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2001003482 BE

2001003482 3 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal relatif à la dématérialisation de l'Emprunt 4 % de la Libération.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2001003482

L'Emprunt 4 % de la Libération n'est plus représenté par des titres au porteur à partir du 15 novembre 2001.

BE Justel 2001003482

La conversion des titres au porteur de l'Emprunt 4 % de la Libération en inscriptions nominatives et/ou en titres dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte aura lieu à partir du 15 novembre 2001.

BE Justel 2001003482

Les détenteurs qui ne désirent pas convertir leurs titres au porteur seront remboursés au dernier cours coté avant le 15 novembre 2001 en Bourse de Bruxelles, quelle que soit la date de présentation.

Si ce cours dépasse le pair les remboursements s'effectueront au pair de la valeur nominale.

BE Justel 2001003482

La conversion de titres au porteur en inscriptions nominatives dans un grand-livre de la dette de l'Etat et/ou en titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte, ou leur remboursement s'effectuent aux guichets du Caissier de l'Etat, à la Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles et en province.

BE Justel 2001003482

Ces opérations de conversion ou de remboursement s'effectueront sans frais pour les détenteurs des titres au porteur.

BE Justel 2001003482

Notre Ministre des Finances peut régler les modalités techniques de ces opérations.

BE Justel 2001003482

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 2001003482

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 juin 2001 relative à la dématérialisation de certains emprunts de l'Etat;

Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment le chapitre Ier;

Vu l'arrêté du Régent du 20 octobre 1945 relatif à l'émission de l'Emprunt 4 % de la Libération, notamment l'article 2;

Considérant que l'Emprunt 4 % de la Libération est représenté notamment par des titres au porteur;

Considérant que la feuille de coupons d'intérêt de l'Emprunt 4 % de la Libération sera épuisée le 15 novembre 2001, date de l'échéance du dernier coupon;

Considérant que le renouvellement des titres au porteur n'est plus justifié par une saine gestion financière de l'emprunt;

Considérant que les détenteurs de titres au porteur peuvent convertir leurs titres en inscriptions nominatives et/ou en titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte;

Considérant que les titres sont négociables en Bourse;

Considérant que la suppression des titres au porteur n'affecte pas les droits des détenteurs de tels titres;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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