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2001003568 BE

2001003568 4 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant modification, en vue du basculement à l'euro, de diverses dispositions en matière de fonction publique, relevant du Ministère des Affaires économiques.

32 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

BE Justel 2001003568

A l'article 3 de l'arrêté royal du 24 octobre 1951 relatif à l'octroi d'allocations spéciales aux personnes chargées de cours de formation professionnelle au Ministère des Affaires économiques et des Classes moyennes, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003568

21/1 13 731,37 - 22 022,70

3 x 1 x 264,66

2.2 x 352,81

11.2 x 617,43

Cl. 20 a. - N 2 - GA

Section 8. - Adaptation de l'arrêté royal du 30 avril 1993 fixant le montant des allocations attribuées au président et aux membres du Conseil de la concurrence, aux experts, ainsi qu'à toute personne appelée à collaborer avec le Conseil.

BE Justel 2001003568

Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 5 février 1992 portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par l'Institut national de Statistique, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003568

A l'article 1, § 1, alinéa 2 de l'arrêté royal du 30 avril 1993 fixant le montant des allocations attribuées au président et aux membres du Conseil de la concurrence, aux experts, ainsi qu'à toute personne appelée à collaborer avec le Conseil, les mots " 1 200 BEF " sont remplacés par les mots " 29,75 EUR ".

Section 9. - Adaptation de l'arrêté royal du 1er mars 1998 fixant diverses dispositions pécuniaires applicables sur les grades particuliers du Ministère des Affaires économiques.

BE Justel 2001003568

Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 1er mars 1998 fixant diverses dispositions pécuniaires applicables sur les grades particuliers du Ministère des Affaires économiques, les échelles de traitement exprimées en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement exprimées en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003568

Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 16 octobre 2000 portant fixation du montant des indemnités et jetons de présence des membres et de l'allocation annuelle du secrétaire et du secrétaire adjoint du Conseil supérieur de Statistique, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003568

Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1951 relatif à l'octroi d'allocations spéciales aux personnes chargées de cours de formation professionnelle au Ministère des Affaires économiques et des Classes moyennes, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1953;

Vu l'arrêté royal du 27 décembre 1961 déterminant les modalités de fonctionnement du Conseil national de la Coopération, des Commissions et de leurs bureaux respectifs;

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1962 fixant le montant des jetons de présence, des allocations de vacation et des indemnités pour frais de voyage et de séjour, attribués aux Commissaire-Rapporteur et Commissaires-Rapporteurs adjoints, pris en exécution de l'article 3 de la loi du 27 mai 1960 sur la protection contre l'abus de puissance économique;

Vu l'arrêté royal du 28 avril 1965 octroyant des jetons de présence au président, aux membres, aux membres suppléants et aux experts du Conseil de la Consommation, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1970 et 9 octobre 1985;

Vu l'arrêté royal du 27 septembre 1976 relatif à l'allocation forfaitaire de visites souterraines et aux allocations par visite souterraine allouées à certains fonctionnaires et agents de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité;

Vu l'arrêté royal du 12 juillet 1991 fixant le statut administratif et pécuniaire du président, des rapporteurs et du conseiller juridique de la Commission pour la régulation des prix;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1992 portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par l'Institut national de Statistique, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 1993 fixant le montant des allocations attribuées au président et aux membres du Conseil de la concurrence, aux experts, ainsi qu'à toute personne appelée à collaborer avec le Conseil, modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 1998 fixant diverses dispositions pécuniaires applicables sur les grades particuliers du Ministère des Affaires économiques, modifiEACU

TE; par les arrêtés royaux des 25 mars 1998, 25 juin 1999 et 4 mars 2001;

Vu l'arrêté royal du 16 octobre 2000 portant fixation du montant des indemnités et jetons de présence des membres et de l'allocation annuelle du secrétaire et du secrétaire adjoint du Conseil supérieur de Statistique;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 juin 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 16 mai 2001;

Vu le protocole n° 63 du 26 octobre 2001 du Comité de secteur IV;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2001003568

# 2 1 264 530 - 1 852 249 31 346,88 - 45 916,16

11/2 x 53 429 11/2 x 1 324,48

Cl. 24 a. - N.1 - GB Cl. 24 a. - N.1 - GB

# 3 1 374 946 - 2 016 094 34 084,03 - 49 977,79

12/2 x 53 429 12/2 x 1 324,48

Cl. 24 a. - N.1- GB Cl. 24 a. - N.1 - GB

BE Justel 2001003568

519 421 - 609 071 12 876,12 - 15 098,60

3/1 x 4 342 3/1 x 107,64

2/2 x 6 042 2/2 x 149,78

10/2 x 6 454 10/2 x 160,00

Cl. 18 a. - N.4 - GA Cl. 18 a. - N.4 - GA

BE Justel 2001003568

# 1 509 968 - 663 056 12 641,78 - 16 436,82

3/1 x 5 595 3/1 x 138,70

5/2 x 7 775 5/2 x 192,74

6/2 x 10 655 6/2 x 264,14

2/2 x 16 749 2/2 x 415,20

Cl. 18 a. - N.3 - GA Cl. 18 a. - N.3 - GA

# 2 513 690 - 686 188 12 734,05 - 17 010,22

3/1 x 5 595 3/1 x 138,70

5/2 x 8 837 5/2 x 219,07

8/2 x 13 941 8/2 x 345,59

Cl. 18 a. - N.3 - GA Cl. 18 a. - N.3 - GA

# 3 515 328 - 699 346 12 774,65 - 17 336,37

3/1 x 5 595 3/1 x 138,70

5/2 x 11 141 5/2 x 276,18

8/2 x 13 941 8/2 x 345,59

Cl. 18 a. - N.3 - GA Cl. 18 a. - N.3 - GA

# 4 509 390 - 681 888 12 627,45 - 16 903,62

3/1 x 5 595 3/1 x 138,70

5/2 x 8 837 5/2 x 219,07

8/2 x 13 941 8/2 x 345,59

Cl. 18 a. - N.3 - GA Cl. 18 a. - N.3 - GA

# 5 609 309 - 817 538 15 104,38 - 20 266,31

3/1 x 8 733 3/1 x 216,49

4/2 x 10 655 4/2 x 264,14

10/2 x 13 941 10/2 x 345,59

Cl. 18 a. - N.3 - GA Cl. 18 a. - N.3 - GA

BE Justel 2001003568

# 1 553 922 - 888 391 13 731,37 - 22 022,70

3/1 x 10 676 3/1 x 264,66

2/2 x 14 232 2/2 x 352,81

11/2 x 24 907 11/2 x 617,43

Cl. 18 a. - N.3 - GA Cl. 18 a. - N.3 - GA

# 2 559 631 - 767 860 13 872,90 - 19 034,83

3/1 x 8 733 3/1 x 216,49

4/2 x 10 655 4/2 x 264,14

10/2 x 13 941 10/2 x 345,59

Cl. 18 a. - N.3 - GA Cl. 18 a. - N.3 - GA

BE Justel 2001003568

612 021 - 953 602 15 171,61 - 23 639,24

3/1 x 10 676 3/1 x 264,66

2/2 x 14 232 2/2 x 352,81

2/2 x 28 463 2/2 x 705,58

9/2 x 24 907 9/2 x 617,43

Cl. 20 a. - N.2 - GA Cl. 20 a. - N.2 - GA

BE Justel 2001003568

794 373 - 1 160 861 19 692,00 - 28 777,06

3/1 x 10 676 3/1 x 264,66

2/2 x 14 232 2/2 x 352,81

2/2 x 28 463 2/2 x 705,58

10/2 x 24 907 10/2 x 617,43

Cl. 20 a. - N.2 - GA Cl. 20 a. - N.2 - GA

BE Justel 2001003568

# 1 655 680 - 997 261 16 253,89 - 24 721,52

3/1 x 10 676 3/1 x 264,66

2/2 x 14 232 2/2 x 352,81

2/2 x 28 463 2/2 x 705,58

9/2 x 24 907 9/2 x 617,43

Cl. 23 a. - N.2+ - GA Cl. 23 a. - N.2+ - GA

# 2 742 995 - 1 109 483 18 418,37 - 27 503,43

3/1 x 10 676 3/1 x 264,66

2/2 x 14 232 2/2 x 352,81

2/2 x 28 463 2/2 x 705,58

10/2 x 24 907 10/2 x 617,43

Cl. 23 a. - N.2+ - GA Cl. 23 a. - N.2+ - GA

# 3 801 887 - 1 168 375 19 878,26 - 28 963,32

3/1 x 10 676 3/1 x 264,66

2/2 x 14 232 2/2 x 352,81

2/2 x 28 463 2/2 x 705,58

10/2 x 24 907 10/2 x 617,43

Cl. 23 a. - N.2+ - GA Cl. 23 a. - N.2+ - GA

BE Justel 2001003568

833 554 - 1 200 042 20 663,27 - 29 748,33

3/1 x 10 676 3/1 x 264,66

2/2 x 14 232 2/2 x 352,81

2/2 x 28 463 2/2 x 705,58

10/2 x 24 907 10/2 x 617,43

Cl. 23 a. - N.2+ - GA Cl. 23 a. - N.2+ - GA

BE Justel 2001003568

499 063 - 581 193 12 371,45 - 14 407,45

3/1 x 4 342 3/1 x 107,64

2/2 x 4 342 2/2 x 107,64

10/2 x 6 042 10/2 x 149,78

Cl. 18 a. - N.4 - GA Cl. 18 a. - N.4 - GA

BE Justel 2001003568

603 877 - 693 527 14 969,72 - 17 192,20

3/1 x 4 342 3/1 x 107,64

2/2 x 6 042 2/2 x 149,78

10/2 x 6 454 10/2 x 160,00

Cl. 18 a. - N.4 - GA Cl. 18 a. - N.4 - GA

BE Justel 2001003568

657 588 - 867 407 16 301,19 - 21 502,52

3/1 x 8 733 3/1 x 216,49

4/2 x 10 655 4/2 x 264,14

10/2 x 14 100 10/2 x 349,53

Cl. 18 a. - N.4 - GA Cl. 18 a. - N.4 - GA

BE Justel 2001003568

# 1 531 046 - 715 064 13 164,29 - 17 726,01

3/1 x 5 595 3/1 x 138,70

5/2 x 11 141 5/2 x 276,18

8/2 x 13 941 8/2 x 345,59

Cl. 18 a. - N.3 - GA Cl. 18 a. - N.3 - GA

# 2 657 588 - 867 407 16 301,19 - 21 502,52

3/1 x 8 733 3/1 x 216,49

4/2 x 10 655 4/2 x 264,14

10/2 x 14 100 10/2 x 349,53

Cl. 18 a. - N.3 - GA Cl. 18 a. - N.3 - GA

BE Justel 2001003568

678 382 - 1 019 963 16 816,66 - 25 284,29

3/1 x 10 676 3/1 x 264,66

2/2 x 14 232 2/2 x 352,81

2/2 x 28 463 2/2 x 705,58

9/2 x 24 907 9/2 x 617,43

Cl. 18 a. - N.3 - GA Cl. 18 a. - N.3 - GA

Section 10. - Adaptation de l'arrêté royal du 16 octobre 2000 portant fixation du montant des indemnités et jetons de présence des membres et de l'allocation annuelle du secrétaire et du secrétaire adjoint du Conseil supérieur de Statistique.

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