2001003566 4 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant modification, en vue du basculement à l'euro, de diverses dispositions en matière de fonction publique relevant de la Régie des Bâtiments.
Texte législatif (5 Articles)
A l'article 4, 2° de l'arrêté ministériel du 20 décembre 1966 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Ministère des Travaux publics, tel qu'il est rendu applicable à la Régie des Bâtiments par l'article 5 de l'arrêté royal du 13 août 1990 déterminant les modalités de transfert à la Régie des Bâtiments de certains membres du personnel du Ministère des Travaux publics et du Fonds des Routes et modifié par l'arrêté ministériel du 4 avril 1977, les mots " 12,5 BEF " sont remplacés par les mots " 0,31 EUR ".
Section 2. - Adaptation de l'arrêté ministériel du 22 août 1971 accordant une allocation pour prestations extraordinaires du chef d'intérim à certains agents du Ministère des Travaux publics, chargés de la gestion simultanée de deux districts.
A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 août 1971 accordant une allocation pour prestations extraordinaires du chef d'intérim à certains agents du Ministère des Travaux publics, chargés de la gestion simultanée de deux districts, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mai 1989, tel qu'il est rendu applicable à la Régie des Bâtiments par l'article 5 de l'arrêté royal du 13 août 1990 déterminant les modalités de transfert à la Régie des Bâtiments de certains membres du personnel du Ministère des Travaux publics et du Fonds des Routes, les mots " 75 BEF " et " 125 BEF " sont remplacés respectivement par les mots " 1,86 EUR " et " 3,10 EUR ".
Section 3. - Adaptation de (l'arrêté ministériel du 31 décembre 1976) réglant l'octroi d'une allocation de vol aux agents du Ministère des Travaux publics, chargés d'exécuter des prises de vues à bord d'un aéronef. <Errata, M.B. 18-04-2002, p. 15701>
A l'article 2 de (l'arrêté ministériel du 31 décembre 1976) réglant l'octroi d'une allocation de vol aux agents du Ministère des Travaux publics, chargés d'exécuter des prises de vues à bord d'un aéronef, tel qu'il est rendu applicable à la Régie des Bâtiments par l'article 5 de l'arrêté royal du 13 août 1990 déterminant les modalités de transfert à la Régie des Bâtiments de certains membres du personnel du Ministère des Travaux publics et du Fonds des Routes, les mots " 165 BEF " sont remplacés par les mots " 4,10 EUR ". <Errata, M.B. 18-04-2002, p. 15701>
Section 4. - Adaptation de l'arrêté ministériel du 4 avril 1977 octroyant une allocation horaire forfaitaire aux agents du Ministère des Travaux publics affectés à des travaux insalubres, incommodes ou pénibles, ou chargés d'exécuter des travaux où ils peuvent éprouver des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude.
Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 4 avril 1977 octroyant une allocation horaire forfaitaire aux agents du Ministère des Travaux publics affectés à des travaux insalubres, incommodes ou pénibles, ou chargés d'exécuter des travaux où ils peuvent éprouver des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude, modifié par l'arrêté ministériel du 8 septembre 1981, tel qu'il est rendu applicable à la Régie des Bâtiments par l'article 5 de l'arrêté royal du 13 août 1990 déterminant les modalités de transfert à la Régie des Bâtiments de certains membres du personnel du Ministère des Travaux publics et du Fonds des Routes les mots " 6 BEF " sont remplacés par les mots " 0,15 EUR ".
CHAPITRE II. - Dispositions finales.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1e janvier 2002.
Bruxelles, le 4 décembre 2001.
R. DAEMS
Préambule
Le Ministre des Entreprises et des Participations publiques,
Vu les Règlements (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 1er, 3° et 4° insérés par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976;
Vu l'arrêté royal du 13 août 1990 déterminant les modalités de transfert à la Régie des Bâtiments de certains membres du personnel du Ministère des Travaux publics et du Fonds des Routes, notamment l'article 5, A;
Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 1966 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Ministère des Travaux publics;
Vu l'arrêté ministériel du 22 août 1971 accordant une allocation pour prestations extraordinaires du chef d'intérim à certains agents du Ministère des Travaux publics, chargés de la gestion simultanée de deux districts, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mai 1989;
Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 1976 réglant l'octroi d'une allocation de vol aux agents du Ministère des Travaux publics, chargés d'exécuter des prises de vues à bord d'un aéronef;
Vu l'arrêté ministériel du 4 avril 1977 octroyant une allocation horaire forfaitaire aux agents du Ministère des Travaux publics affectés à des travaux insalubres, incommodes ou pénibles, ou chargés d'exécuter des travaux où ils peuvent éprouver des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude, modifié par l'arrêté ministériel du 8 septembre 1981;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 février 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 juin 2001;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 mai 2001;
Vu le protocole n° 107/3 du 19 novembre 2001 du Comité de Secteur I - Administration générale,
Arrête