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2001003602 BE

2001003602 11 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement de la loi du 26 juin 2000 concernant l'introduction de l'euro dans la législation relative à des matières visées à l'article 78 de la Constitution.

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2001003602

Dans les dispositions de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003602

# 1, alinéa 3 1 800 44,6208 EUR

# 2, alinéa 1, 1° 450 11,1552 EUR

250 6,1973 EUR

130 3,2226 EUR

50 1,2395 EUR

130 3,2226 EUR

17,50 0,4338 EUR

35 0,8676 EUR

50 1,2395 EUR

alinea 3 1 800 44,6208 EUR

1 800 44,6208 EUR

900 22,3104 EUR

# 3, a) 800 19,8315 EUR

b) 400 9,9157 EUR

c) 200 4,9579 EUR

# 4 900 22,3104 EUR

BE Justel 2001003602

# 1, alinéa 2 1 800 44,6208 EUR

1 800 44,6208 EUR

alinea 3 1 800 44,6208 EUR

1 800 44,6208 EUR

# 2, alinéa 1, 1°, a) 1,15 0,0285 EUR

b) 2,30 0,0570 EUR

c) 4,60 0,1140 EUR

d) 130 3,2226 EUR

alinea 2 1 800 44,6208 EUR

1 800 44,6208 EUR

900 22,3104 EUR

# 4 900 22,3104 EUR

BE Justel 2001003602

Dans l'annexe de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire, les montants exprimés en franc et mentionnés à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro à la troisième colonne du même tableau.

Chapitre I

Bovins et equides 600 14,8736 EUR

563 13,9564 EUR

450 11,1552 EUR

394 9,7670 EUR

360 8,9242 EUR

338 8,3788 EUR

310 7,6847 EUR

291 7,2137 EUR

277 6,8667 EUR

266 6,5940 EUR

257 6,3709 EUR

250 6,1973 EUR

240 5,9494 EUR

232 5,7511 EUR

225 5,5776 EUR

219 5,4289 EUR

212 5,2553 EUR

205 5,0818 EUR

198 4,9083 EUR

Jeunes bovins 150 3,7184 EUR

120 2,9747 EUR

105 2,6029 EUR

96 2,3798 EUR

90 2,2310 EUR

86 2,1319 EUR

82,50 2,0451 EUR

80 1,9831 EUR

78 1,9336 EUR

76,50 1,8964 EUR

Moutons, chevres et ruminants 57 1,4130 EUR

sauvages 52 1,2890 EUR

44 1,0907 EUR

Porcs et sangliers 100 2,4789 EUR

94 2,3302 EUR

79,50 1,9708 EUR

71,50 1,7724 EUR

66 1,6361 EUR

62,50 1,5493 EUR

59 1,4626 EUR

56,50 1,4006 EUR

54,50 1,3510 EUR

53 1,3138 EUR

51 1,2643 EUR

49,50 1,2271 EUR

48,50 1,2023 EUR

47,50 1,1775 EUR

46,50 1,1527 EUR

45,50 1,1279 EUR

44,50 1,1031 EUR

43,50 1,0783 EUR

42 1,0412 EUR

41 1,0164 EUR

40 0,9916 EUR

39,50 0,9792 EUR

38,50 0,9544 EUR

38 0,9420 EUR

37,50 0,9296 EUR

37 0,9172 EUR

36 0,8924 EUR

35,50 0,8800 EUR

35 0,8676 EUR

34,50 0,8552 EUR

34 0,8428 EUR

33,50 0,8304 EUR

Ratites 125 3,0987 EUR

115 2,8508 EUR

85 2,1071 EUR

Chapitre II

Bovins et equides 600 14,8736 EUR

563 13,9564 EUR

450 11,1552 EUR

394 9,7670 EUR

360 8,9242 EUR

338 8,3788 EUR

310 7,6847 EUR

291 7,2137 EUR

277 6,8667 EUR

266 6,5940 EUR

257 6,3709 EUR

250 6,1973 EUR

240 5,9494 EUR

232 5,7511 EUR

225 5,5776 EUR

219 5,4289 EUR

212 5,2553 EUR

205 5,0818 EUR

198 4,9083 EUR

Jeunes bovins 300 7,4368 EUR

281 6,9658 EUR

225 5,5776 EUR

197 4,8835 EUR

180 4,4621 EUR

169 4,1894 EUR

155 3,8423 EUR

146 3,6192 EUR

138 3,4209 EUR

133 3,2970 EUR

129 3,1978 EUR

125 3,0987 EUR

120 2,9747 EUR

116 2,8756 EUR

113 2,8012 EUR

110 2,7268 EUR

106 2,6277 EUR

103 2,5533 EUR

99 2,4541 EUR

Porcs, sangliers et ratites 120 2,9747 EUR

113 2,8012 EUR

90 2,2310 EUR

79 1,9584 EUR

72 1,7848 EUR

68 1,6857 EUR

62 1,5369 EUR

58 1,4378 EUR

55 1,3634 EUR

53 1,3138 EUR

51 1,2643 EUR

50 1,2395 EUR

48 1,1899 EUR

46 1,1403 EUR

45 1,1156 EUR

44 1,0907 EUR

42 1,0412 EUR

41 1,0164 EUR

40 0,9916 EUR

Moutons, chevres et ruminants 60 1,4874 EUR

sauvages 56 1,3882 EUR

45 1,1155 EUR

39 0,9668 EUR

36 0,8924 EUR

34 0,8428 EUR

31 0,7685 EUR

29 0,7189 EUR

28 0,6941 EUR

27 0,6693 EUR

26 0,6445 EUR

25 0,6197 EUR

24 0,5949 EUR

23 0,5702 EUR

23 0,5702 EUR

22 0,5454 EUR

21 0,5206 EUR

21 0,5206 EUR

20 0,4958 EUR

Chapitre IV

Volailles, lapins et petit gibier a 1,50 0,0372 EUR

plumes ou a poil, d'un poids carcasse 0,90 0,0223 EUR

inferieur a 2 kg 0,86 0,0213 EUR

0,83 0,0205 EUR

0,80 0,0198 EUR

0,78 0,0193 EUR

0,76 0,0188 EUR

0,75 0,0186 EUR

0,74 0,0183 EUR

0,73 0,0181 EUR

0,72 0,0178 EUR

0,71 0,0176 EUR

0,71 0,0176 EUR

0,70 0,0174 EUR

0,70 0,0174 EUR

0,69 0,0171 EUR

0,69 0,0171 EUR

Volailles, lapins et petit gibier a 3 0,0744 EUR

plumes ou a poil, d'un poids carcasse 1,80 0,0446 EUR

de 2 kg a 5 kg 1,71 0,0424 EUR

1,65 0,0409 EUR

1,60 0,0397 EUR

1,56 0,0387 EUR

1,53 0,0379 EUR

1,50 0,0372 EUR

1,48 0,0367 EUR

1,46 0,0362 EUR

1,44 0,0357 EUR

1,43 0,0354 EUR

1,41 0,0350 EUR

1,40 0,0347 EUR

1,39 0,0345 EUR

1,38 0,0342 EUR

1,37 0,0340 EUR

Volailles, lapins et petit gibier a 6 0,1487 EUR

plumes ou a poil, d'un poids carcasse 3,60 0,0892 EUR

superieur a 5 kg 3,43 0,0850 EUR

3,30 0,0818 EUR

3,20 0,0793 EUR

3,12 0,0773 EUR

3,05 0,0756 EUR

3,00 0,0744 EUR

2,95 0,0731 EUR

2,91 0,0721 EUR

2,88 0,0714 EUR

2,85 0,0706 EUR

2,82 0,0699 EUR

2,80 0,0694 EUR

2,78 0,0689 EUR

2,76 0,0684 EUR

2,74 0,0679 EUR

Chapitre V

Volailles, lapins et petit gibier a 0,90 0,0223 EUR

plumes ou a poil, d'un poids carcasse 0,86 0,0213 EUR

inferieur a 2 kg 0,83 0,0206 EUR

0,80 0,0198 EUR

0,78 0,0193 EUR

0,76 0,0188 EUR

0,75 0,0186 EUR

0,74 0,0183 EUR

0,73 0,0181 EUR

0,72 0,0178 EUR

0,71 0,0176 EUR

0,71 0,0176 EUR

0,70 0,0174 EUR

0,70 0,0174 EUR

0,69 0,0171 EUR

0,69 0,0171 EUR

Volailles, lapins et petit gibier a 1,80 0,0446 EUR

plumes ou a poil, d'un poids carcasse 1,71 0,0424 EUR

de 2 kg a 5 kg 1,65 0,0409 EUR

1,60 0,0397 EUR

1,56 0,0387 EUR

1,53 0,0379 EUR

1,50 0,0372 EUR

1,48 0,0367 EUR

1,46 0,0362 EUR

1,44 0,0357 EUR

1,43 0,0354 EUR

1,41 0,0350 EUR

1,40 0,0347 EUR

1,39 0,0345 EUR

1,38 0,0342 EUR

1,37 0,0340 EUR

Volailles, lapins et petit gibier a 3,60 0,0892 EUR

plumes ou a poil, d'un poids carcasse 3,43 0,0850 EUR

superieur a 5 kg, a l'exception des 3,30 0,0818 EUR

ratites 3,20 0,0793 EUR

3,12 0,0773 EUR

3,05 0,0756 EUR

3,00 0,0744 EUR

2,95 0,0731 EUR

2,91 0,0721 EUR

2,88 0,0714 EUR

2,85 0,0706 EUR

2,82 0,0699 EUR

2,80 0,0694 EUR

2,78 0,0689 EUR

2,76 0,0684 EUR

2,74 0,0679 EUR

Chapitre VI

Bovins 120 2,9747 EUR

Jeunes bovins et equides 20 0,4958 EUR

Porcs, sangliers et ratites 4 0,0992 EUR

Moutons, chevres et ruminants 1,50 0,0372 EUR

sauvages

Volailles, lapins et petit gibier a 0,03 0,0007 EUR

plumes ou a poil, d'un poids carcasse

inferieur a 2 kg

Volailles, lapins et petit gibier a 0,06 0,0015 EUR

plumes ou a poil, d'un poids carcasse

de 2 kg a 5kg

Volailles, lapins et petit gibier a 0,12 0,0030 EUR

plumes ou a poil, d'un poids carcasse

superieur a 5 kg

Poisson 0,02 0,0005 EUR

BE Justel 2001003602

Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les règlements (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution;

Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, en particulier les articles 268 à 271;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée en dernier lieu par la loi du 2 janvier 2001;

Vu la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire;

Vu l'avis du Comité de l'assurance du service des soins de santé du 23 avril 2001;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions du 3 septembre 2001;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 3 octobre 2001 et le 29 octobre 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2001;

Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes

Les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 ont converti, dans la réglementation belge, la majorité des montants exprimés en francs belges en euro. Le timing très tendu alors fixé a permis aux administrations publiques de prendre des mesures et des dispositions pour assurer un passage aisé à l'ère euro au 1er janvier 2002.

Le travail considérable de la conversion en euro n'a pu être entièrement accompli par les séries d'arrêtés mentionnés ci-avant. Certains montants nécessitaient encore des avis ou accords légalement requis. Dans un certain nombre de cas, la législation a encore été adaptée sans tenir compte du basculement à l'euro.

La série d'arrêtés euro qui est maintenant présentée a pour but de compléter la première et la deuxième série. Pour la compréhensibilité, les dispositions sont à nouveau promulguées de manière groupée. Ceci permet d'assurer un traitement uniforme qui d'une part autorise un contrôle budgétaire et administratif, et laisse d'autre part au Parlement la faculté de suivre l'élaboration des dispositions dans de bonnes conditions.

Il est nécessaire d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées. L'habilitation au Roi pour adapter les lois à l'euro expire le 31 décembre 2001

. En outre, les montants convertis entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2002. Il est donc indispensable que les administrés soient fixés avant cette date sur la conversion des montants et sur les règles pour lesquels subsiste encore un doute.

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.591/2, donné le 27 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Le projet d'arrêté royal qui vous est soumis fait suite à la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution.

En effet, en vertu de l'article 6 de la loi précitée, le Roi peut, jusqu'au 31 décembre 2001, adapter à l'euro les lois mentionnant des montants en francs belges ou se référant au franc belge.

Le projet d'arrêté royal qui vous est soumis prévoit l'adaptation des textes légaux suivants

- la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

- la loi-programme du 22 décembre 1989;

- l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

AVIS 32.591/2. DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 23 novembre 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " portant exécution pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement de la loi du 26 juin 2000 concernant l'introduction de l'euro dans la législation relative à des matières visées à l'article 78 de la Constitution ", a donné le 27 novembre 2001 l'avis suivant

Suivant l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes

" Met de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 en 13 juli 2001 zijn de meeste bedragen in de Belgische reglementering omgezet van Belgische frank naar de euro. De strikte timing die toen is gehanteerd heeft het mogelijk gemaakt dat de overheidsbesturen nu reeds heel wat maatregelen en schikkingen hebben genomen om een vlotte overgang naar het definitieve eurotijdperk per 1 januari 2002 te verzekeren.

Het zeer omvangrijke werk van de omzetting naar de euro kon met de bovenvermelde reeksen besluiten niet volledig worden uitgevoerd. Voor een aantal bedragen waren er nog wettelijk vereiste adviezen of akkoordverklaringen noodzakelijk. In een aantal gevallen is de wetgeving nog aangepast zonder rekening te houden met de overgang naar de euro.

De reeks eurobesluiten die nu wordt voorgelegd heeft als doel de eerste en tweede reeks te vervolledigen. Ook nu weer worden, voor de bevattelijkheid, de bepalingen op een gegroepeerde wijze uitgevaardigd. Dit gebeurt ter verzekering van een eenvormige behandeling die enerzijds een budgettaire en administratieve controle toelaat en anderzijds het Parlement in staat stelt de uitwerking van de bepalingen in goede voorwaarden op te volgen.

Het is nodig om de voorgestelde aanpassingen zo snel mogelijk door te voeren. De opdracht aan de Koning om de wetten aan te passen aan de euro, verstrijkt op 31 december 2001. Bovendien treden de omzettingen vanaf 1 januari 2002 in werking. Het is dus noodzakelijk dat de geadministreerden voor die datum zekerheid krijgen over de omzetting van bedragen en regels waarover er nog twijfel bestaat. ".

Compte tenu du nombre élevé de demandes d'avis qui ont été simultanément introduites dans un délai ne dépassant pas trois jours, le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

En particulier, ni l'exactitude arithmétique des chiffres retenus ni la pertinence des méthodes appliquées n'ont pu être systématiquement contrôlées.

Sur ces trois points, le Conseil d'Etat formule les observations qui suivent.

Il est fait référence à l'avis 32.594/2, donné également le 27 novembre 2001 sur un projet d'arrêté royal " relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement " et dans lequel le Conseil d'Etat a fait les observations qui suivent

" 1. Les articles 20 et 21 du projet procèdent au remplacement des articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Cette technique est inadéquate. Les articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 13 juillet 2001, précité, modifient des dispositions de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire. Or, à l'exception de son article 15, cet arrêté a acquis force de loi, suite à sa confirmation par la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. Il s'ensuit que toute modification de celui-ci requiert une intervention du législateur ou, à tout le moins, une habilitation législative à modifier ledit arrêté royal. Dans le cas de l'arrêté royal du 13 juillet 2001, précité, une telle habilitation législative fait défaut car cet arrêté n'a pas été pris sur base de la loi du 26 juin 2000 concernant l'introduction de l'euro dans la législation relative à des matières visées à l'article 78 de la Constitution. Les articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 sont donc illégaux et doivent être rapportés dans le présent projet.

2. Les modifications énoncées aux articles 20 et 21 du projet doivent, pour la même raison, être transférées dans le projet d'arrêté royal " portant exécution pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement de la loi du 26 juin 2000 concernant l'introduction de l'euro dans la législation relative à des matières visées à l'article 78 de la Constitution ", qui fait l'objet de l'avis 32.591/2, donné ce 27 novembre 2001.

Lors de l'insertion des dispositions considérées dans le projet d'arrêté royal susmentionné, il faut encore avoir égard à l'existence d'un projet de loi portant des mesures en matière de soins de santé (1). L'article 125 de ce projet de loi remplace, rétroactivement au 10 janvier 1999, la première ligne du chapitre V de l'annexe de l'arrêté royal du 28 septembre 1999. Or, ce même chapitre V est remplacé par l'article 21 de l'arrêté en projet qui tient déjà pour acquis la modification légale précitée. Sur ce point, le projet est donc prématuré. Il peut toutefois être admis de procéder à une telle modification, à condition que l'arrêté dans lequel cette modification figurera, soit pris au plus tôt le jour de la promulgation de la loi contenant l'article 125 considéré et pour autant que les deux normes soient publiées au plus tard le 1er janvier 2002. "

( (1) (Doc. Parl., Ch., session 2001-2002, n° 1376/7.).

La chambre était composée de

MM.

Y. Kreins, président de chambre;

P. Liénardy, J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.

Le greffier,

B. Vigneron.

Le président,

Y. Kreins.

BE Justel 2001003602

# 1, alinéa 1, a) 6 000 148,7361 EUR

0,30 0,0074 EUR

44 000 1 090,7315 EUR

b) 12 000 297,4722 EUR

0,20 0,0050 EUR

132 000 3 272,1945 EUR

c) 24 000 594,9445 EUR

0,15 0,0037 EUR

288 000 7 139,3335 EUR

d) 48 000 1 189,8889 EUR

0,10 0,0025 EUR

480 000 11 898,8892 EUR

e) 96 000 2 379,7778 EUR

0,08 0,0020 EUR

1 000 000 24 789,3525 EUR

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