
800 20 EUR
15 100 000 2 478,94 EUR
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
L'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 portant exécution pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement de la loi du 26 juin 2000 concernant l'introduction de l'euro dans la législation relative à des matières visées à l'article 78 de la Constitution, est retiré.
Les articles 1 à 3 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002.
Les autres articles du présent arrêté entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2002.
Les montants en euro repris dans l'article 5 qui y remplacent les montants exprimés en franc, sont liés à l'index du mois de mai 1998.
Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, Notre Ministre de la Défense nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires Sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Défense nationale,
A. FLAHAUT
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les Règlements (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;
Vu la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro;
Vu la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution;
Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mai 2001;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2001;
Vu l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et du personnel assimilé, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juin 1990;
Vu l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et des orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juin 1990;
Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, [modifiée en dernier lieu en ce qui concerne les écotaxes par la loi du 10 novembre 1997]; <Erratum, voir M.B. 03.07.2002, p. 30040>
Vu la loi-programme du 24 décembre 1993, modifiée en dernier lieu par la loi du 2 janvier 2001;
Vu la loi du 30 mars 1994, portant des dispositions sociales, modifié en dernier lieu par la loi du 2 janvier 2001;
Vu la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 juin 1996;
Vu la loi du 13 mai 1999 concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 août 2000;
Vu la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2001;
Vu l'accord du Gouvernement flamand, donné le 24 avril 2001 et la décision de son Conseil des ministres du 24 juillet 2001;
Vu l'accord du Gouvernement wallon, donné le 24 avril 2001 et la décision de son Conseil des ministres du 12 juillet 2001;
Vu l'accord du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 24 avril 2001 et la décision de son Conseil des ministres du 19 avril 2001
;
Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes
Les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 ont converti, dans la réglementation belge, la majorité des montants exprimés en francs belges en euro. Le timing très tendu alors fixé a permis aux administrations publiques de prendre des mesures et des dispositions pour assurer un passage aisé à l'ère euro au 1er janvier 2002.
Le travail considérable de la conversion en euro n'a pu être entièrement accompli par les séries d'arrêtés mentionnés ci-avant. Certains montants nécessitaient encore des avis ou accords légalement requis. Dans un certain nombre de cas, la législation a encore été adaptée sans tenir compte du basculement à l'euro.
La série d'arrêtés euro qui est maintenant présentée a pour but de compléter la première et la deuxième série. Pour la compréhensibilité, les dispositions sont à nouveau promulguées de manière groupée. Ceci permet d'assurer un traitement uniforme qui d'une part autorise un contrôle budgétaire et administratif, et laisse d'autre part au Parlement la faculté de suivre l'élaboration des dispositions dans de bonnes conditions.
Il est nécessaire d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées. L'habilitation au Roi pour adapter les lois à l'euro expire le 31 décembre 2001. En outre, les montants convertis entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2002. Il est donc indispensable que les administrés soient fixés avant cette date sur la conversion des montants et sur les règles pour lesquels subsiste encore un doute.
Vu l'avis n° 32.596/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, de Notre Ministre de la Défense nationale et de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Ce projet d'arrêté royal est pris en exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. Cette loi donne au Roi la faculté d'adapter à l'euro, lorsqu'il le juge utile et dans des limites strictement définies, les lois mentionnant des montants en francs belges ou se référant au franc belge.
L'article 6 concerné de la loi du 26 juin 2000 transpose les limites techniques dans lesquelles les montants peuvent être convertis en euro sur le pied d'un taux de conversion autre que mathématique. Le choix d'adapter le résultat d'une conversion mathématique, à la hausse ou à la baisse, est, en principe, librement autorisé par la loi.
Ce projet d'arrêté royal constitue le troisième qui sera pris en exécution de la loi précitée. Les arrêtés du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 adaptent à l'euro la majeure partie des montants et règles dans la législation qui relève du département Finances.
Certains montants nécessitaient encore des avis ou accords légalement requis. Ces avis sont maintenant donnés.
Dans un certain nombre de cas, la législation doit encore être adaptée sans tenir compte du basculement à l'euro. Ces montants seront convertis dans le présent projet.
Le fil conducteur poursuivi lors de la rédaction de ce projet d'arrêté royal est identique à celui poursuivi dans le premier et le deuxième arrêté euro. Les adaptations se réalisent, à la hausse ou à la baisse, en fonction de ce qui est le plus favorable au contribuable. On part du principe général que le passage à l'euro ne peut se faire au détriment du contribuable qui satisfait normalement à ses obligations.
COMMENTAIRE DES ARTICLES.
Il n'est pas opportun de commenter toutes les modifications. Le commentaire suivant se limite donc aux arrondis qui revêtent une importance particulière.
Impôts sur les revenus.
L'article premier convertit encore un montant du Code des Impôts sur les revenus. Ce montant avait été oublié dans les premier et deuxième arrêtés euro.
L'article 2 concerne la conversion d'un montant repris à l'article 43 de la loi-programme du 24 décembre 1993. Cet article établit l'immunisation sociale du ticket modérateur. Le seuil de 100 BEF, en-dessous duquel aucun remboursement n'est accordé lors du calcul de l'impôt sur les revenus, doit être converti de manière identique au montant mentionné à l'article 304, § 2, CIR 92. Il s'agit notamment du même montant.
Les montants de l'immunisation même sont déjà convertis à l'article 6 de l'arrêté royal portant exécution pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement de la loi du 26 juin 2000 concernant l'introduction de l'euro dans la législation relative à des matières visées à l'article 78 de la Constitution.
Les articles 3 et 4 convertissent les montants de la Cotisation Spéciale de Sécurité Sociale (CSSS) établit aux articles 108 à 110 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. Cette cotisation est prélevée par l'administration des impôts et calculée à l'impôt des personnes physiques.
La conversion des montants s'est en principe effectuée mathématiquement. Il a toutefois été tenu compte de la nécessité de respecter la succession logique du barème et surtout de veiller à ce que les montants calculés en euro répondent correctement à la formulation du barème. Ceci s'est effectué en application de l'article 6, alinéa 2, 4°, de la loi du 26 juin 2000 qui attribue au Roi la compétence de " prendre des dispositions pour garantir la succession logique de deux tranches tarifaires ou barémiques successives, après la conversion des montants indiquant leurs limites ".
Dans ce sens, il a été fait usage de cette occasion pour corriger certaines anomalies, surtout en ce qui concerne l'article 109 qui règle la retenue provisoire. C'est par exemple le cas pour la conversion du montant-plafond de 88 352 BEF en 2 190,18 EUR, pour lequel la retenue s'élève à 18,60 EUR. La succession logique et le calcul de la cotisation détermine également la conversion des autres montants-plafond.
L'article 3 de l'arrêté royal portant exécution pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement de la loi du 26 juin 2000 concernant l'introduction de l'euro dans la législation relative à des matières visées à l'article 78 de la Constitution convertit déjà 2 montants de l'article 108 et 5 montants de l'article 109. Cette conversion pose les problèmes suivants
1) les deux articles comprennent 27 montants; la conversion de 7 montants seulement et la non conversion explicite des 20 autres montants génère une insécurité juridique quant à la conversion exacte;
2) il surgit des anomalies complémentaires (vides dans le barème) car certains montants sont explicitement convertis alors que d'autres doivent être convertis mathématiquement; c'est ainsi qu'aucune retenue ne serait possible pour un salaire mensuel de 2 190,20 EUR;
3) les anomalies existantes ne sont pas redressées;
4) la CSSS proprement dite (article 108) est calculée à l'impôt des personnes physiques qui est lié à l'exercice d'imposition; par conséquent, il est nécessaire de fixer également une entrée en vigueur par exercice d'imposition pour la conversion des montants repris aux articles 108 et 110.
Pour les raisons précitées, il s'avère nécessaire de régler et d'améliorer explicitement et entièrement la conversion de la CSSS. Par conséquent, l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 précité est entièrement rapporté (voir article 11 du projet).
Taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
L'article 5 convertit les montants relatifs à la taxe de circulation. A ces montants s'applique en principe une conversion purement mathématique. Le principe selon lequel tous les montants doivent être divisibles par 12, est maintenu. Pour les années incomplètes, la taxe est en effet calculée par mois.
Les montants en BEF figurant actuellement dans les codes sont liés à l'indice du mois de mai 1998. C'est également le cas des montants convertis en euro (voir l'article 12, alinéa 3, du présent projet). Au 1er juillet de chaque année, les montants sont adaptés à l'indice du mois de mai précédent.
En l'an 2002, la taxe de circulation sera donc adaptée deux fois. Le 1er janvier 2002, les nouveaux montants en euro seront d'application, adaptés à l'indice du mois de mai 2001. Le 1er juillet 2002, les montants en euro seront adaptés à l'indice du mois de mai 2002.
Après indexation, le montant de la taxe sera arrondi vers le multiple de 12 inférieur. Ce principe a déjà été converti par l'article 5, § 1 du premier arrêté euro.
Lors de la conférence interministérielle du 24 avril 2001, les Régions ont formellement marqué leur accord avec la conversion de cette taxe régionale par le biais des arrêtés-euro. Elles ont formellement approuvé ces conversions lors de leur Conseil des ministres respectif.
Ecotaxes.
Le principe des droits d'accises utilisé dans le deuxième arrêté euro s'applique ici. Cependant les montants des consignes sont convertis en montants libellés en euro avec 2 décimales au lieu de 4. Les Régions ont marqué formellement leur accord avec cette conversion.
Pensions.
Les articles 7 à 11 contiennent un certain nombre de montants qui apparaissent dans la réglementation particulière en matière de pensions. La conversion s'applique selon le principe général utilisé en ce qui concerne les rémunérations et les indemnités : les montants sont arrondis au cent supérieur.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Défense nationale,
A. FLAHAUT
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
AVIS 32.596/2. DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 23 novembre 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances ", a donné le 27 novembre 2001 l'avis suivant
Suivant l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes
" Met de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 en 13 juli 2001 zijn de meeste bedragen in de Belgische reglementering omgezet van Belgische frank naar de euro. De strikte timing die toen is gehanteerd heeft het mogelijk gemaakt dat de overheidsbesturen nu reeds heel wat maatregelen en schikkingen hebben genomen om een vlotte overgang naar het definitieve eurotijdperk per 1 januari 2002 te verzekeren.
Het zeer omvangrijke werk van de omzetting naar de euro kon met de bovenvermelde reeksen besluiten niet volledig worden uitgevoerd. Voor een aantal bedragen waren er nog wettelijk vereiste adviezen of akkoordverklaringen noodzakelijk. In een aantal gevallen is de wetgeving nog aangepast zonder rekening te houden met de overgang naar de euro.
De reeks eurobesluiten die nu wordt voorgelegd heeft als doel de eerste en tweede reeks te vervolledigen. Ook nu weer worden, voor de bevattelijkheid, de bepalingen op een gegroepeerde wijze uitgevaardigd. Dit gebeurt ter verzekering van een eenvormige behandeling die enerzijds een budgettaire en administratieve controle toelaat en anderzijds het Parlement in staat stelt de uitwerking van de bepalingen in goede voorwaarden op te volgen.
Het is nodig om de voorgestelde aanpassingen zo snel mogelijk door te voeren. De opdracht aan de Koning om de wetten aan te passen aan de euro, verstrijkt op 31 december 2001. Bovendien treden de omzettingen vanaf 1 januari 2002 in werking. Het is dus noodzakelijk dat de geadministreerden voor die datum zekerheid krijgen over de omzetting van bedragen en regels waarover er nog twijfel bestaat. "
Compte tenu du nombre élevé de demandes d'avis qui ont été simultanément introduites dans un délai ne dépassant pas trois jours, le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
En particulier, ni l'exactitude arithmétique des chiffres retenus ni la pertinence des méthodes appliquées n'ont pu être systématiquement contrôlées.
Sur ces trois points, le Conseil d'Etat formule les observations qui suivent.
Formalités préalables
Dans son avis 31.896/2 du 2 juillet 2001, la section de législation avait souligné que les dispositions en matière de pension devaient être soumises à la négociation syndicale, conformément à l'article 2, § 1, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
La preuve de l'accomplissement de cette formalité préalable n'a toujours pas pu être apportée au Conseil d'Etat.
Compétence de l'auteur de l'acte.
L'article 5 du projet modifie les montants de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles énoncés aux articles 9 et 10 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
L'article 12, alinéa 2, du projet dispose que cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Le Conseil d'Etat observe qu'à partir de cette date, l'autorité fédérale n'est plus compétente pour fixer le taux d'imposition de la taxe de circulation et ce, conformément à l'article 4, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, remplacé par l'article 6 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions (1).
( (1) Cette loi n'existait pas encore lorsque la section de législation a émis son avis 31.896/2 sur un projet d'arrêté royal " portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances ", devenu l'arrêté royal du 13 juillet 2001 portant le même intitulé. Cet avis date en effet du 2 juillet 2001.).
En conséquence, les articles 5 et 12, alinéa 3, du projet doivent être omis.
La chambre était composée de
MM.
Y. Kreins, président de chambre;
P. Liénardy, J. Jaumotte, conseillers d'Etat;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.
Le greffier,
B. Vigneron.
Le président,
Y. Kreins.