2001003604 11 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à l'uniformisation des indices-pivot dans les matières sociales à l'occasion de l'introduction de l'euro.
Table des dispositions (86)
Texte législatif (86 Articles)
Dans l'article 41bis de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, sont apportées les modifications suivantes
1° le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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alinea 2 15 000 394,15 EUR
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2° à l'alinéa 2, les mots " à l'indice-pivot 117,19 (base 1988 = 100) " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Section III. - Adaptation de l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage.
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27 058 2 506,90 EUR
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Section III. - Adaptation de l'arrêté royal du 24 décembre 1974 relatif aux allocations ordinaires et spéciales de handicapés.
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alinea 1er, 1° 125 377 8 461,62 EUR
2° 94 033 6 346,22 EUR
3° 62 693 4 230,82 EUR
alinea 2 6 450 435,30 EUR
12 900 870,60 EUR
19 350 1 305,95 EUR
25 800 1 741,25 EUR
37 625 2 539,32 EUR
43 000 2 902,09 EUR
53 750 3 627,57 EUR
64 500 4 353,11 EUR
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alinea 1er 24 340 743,98 EUR
92 913 2 839,94 EUR
112 967 3 452,91 EUR
133 015 4 065,70 EUR
163 390 4 994,14 EUR
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§ 1er, alinéa 1er 291 293 8 903,59 EUR
218 898 6 690,77 EUR
145 647 4 451,82 EUR
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2° au dernier alinéa du § 3, les mots " liés a l'indice 138,01 des prix à la consommation. " sont remplacés par les mots " liés a l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
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alinea 1er 27 378 870,60 EUR
93 293 2 966,67 EUR
149 071 4 740,37 EUR
217 177 6 906,12 EUR
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a) 1 230 30,49 EUR
1 299 32,20 EUR
b) 890 22,06 EUR
938 23,25 EUR
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§ 4, alinéa 3 10 000 247,89 EUR
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§ 1er, alinéa 1er, 1° 299 669 8 461,62 EUR
2° 224 750 6 346,22 EUR
3° 149 847 4 230,82 EUR
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2° à l'alinéa 2, les mots " lié a l'indice 110,43 des prix à la consommation " sont remplacés par les mots " lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). ".
Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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§ 2ter 908 45,91 EUR
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2° dans le § 2ter, les mots " à l'indice-pivot 127 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ";
3° dans le § 3bis, les mots " par une fraction de franc, la fraction de franc est arrondie au franc supérieur lorsqu'elle atteint ou dépasse cinquante centimes et est négligée si elle est inférieure à cinquante centimes " sont remplaces par les mots " par une fraction de cent, la fraction de cent est arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5 ".
Section II. - Adaptation de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours.
Dans l'article 5bis du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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Dans les dispositions de l'annexe du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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CHAPITRE III. - Appareillage
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1. Electrolarynx apres laryngectomie
771632 - 771643 34 500 855,23 EUR
3. Prothese capillaire
C. 3 600 89,24 EUR
5. Materiel pour le traitement a
domicile des hemocromatoses
majeures
771735 20 000 495,79 EUR
771750 112 2,78 EUR
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CHAPITRE IV. - Prestations de reeducation pour des patients cardiaques
cardiaques
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771201 1 344 35,35 EUR
771212 - 771223 968 25,46 EUR
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Section III. - Adaptation de l'arrêté royal du 29 avril 1996 portant fixation de la réduction de l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités dans les honoraires et prix fixés dans certaines conventions avec les établissements de rééducation visés à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 29 avril 1996 portant fixation de la réduction de l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités dans les honoraires et prix fixés dans certaines conventions avec les établissements de rééducation visés à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le 1 alinéa, les mots " F 50 " sont remplacés par les mots " 1,31 EUR ";
2° dans le 2e alinéa les mots " F 50 " et " indice-pivot 117,19 " sont remplacés respectivement par les mots " 1,31 EUR " et " indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Section IV. - Adaptation de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Dans l'article 132 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées
1° les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Dans l'article 133 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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§ 1er 400 000 13 345,60 EUR
70 000 2 335,48 EUR
500 000 16 681,99 EUR
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Dans l'article 135 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Dans l'article 250 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Dans l'article 277 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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alinea unique 25 000 785,95 EUR
25 000 785,95 EUR
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2° les mots " à l'indice-pivot 132,65 au 1er octobre 1987 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " indice-pivot 119,53 " sont remplacés par les mots " indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Section VI. - Adaptation de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
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alinea 2, 1°, a) 45 225 4 190,09 EUR
b) 13 905 1 288,30 EUR
c) 9 923 919,36 EUR
2° 39 150 3 627,23 EUR
3°, a) 9 923 919,36 EUR
b) 45 225 4 190,09 EUR
c) 13 905 1 288,30 EUR
d) 9 923 919,36 EUR
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Dans les dispositions suivantes du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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Les mentions " F " figurant sur chacune des lignes des tableaux repris dans la déclaration sur l'honneur conforme au modèle qui est reproduit en annexe 1 de l'arrêté précité sont remplacées par " EUR ".
CHAPITRE III. - Pensions.
Section I. - Adaptation de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Dans l'article 6, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les mots " F 37 897, à l'indice 143,59 (1981 = 100) " sont remplacés par les mots " 1 126,11 EUR, à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
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alinea 1er 6 000 177,76 EUR
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Dans l'article 7, § 3, alinéa 1, du même arrêté, les mots " 37 897 F, à l'indice 143,59 (1981 = 100) " sont remplacés par les mots " 1 126,11 EUR, à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
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alinea 1er, 1 509 916 13 151,04 EUR
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Dans l'article 24bis, alinéa 1, 1, du même arrêté, le montant exprimé en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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alinea 2 364 11,45 EUR
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Dans l'article 56 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Dans l'article 57 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Dans les dispositions qui suivent de l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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Dans l'article 13, alinéa 2, du même arrêté, les mots " à l'indice 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Dans l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au § 1, alinéa 3, les mots " en aucun cas, après le 1er janvier 1975, le montant tel qu'il sera fixé à cette date, en application de l'article 17, § 1, 2°, a) de la loi du 27 juin 1969 précitée " sont remplacés par les mots " en aucun cas 2 579,18 EUR ";
2° au § 1, alinéa 4, les mots " à l'indice-pivot 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ";
3° au § 1, alinéa 5, les mots " dont le premier est 114,20 " sont remplacés par les mots " dont le premier est 103,14 (base 1996 = 100) ";
4° au § 1, alinéa 6, les mots " l'indice-pivot 114,20 " et les mots " l'indice 114,20 " sont remplacés par les mots " l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ";
5° l'alinéa 9 du § 1 est remplacé par l'alinéa suivant : " Les fractions d'eurocents du montant maximum augmenté ou diminué sont négligées si elles n'atteignent pas cinquante centièmes d'eurocents; elles sont comptées pour un eurocent si elles atteignent ou dépassent cinquante centièmes d'eurocents. ";
6° l'alinéa 10 du § 1 est remplacé par l'alinéa suivant : " Les fractions d'euro sont arrondies à l'euro entier supérieur ou au demi-euro supérieur selon qu'elles sont supérieures ou inférieures à cinquante eurocents. ".
Dans l'article 25, § 1, alinéa 2, du même arrêté, les mots " à l'indice 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Section III. - Adaptation de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
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alinea 1er 375 34,74 EUR
410 37,99 EUR
434 40,21 EUR
508 47,07 EUR
570 52,81 EUR
574 53,18 EUR
631 58,46 EUR
713 66,06 EUR
alinea 2 588 54,48 EUR
602 55,78 EUR
670 62,08 EUR
725 67,17 EUR
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alinea 2 12 000 335,00 EUR
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2° au dernier alinéa, les mots " lié à l'indice 110,43 " sont remplacés par les mots " lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). ".
Section V. - Adaptation de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées.
Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les allocations et l'assistance sociale accordées par le Fonds des accidents du travail, les modifications suivantes sont apportées
1° les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les mots " à l'indice pivot 114,20 " sont remplaces par les mots " à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Dans l'article 1 de l'arrête royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, les modifications suivantes sont apportées
1° les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplaces par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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§ 3 15 362 1 423,33 EUR
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Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " à l'indice des prix 132,65 " sont remplacés par les mots " à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
CHAPITRE V. - Prestations familiales.
Section I. - Adaptation de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties.
Dans l'article 6 de l'arreté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, les mots " 938,42 (EUR) " sont remplacés par les mots " 3 079,06 (EUR)". <Erratum, voir M.B. 03.07.2002, p. 30045>
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§ 1er, alinéa 1er 17 424 1 614,31 EUR
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Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 2, les mots " lequel, en application de la loi du 2 août 1971 précitée, détermine à la date d'entrée en vigueur de la loi, le montant des allocations familiales visées à l'article 8, § 1bis " sont remplacés par les mots " 103,14 (base 1996 = 100). ";
2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant
" Les montants se terminant par une fraction de cent en application des dispositions du présent article sont arrondis au cent supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5. ".
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379 11,45 EUR
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§ 2, alinéa 1er 13 228 1 225,56 EUR
19 844 1 838,53 EUR
26 458 2 451,32 EUR
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Dans l'article 1bis de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, les modifications suivantes sont apportées
1° le montant exprimé en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage, les modifications suivantes sont apportées
1° le montant exprimé en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprime en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les modifications suivantes sont apportées
1° les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Dans l'article 3 du même arrêté, le montant exprimé en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les modifications suivantes sont apportées
1° les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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alinea 2 12 000 335,00 EUR
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2° au dernier alinéa, les mots " lié à l'indice 110,43 des prix à la consommation. " sont remplacés par les mots " lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
CHAPITRE II. - Aide sociale.
Section I. - Adaptation de l'arrête royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence.
Dans l'article 44, alinéa 1, du même arrêté les mots " rattachés à l'indice-pivot 114,20 " sont remplacés par les mots " liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Section II. - Adaptation de l'arrêté royal du 22 mars 1971 majorant le taux de l'allocation spéciale prévue à l'article 11 de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.
Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 22 mars 1971 majorant le taux de l'allocation spéciale prévu à l'article 11 de la loi du 21 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1974 relatif aux allocations ordinaires et spéciales de handicapés indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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Dans l'article 7, alinéa 1, du même arrêté les mots " rattachés à l'indice 131,88 " sont remplacés par les mots " liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). ".
Section IV. - Adaptation de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration.
Dans les dispositions de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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Dans l'article 6bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Dans l'article 26 du même arrêté, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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L'article 32, alinéa 1, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Pour l'application de l'article 14 de la loi les montants mentionnés aux articles 4, 5, 6bis, § 1, alinéa 1 et 26 sont adaptés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Dans l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Dans l'article 43 du même arrêté, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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Dans l'article 48, alinéa 1, du même arrêté les mots " lies à l'indice 138,01 des prix à la consommation. " sont remplaces par les mots " liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Dans l'article 50 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Dans l'article 23bis de l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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L'article 23ter du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 23ter. Le montant fixé à l'article 23bis est lie à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un regime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. ".
Section II. - Adaptation de l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 13, deuxième alinéa, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 100bis, § 1, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 13, deuxième alinéa, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 100bis, § 1, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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L'article 15 du même arrête est remplacé par la disposition suivante
" Art. 15. Les montants fixés à l'article 14, § 1, sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposees en matière sociale aux travailleurs indépendants. ".
TITRE III. - Disposition abrogatoire.
L'arrêté royal du 6 mai 1994 concernant l'application d'un coefficient de revalorisation sur les montants et les plafonds des allocations aux handicapés est abrogé.
TITRE IV. - Dispositions finales.
Le présent arrête entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Notre Ministre de l'Intégration sociale et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;
Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifiées en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2001;
Vu l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;
Vu la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1992;
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifiées en dernier lieu par la loi du 12 août 2000;
Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 janvier 2001;
Vu la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 2 janvier 2001;
Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 août 2000;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifiée en dernier lieu par la loi du 2 janvier 2001;
Vu la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifiée en dernier lieu par la loi du 7 avril 1995;
Vu la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2001;
Vu la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et ada
ptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée en dernier lieu par la loi du 2 janvier 2001;
Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 mars 1993;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2001;
Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 août 2000;
Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 1999;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 12 août 2000;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 novembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1971 majorant le taux de l'allocation spéciale prévue à l'article 11 de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 décembre 1975;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 2
0 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 août 2001;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les allocations et l'assistance sociale accordées par le Fonds des accidents du travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 1992;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 juin 1991;
Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 novembre 2000;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1974 relatif aux allocations ordinaires et spéciales de handicapés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 novembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 mars 2001;
Vu l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 mars 1995;
Vu l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mars 2001;
Vu l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 13, deuxième alinéa, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 100bis, § 1, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 avril 1987;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 octobre 1997;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 juin 2001;
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées
dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités de paiement des indemnités dues en vertu des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 décembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 juin 2001;
Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 avril 1999;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 1996 portant fixation de la réduction de l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités dans les honoraires et prix fixés dans certaines conventions avec les établissements de rééducation visés à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par l'article 5, § 1, de la loi du 13 juin 1997 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant l
e montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'uniformisation des indices-pivot dans les matières sociales à l'occasion de l'introduction de l'euro;
Vu l'avis du Comité de gestion pour les ouvriers mineurs du 9 novembre 2000;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des Administrations provinciales et locales du 20 novembre 2000;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 20 novembre 2000;
Vu les avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale du 24 novembre 2000 et du 7 septembre 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 19 décembre 2000;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles du 10 janvier 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins du 16 février 2001;
Vu l'avis du Comité du service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 27 mars 2001;
Vu les avis du Comité de l'assurance du Service des soins de santé du 2 avril 2001 et du 25 juin 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions du 7 juin 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur national des handicapés du 11 mai 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 4 septembre 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2001;
Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes
Les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 ont converti, dans la réglementation belge, la majorité des montants exprimés en francs belges en euro. Le timing très tendu alors fixé a permis aux administrations publiques de prendre des mesures et des dispositions pour assurer un passage aisé à l'ère euro au 1er janvier 2002.
Le travail considérable de la conversion en euro n'a pu être entièrement accompli par les séries d'arrêtés mentionnés ci-avant. Certains montants nécessitaient encore des avis ou accords légalement requis. Dans un certain nombre de cas, la législation
a encore été adaptée sans tenir compte du basculement à l'euro.
La série d'arrêtés euro qui est maintenant présentée a pour but de compléter la première et la deuxième série. Pour la compréhensibilité, les dispositions sont à nouveau promulguées de manière groupée. Ceci permet d'assurer un traitement uniforme qui d'une part autorise un contrôle budgétaire et administratif, et laisse d'autre part au Parlement la faculté de suivre l'élaboration des dispositions dans de bonnes conditions.
Suite à l'arrêté royal du 20 juillet 2000, un indice-pivot uniforme 103,14 (base 1996 = 100) est d'application dans l'ensemble des prestations de sécurité sociale des travailleurs salariés et d'assistance sociale là où jusqu'à présent, différents indices de base étaient d'application.
Le présent arrêté euro a pour but d'éviter que l'indexation de certaines prestations sociales n'aboutisse en pratique à des résultats différents, alors que le législateur a prévu que ces prestations suivraient toujours une évolution identique et que l'indexation n'ait ainsi pour conséquence une incertitude juridique suite à la conversion en euro des montants exprimés en francs belges.
Par cette coordination pour le secteur social, deux objectifs sont atteints : la simplification d'une part et la lisibilité d'autre part.
Il est nécessaire d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées. L'habilitation au Roi pour adapter les lois à l'euro expire le 31 décembre 2001. En outre, les montants convertis entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2002. Il est donc indispensable que les administrés soient fixés avant cette date sur la conversion des montants et sur les règles pour lesquels subsiste encore un doute.
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.593/2, donné le 27 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de nos Ministres qui ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
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alinea 1er 933 23,95 EUR
621 15,94 EUR
----------------------------------------------------------
2° à l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante
" Les montants prévus au présent article sont liés à l'indice 104,06 (base 1996 = 100) des prix à la consommation atteint le 31 octobre 1999 ";
3° à l'alinéa 2, la dernière phrase est supprimée.
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alinea 1er 1 680 43,11 EUR
----------------------------------------------------------
2° à l'alinéa 3, la première phrase est remplacée par la phrase suivante
" Le montant de cette cotisation est lié à l'indice 104,06 (base 1996 = 100) des prix à la consommation atteint le 31 octobre 1999 ";
3° à l'alinéa 3, la dernière phrase est supprimée.
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alinea 1er 19 818 508,53 EUR
alinea 3 9 909 254,26 EUR
alinea 4 1 000 000 25 285,14 EUR
1 000 000 25 285,14 EUR
alinea 5 1 680 43,11 EUR
--------------------------------------------------------------
2° à l'alinéa 4, les mots " applicable au 1er janvier 1998 " sont remplacés par les mots " lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ";
3° la première phrase de l'alinéa 10 est remplacée par la phrase suivante : " Le montant des cotisations déterminées dans le présent article est lié à l'indice 104,06 (base 1996 = 100) des prix à la consommation atteint le 31 octobre 1999. ".
---------------------------------------------------------
alinea 1er 1 143 29,33 EUR
1 143 29,33 EUR
----------------------------------------------------------
2° à l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : " Le montant de la retenue ou de la cotisation visée à l'alinéa 1 est lié à l'indice 104,06 (base 1996 = 100) des prix à la consommation atteint le 31 octobre 1999. ";
3° à l'alinéa 2, la dernière phrase est supprimée.
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§ 1er 28 1,24 EUR
21 0,94 EUR
14 0,62 EUR
---------------------------------------------------------
2° au § 3, les mots " l'indice-pivot 148,80 de l'indice des prix à la consommation. " sont remplacés par les mots : " indice 104,06 (base 1996 = 100) des prix à la consommation atteint au 31 octobre 1999. ".
----------------------------------------------------------
§ 3, alinéa 1er, phrase 3 4 385 143,43 EUR
3 654 119,52 EUR
-----------------------------------------------------------
2° au § 3, les mots " à l'indice-pivot 127,50 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Section V. - Adaptation de l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation.