2001003603 11 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à l'uniformisation des indices-pivot pour les matières visées à l'article 78 de la Constitution et relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
alinea 2 20 491 938,52 EUR
4 191 191,97 EUR
2° les mots " à l'indice-pivot 132,13 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Section V. - Adaptation de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
# 1, alinéa 1, 1° 114 864 8 461,62 EUR
2° 114 864 8 461,62 EUR
3° 86 148 6 346,22 EUR
4° 57 432 4 230,82 EUR
Dans l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes
1° le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;
Dans l'article 9bis, 1°, du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
L'article 29bis, § 2, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : " Les rémunérations visées à l'article 9 bis, 1°, varient conformément aux dispositions de l'alinéa précédent; ces rémunérations et montants sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). "
Section II. - Adaptation de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées.
Dans l'article 2 de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans l'article 3, alinéa 2, de la même loi, les mots " à l'indice 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Section III. - Adaptation de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
Dans l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, les modifications suivantes sont apportées
1° les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
Dans l'article 153 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
1° le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;
1° 122 532 10 576,23 EUR
147 038 12 691,45 EUR
Dans l'article 1 de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, les modifications suivantes sont apportées
1° les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
alinea 1 30 765 2 850,40 EUR
2° à l'alinéa 2, les mots " rattaché à l'indice-pivot 114,20 " sont remplacés par les mots " lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
CHAPITRE II. - Aide sociale.
Section I. - Adaptation de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
Dans l'article 6 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, les modifications suivantes sont apportées
1° au § 1, alinéa 1, les mots " à 181 530 BEF (4 500 euro) " sont remplacés par les mots " à 4 500 euro ";
2° au § 4, les mots " à l'indice 421,93 (base 1966) " sont remplacés par les mots " à l'indice 103,14 (base 1996 = 100) ".
CHAPITRE III. - Prestations familiales.
Section unique. - Adaptation des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Dans l'article 40 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les modifications suivantes sont apportées
1° les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
Dans les dispositions suivantes des mêmes lois, les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans l'article 76bis des mêmes lois, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le § 1, alinéa 2, les mots " à l'indice-pivot 127 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ";
2° le § 1 est complété par l'alinéa suivant
" Le nouveau montant s'obtient en multipliant le montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, dans lequel n correspond au rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'un arrondissement intermédiaire soit opéré. L'indice-pivot suivant celui mentionné à l'alinéa 2 est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et donne lieu à l'augmentation d'une unité du chiffre précédent s'il atteint 5 au moins. ";
3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante
" § 3. Lorsque par suite de l'application des §§ 1 ou 2, les taux des allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption se terminent par une fraction de cent, la fraction de cent est arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5. ".
Dans les dispositions des mêmes lois qui suivent, les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans l'article 79 des mêmes lois, tel qu'il est applicable aux employeurs concernés qui sont redevables de cotisations capitatives à l'égard de travailleurs entrés en service avant le 1er janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1, les mots " à l'indice-pivot 127 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant
" Lorsque par suite de l'application de l'alinéa 1, les montants des cotisations se terminent par une fraction de cent, la fraction de cent est arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5. ".
Dans l'article 100 des mêmes lois, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1, les mots " en négligeant les fractions de franc qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de franc qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc. " sont remplacés comme suit : " en négligeant les fractions de cent qui n'atteignent pas 0,5. Les fractions de cent qui atteignent 0,5 ou plus sont comptées pour un cent. ";
2° à l'alinéa 2, le mot " franc " est remplacé par le mot " cent ".
TITRE II. - Intégration sociale.
CHAPITRE I. - Allocations aux handicapés.
Section unique. - Adaptation de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi des allocations aux handicapés.
Dans l'article 11 de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, les modifications suivantes sont apportées
1° le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;
Dans l'article 2 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans l'article 3, alinéa 1, de la même loi, les mots " l'indice 119,43 " sont remplacés par les mots " l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Section II. - Adaptation de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
Dans l'article 68bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les modifications suivantes sont apportées
1° le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Notre Ministre de l'Intégration sociale et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Affaires sociales et des pensions,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;
Vu la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution;
Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifiées en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2001;
Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié en dernier lieu par la loi du 12 août 2000;
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par les articles 19 et 20 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;
Vu la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 mai 2000 portant augmentation du revenu garanti aux personnes âgées;
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1992;
Vu la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, notamment les articles 1, 5 et 7, modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 2 janvier 2001;
Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 août 2000;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifiée en dernier lieu par la loi du 2 janvier 2001;
Vu la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifiée en dernier lieu par la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans le régime des pensions;
Vu l
'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mars 1999;
Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
Vu la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'uniformisation des indices-pivot dans les matières sociales à l'occasion de l'introduction de l'euro;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale du 24 novembre 2000;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 19 décembre 2000;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins du 16 février 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur national des handicapés du 11 mai 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions du 7 juin 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2001;
Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes
Les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 ont converti, dans la réglementation belge, la majorité des montants exprimés en francs belges en euro. Le timing très tendu alors fixé a permis aux administrations publiques de prendre des mesures et des dispositions pour assurer un passage aisé à l'ère euro au 1er janvier 2002.
Le travail considérable de la conversion en euro n'a pu être entièrement accompli par les séries d'arrêtés mentionnés ci-avant. Certains montants nécessitaient encore des avis ou accords légalement requis. Dans un certain nombre de cas, la législation a encore été adaptée sans tenir compte du basculement à l'euro.
La série d'arrêtés euro qui est maintenant présentée a pour but de compléter la première et la deuxième série. Pour la compréhensibilité, les dispositions sont à nouveau promulguées de manière groupée. Ceci permet d'assurer un traitement uniforme qui d'une part autorise un contrôle budgétaire et administratif, et laisse d'autre part au Parlement la faculté de suivre l'élaboration des dispositions dans de bonnes conditions.
Il est nécessaire d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées. L'habilitation au Roi pour adapter les lois à l'euro expire le 31 décembre 2001. En outre, les montants convertis entrent en vigueur AGRAV
E; partir du 1er janvier 2002. Il est donc indispensable que les administrés soient fixés avant cette date sur la conversion des montants et sur les règles pour lesquels subsiste encore un doute.
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.592/2, donné le 27 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
AR du 24-12-2001 publié le 29-12-2001
ART MODIFIE: 20
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le projet d'arrêté royal qui vous est soumis fait suite à l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'uniformisation des indices-pivot dans les matières sociales à l'occasion de l'introduction de l'euro.
Le Rapport au Roi joint à l'arrêté royal du 20 juillet 2000 précisait le but poursuivi par cet arrêté. Il s'agissait d'arriver à uniformiser les indices de base utilisés pour lier les prestations sociales à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, dans l'ensemble du secteur social, à partir du 1er janvier 2002. Le projet qui vous est soumis tend à réaliser cet objectif.
Le projet d'arrêté royal qui vous est soumis prévoit l'adaptation des textes légaux suivants
- les lois coordonnées le 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
- l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
- l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
- la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;
- la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
- la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
- la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
- la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;
- la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;
- l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions;
- la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
- la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
AVIS 32.592/2. DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 23 novembre 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " relatif à l'uniformisation des indices-pivot pour les matières visées à l'article 78 de la Constitution et relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ", a donné le 27 novembre 2001 l'avis suivant
Suivant l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes
" Met de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 en 13 juli 2001 zijn de meeste bedragen in de Belgische reglementering omgezet van Belgische frank naar de euro. De strikte timing die toen is gehanteerd heeft het mogelijk gemaakt dat de overheidsbesturen nu reeds heel wat maatregelen en schikkingen hebben genomen om een vlotte overgang naar het definitieve eurotijdperk per 1 januari 2002 te verzekeren.
Het zeer omvangrijke werk van de omzetting naar de euro kon met de bovenvermelde reeksen besluiten niet volledig worden uitgevoerd. Voor een aantal bedragen waren er nog wettelijk vereiste adviezen of akkoordverklaringen noodzakelijk. In een aantal gevallen is de wetgeving nog aangepast zonder rekening te houden met de overgang naar de euro.
De reeks eurobesluiten die nu wordt voorgelegd heeft als doel de eerste en tweede reeks te vervolledigen. Ook nu weer worden, voor de bevattelijkheid, de bepalingen op een gegroepeerde wijze uitgevaardigd. Dit gebeurt ter verzekering van een eenvormige behandeling die enerzijds een budgettaire en administratieve controle toelaat en anderzijds het Parlement in staat stelt de uitwerking van de bepalingen in goede voorwaarden op te volgen.
Het is nodig om de voorgestelde aanpassingen zo snel mogelijk door te voeren. De opdracht aan de Koning om de wetten aan te passen aan de euro, verstrijkt op 31 december 2001. Bovendien treden de omzettingen vanaf 1 januari 2002 in werking. Het is dus noodzakelijk dat de geadministreerden voor die datum zekerheid krijgen over de omzetting van bedragen en regels waarover er nog twijfel bestaat. ".
Compte tenu du nombre élevé de demandes d'avis qui ont été simultanément introduites dans un délai ne dépassant pas trois jours, le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
En particulier, ni l'exactitude arithmétique des chiffres retenus ni la pertinence des méthodes appliquées n'ont pu être systématiquement contrôlées.
Sur les trois points mentionnés à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le projet n'appelle aucune observation.
La chambre était composée de
MM.
Y. Kreins, président de chambre;
P. Liénardy, J. Jaumotte, conseillers d'Etat;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.
Le greffier,
B. Vigneron.
Le président,
Y. Kreins.
1° 1 436 68,42 EUR
2° 2 657 126,60 EUR
3° 3 738 189,02 EUR
2° l'alinéa suivant est ajouté
" Pour l'application de l'article 51, § 3, 7°, des présentes lois, les allocations familiales mensuelles s'élèvent à
1° 72,61 EUR pour le premier enfant;
2° 134,36 EUR pour le deuxième enfant;
3° 189,02 EUR pour le troisième enfant et pour (chacun des suivants). ". <Erratum, voir M.B. 03.07.2002, p. 30045>
alinea 1, 1° 689 34,83 EUR
2° 427 21,59 EUR
3° 75 3,79 EUR
1, 1° 250 11,92 EUR
2° 381 18,15 EUR
3° 439 20,92 EUR
2, 1° 499 23,77 EUR
2° 762 36,32 EUR
3° 969 46,18 EUR
§ 1, a, 1° 499 23,77 EUR
2° 762 36,32 EUR
3° 804 38,32 EUR
b 499 23,77 EUR
[§ 2,...] 932 44,42 EUR
<Erratum, voir M.B. 03.07.2002, p. 30045>
§ 3 37 1,76 EUR
ancien
alinea 1 293 14,82 EUR
6 087 307,81 EUR
5 198 262,84 EUR
1° 1 482 74,94 EUR
2° 427 21,59 EUR
3° 75 3,79 EUR
# 1, alinéa 2 20 491 938,52 EUR
4 191 191,97 EUR
2° les mots " à l'indice-pivot 132,13 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Section VI. - Adaptation de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.
# 2, alinéa 1, 3° 360 000 10 665,27 EUR
2° le § 2, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : " Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. ".
TITRE III. - Dispositions finales.
# 1, alinéa 3, 1° 18 331 926,95 EUR
2° 13 792 697,42 EUR
# 2, alinéa 1 18 331 926,95 EUR
alinea 1 122 6,17 EUR
alinea 1 2 564 129,65 EUR
242 643 11 113,56 EUR
194 179 8 893,80 EUR
2° les mots " à l'indice-pivot 132,13 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
191 010 8 748,66 EUR
2° les mots " à l'indice-pivot 132,13 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Section IV. - Adaptation de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions.