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2001003549 BE

2001003549 4 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant modification, en vue du basculement à l'euro, de diverses dispositions en matière de fonction publique relevant de la compétence du Premier Ministre.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2001003549

A l'article 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1, b, et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 10 est remplacé par l'alinéa suivant

" Le montant des contributions visées à l'article 4, 2°, de la loi est fixé pour les années de référence 1999 à 2001 à 1 600 BEF par an et par membre du personnel qui faisait partie de l'effectif au 30 juin de l'année de référence correspondante. ";

2° l'article est complété par l'alinéa suivant

" Le montant des contributions visées à l'article 4, 2°, de la loi est fixé pour l'année de référence 2002 et pour chacune des années suivantes à 39,67 EUR par an et par membre du personnel qui faisait partie de l'effectif au 30 juin de l'année de référence correspondante. "

BE Justel 2001003549

Dans l'article 29 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 janvier 2001, les alinéas 2 et 3 sont remplacés respectivement par les alinéas suivants

" Le montant de la prime syndicale est fixé à 800 BEF pour l'année de référence 1987, à 900 BEF pour l'année de référence 1988, à 1 000 BEF pour les années de référence 1989 et 1990, à 1 300 BEF pour les années de référence 1991 et 1992, à 1 500 BEF pour les années de référence 1993 et 1994, à 1 700 F pour les années de référence 1995 et 1996, à 2 000 BEF pour les années de référence 1997 et 1998 et à 2 750 BEF pour les années de référence 1999 à 2001. "

" Le montant de la prime syndicale est fixé pour l'année de référence 2002 et pour chacune des années de référence suivantes à 68,18 EUR par an. "

BE Justel 2001003549

A l'article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 2, les mots " jusqu'à l'année de référence 2001 incluse " sont ajoutés;

2° un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté

" Le montant des frais administratifs de fonctionnement visés à l'article 5, § 2, de la loi est fixé à 1,62 EUR par prime syndicale à payer pour chacune des années de référence à partir du 1er janvier 2002. "

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région.

BE Justel 2001003549

Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1999, 19 septembre 1999 et 1er février 2001, les montants exprimés en franc qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003549

Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu les Règlements (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1, b, et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1999, 19 septembre 1999 et 1er février 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 11 juin 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2001;

Vu le protocole n° 105/3 du 25 septembre 2001 du Comité de secteur I - Administration générale;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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