2001003555 4 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant modification, en vue du basculement à l'euro, de diverses dispositions en matière de fonction publique au sein du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et des organismes d'intérêt public relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
1 943 348 - 2 580 028 48 174,34 - 63 957,25
11 x 2 x 57 880 11 x 2 x 1 434,81
(Cl. 24 a. - N 1 - GB) (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
1 018 768 - 1 514 768 25 254,60 - 37 550,15
3/1 x 24 933 3/1 x 618,08
11/2 x 38 291 11/2 x 949,21
# 1 1 943 348 - 2 580 028 48 174,34 - 63 957,25
11 x 2 x 57 880 11 x 2 x 1 434,81
(Cl. 24 a. - N 1 - GB) (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
# 1 1 843 916 - 2 431 635 45 709,49 - 60 278,77
11 x 2 x 53 429 11 x 2 x 1 324,48
(Cl. 24 a. - N 1 - GB) (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
# 2 1 018 768 - 1 649 802 25 254,60 - 40 897,55
3 x 1 x 35 618 3 x 1 x 882,95
10 x 2 x 52 418 10 x 2 x 1 299,41
(Cl. 24 a. - N 1 - GB) (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
# 2 1 018 768 - 1 586 577 25 254,60 - 39 330,24
3 x 1 x 24 933 3 x 1 x 618,08
10 x 2 x 49 301 10 x 2 x 1 222,14
(Cl. 24 a. - N 1 - GB) (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
# 2 1 018 768 - 1 520 667 25 254,60 - 37 696,44
3 x 1 x 24 933 3 x 1 x 618,08
10 x 2 x 42 710 10 x 2 x 1 058,76
(Cl. 24 a. - N 1 - GB) (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
1 226 775 - 1 974 781 30 410,96 - 48 953,68
14/2 x 53 429 14/2 x 1 324,48
# 3 1 205 758 - 1 713 329 29 889,97 - 42 472,41
3.1 x 26 713 3.1 x 662,20
8.2 x 53 429 8.2 x 1 324,48
alinea unique 1 143 431 - 1 610 918 28 344,92 - 39 933,65
3 x 1 x 24 933 3 x 1 x 618,08
9 x 2 x 43 632 9 x 2 x 1 081,61
(Cl. 24 a. - N 1 - GB) (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
1 357 137 - 1 944 856 33 642,55 - 48 211,83
11/2 x 53 429 11/2 x 1 324,48
(Cl. 24 a. - N 1 - GB) (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
13/3 33 642,55 - 48 211,83
11 x 2 x 1 324,48
(Cl. 24 a. - N 1 - GB)
# 1 812 184 - 1 178 672 20 133,52 - 29 218,58
3 x 1 x 10 676 3 x 1 x 264,66
2 x 2 x 14 232 2 x 2 x 352,81
2 x 2 x 28 463 2 x 2 x 705,58
11 x 2 x 24 907 11 x 2 x 617,43
(Cl. 20 a. - N 2 - GA) (Cl. 23 a. - N 2 - GA)
1 646 531 - 2 283 211 40 816,44 - 56 599,35
11.2 x 57 880 11.2 x 1 434,81
(Cl. 24 a. - N 1 - GB) (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
alinea unique 619 588 - 829 407 15 359,19 - 20 560,52
3.1 x 8 733 3.1 x 216,49
4.2 x 10 655 4.2 x 264,14
10.2 x 14 100 10.2 x 349,53
Cl. 18 ans - N4 - GA Cl. 18 ans - N4 - GA
32/5 13 164,29 - 17 726,01
3 x 1 x 138,70
5 x 2 x 276,18
8 x 2 x 345,59
(Cl. 18 a. - N3 - GA)
CHAPITRE IX. - Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.
Section 1. - Adaptation de l'arrêté royal du 20 septembre 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.
alinea unique 517 075 - 701 093 12 817,96 - 17 379,68
3 x 1 x 5 595 3 x 1 x 138,70
5 x 2 x 11 141 5 x 2 x 276,18
8 x 2 x 13 941 8 x 2 x 345,59
(Cl. 18 a. - N 3 - GA) (Cl. 18 a. - N 3 - GA)
CHAPITRE VII. - Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
Section 1. - Adaptation de l'arrêté royal du 2 mars 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
# 1 1 380 887 - 1 952 260 34 231,30 - 48 395,34
11.2 x 51 943 11.2 x 1 287,64
(Cl. 24 a. - N 1 - GB) (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
# 2 1 512 966 - 2 116 998 37 505,45 - 52 479,09
11.2 x 54 912 11.2 x 1 361,24
(Cl. 24 a. - N 1 - GB) (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
# 3 1 538 041 - 2 158 375 38 127,05 - 53 504,83
11.2 x 56 394 11.2 x 1 397,98
(Cl. 24 a. - N 1 - GB) (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
# 1 546 922 - 884 947 13 557,85 - 21 937,33
3.1 x 10 676 3.1 x 264,66
1.2 x 10 676 1.2 x 264,66
1.2 x 14 232 1.2 x 352,81
2.2 x 28 463 2.2 x 705,58
9.2 x 24 907 9.2 x 617,43
(Cl. 20 a. - N.2 - GA) (Cl. 20 a. - N.2 - GA)
# 3 594 558 - 936 139 14 738,71 - 23 206,34
3.1 x 10 676 3.1 x 264,66
2.2 x 14 232 2.2 x 352,81
2.2 x 28 463 2.2 x 705,58
9.2 x 24 907 9.2 x 617,43
(Cl. 20 a. - N 2 - GA) (Cl. 20 a. - N 2 - GA)
alinea unique 1 481 802 - 2 069 521 36 732,92 - 51 302,20
11.2 x 53 429 11.2 x 1 324,48
Cl. 24 ans - N1 - GB Cl. 24 ans - N1 - GB
TITRE III. - Dispositions finales.
Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 30 juin 1988 relatif à l'octroi d'indemnités forfaitaires pour frais de séjour au personnel d'inspection du Service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les mots " mille six cent et vingt francs (1 620 BEF) " sont remplacés par les mots " 40,16 EUR ".
Section 4. - Adaptation de l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de bureau à certains agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de bureau à certains agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les mots " 36 000 BEF " sont remplacés par les mots " 892,42 EUR ".
Section 5. - Adaptation de l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de téléphone à certains agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de téléphone à certains agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les mots " 11 400 BEF " sont remplacés par les mots " 282,60 EUR ".
Section 6. - Adaptation de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant les diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant les diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les échelles de traitement exprimées en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement exprimées en euro dans la troisième colonne du même tableau.
1 143 431 - 1 610 918 28 344,92 - 39 933,65
3.1 x 24 933 3.1 x 618,08
9.2 x 43 632 9.2 x 1 081,61
(Cl. 24 a. - N 1 - GB) (Cl. 24 a. - N 1 - GB)
Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 19 novembre 1999 accordant aux médecins-fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une allocation pour compenser l'interdiction d'exercer toute autre pratique médicale, les échelles de traitement exprimées en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement exprimées en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 les échelles de traitement exprimées en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement exprimées en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans les dispositions citées ci-après de l'arrêté royal du 2 mars 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 26 mai 1992 octroyant une indemnité de caisse aux agents de l'Office national des pensions qui, du chef de leurs fonctions, sont appelés à manipuler des fonds, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 3 décembre 1998 portant fixation des échelles de traitement des grades particuliers de Office national des pensions, les échelles de traitement exprimées en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement exprimées en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 20 septembre 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, les échelles de traitement exprimées en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement exprimées en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Le tableau de conversion des grades particuliers rayés et des échelles de traitements y liées repris à l'annexe de l'arrêté royal du 20 septembre 1998 est remplacé par le tableau suivant exprimé en Euro.
Grade raye Echelle de Grade cree Echelle de
traitement liee traitement liee
au grade raye au grade cree
Directeur 33 642,55 - 48 211,83 Directeur 30 410,96 - 48 953,68
11/2 x 1 324,48 14/2 x 1 324,48
Conseiller 25 254,60 - 37 550,15 Directeur 25 254,60 - 37 550,15
adjoint-chef 3/1 x 618,08 adjoint 3/1 x 618,08
de service 11/2 x 949,21 11/2 x 949,21
CHAPITRE X. - Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
Section 1. - Adaptation de l'arrêté royal du 23 septembre 1994 relatif à l'octroi d'indemnités forfaitaires pour frais de séjour au personnel d'inspection de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
A l'article 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 23 septembre 1994 relatif à l'octroi d'indemnités forfaitaires pour frais de séjour au personnel d'inspection de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, les mots " 4 627 BEF " sont remplacés par les mots " 114,71 EUR ".
Section 2. - Adaptation de l'arrêté royal du 23 juin 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 23 juin 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, les échelles de traitement exprimées en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement exprimées en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Intégration sociale et Notre Ministre de l'Intérieur sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Protection de la Consommation,
de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales et des pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre du Budget et de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2 de la Constitution;
Vu les Règlements (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu la loi du 13 juillet 1981 portant création de l'Institut d'expertise vétérinaire;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1, 3e et l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1976 accordant une allocation pour absence d'accident aux agents du Fonds des maladies professionnelles chargés de la conduite d'un véhicule automobile;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1976 accordant une allocation aux agents chargés de la mission d'interprète au Fonds des maladies professionnelles;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1977 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Fonds des maladies professionnelles;
Vu l'arrêté royal du 16 février 1978 accordant une allocation aux personnes chargées de la mission d'interprète à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'arrêté royal du 16 février 1978 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité chargés de la conduite d'un véhicule automobile;
Vu l'arrêté royal du 30 juin 1988 relatif à l'octroi d'indemnités forfaitaires pour frais de séjour au personnel d'inspection du Service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'arrêté royal du 26 mai 1992 octroyant une indemnité de caisse aux agents de l'Office national des pensions qui, du chef de leurs fonctions, sont appelés à manipuler des fonds;
Vu l'arrêté royal du 5 août 1992 fixant l'indemnité pour les frais de bureau accordée aux inspecteurs-chefs de service et aux inspecteurs-experts du service d'inspection (services extérieurs) de l'Institut d'expertise vétérinaire;
Vu l'arrêté royal du 5 août 1992 fixant l'indemnité pour les frais de téléphone accordée à certains membres du personnel du service d'inspection (services extérieurs) de l'Institut d'expertise vétérinaire;
Vu l'arrêté royal du 5 août 1992 fixant l'indemnité pour les frais de nettoyage des vêtements de travail accordée à certains membres du personnel du service d'inspection de l'Institut d'expertise vétérinaire;
Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1993 accordant une allocation aux agents de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité qui s'occupent des paiements par caisse;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1994 relatif à l'octroi d'indemnités forfaitaires pour frais de séjour au personnel d'inspection de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
Vu l'arrêté royal du 23 juin 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office national de sécurité sociale;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers au Fonds des maladies professionnelles;
Vu l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de bureau à certains agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de téléphone à certains agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers au Fonds des accidents du travail;
Vu l'arrêté royal du 9 janvier 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à la Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l'article 1;
Vu l'arrêté royal du 2 mars 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
Vu l'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant les dispositions pécuniaires relatives à certains agents de l'Institut d'expertise vétérinaire;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, modifié par l'arrêté royal du 25 janvier 2000;
Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant les diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'arrêté royal du 3 décembre 1998 portant fixation
des échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national des pensions;
Vu l'arrêté royal du 30 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Office national de sécurité sociale;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1999 accordant aux médecins-fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une allocation pour compenser l'interdiction d'exercer toute autre pratique médicale;
Vu les avis donnés par le Comité de gestion
- de la Banque Carrefour de la sécurité sociale;
- de la Caisse [auxiliaire] d'assurance maladie-invalidité; <Erratum, voir M.B. 03.07.2002, p. 30044>
- du Fonds des accidents du travail;
- du Fonds des maladies professionnelles;
- de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
- de l'Office national de sécurité sociale;
- de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
- de l'Office national des pensions;
- de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.
Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et services nationaux de mutualités;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 avril 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2001;
Vu les avis des délégués du Ministre des Finances donnés
- le 20 février 2001 pour la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;
- les 17 mai et 18 juin 2001 pour la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;
- le [27 février 2001] pour le Fonds des accidents du travail; <Erratum, voir M.B. 03.07.2002, p. 30044>
- le 13 mars pour le Fonds des maladies professionnelles;
- le [27 juin 2001] pour l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; <Erratum, voir M.B. 03.07.2002, p. 30044>
- le 18 mai 2001 pour l'Office national de sécurité sociale;
- le 27 avril 2001 pour l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
- le 18 juin 2001 pour l'Office national des pensions;
- le 1er mars 2001 pour la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins;
- le 24 janvier 2001 pour l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
Vu les accords de Notre Ministre du Budget donnés
- les 6 et 18 juin 2001;
- les 10, 19 et 23 juillet 2001;
- les 8 et 10 août 2001;
- le 3 et 27 septembre 2001.
Vu les accords de Notre Ministre de la Fonction publique donnés
- le 16 mai 2001;
- le 9 avril 2001;
- les 11, 12 et 22 juin 2001;
- les 6, 10, 17 et 25 juillet 2001;
- le 2 août 2001.
Vu les protocoles des 31 juillet
, 15 octobre et 13 novembre 2001 dans lesquels sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du comité de secteur XX et le protocole du 12 octobre 2001 du secteur XII;
Considérant qu'il y a lieu d'adapter les textes réglementaires en vue du basculement à l'euro;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de l'Intégration sociale, et de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons