Legislator Jurisprudence & Législation
2001003462 BE

2001003462 5 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal fixant les formes d'une loterie à billets publique émise par la Loterie Nationale sous des appellations thématiques variant selon des événements saisonniers, festins, culturels, sportifs ou circonstanciels. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-10-2001 et mise à jour au 22-08-2006)

18 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2001003462

Le présent règlement s'applique à l'organisation par la Loterie nationale d'une loterie à billets se caractérisant par des émissions ponctuelles présentées au public sous des appellations thématiques liées à des événements saisonniers, festins, culturels, sportifs ou circonstanciels.

La Loterie Nationale définit les appellations des émissions ponctuelles visées à l'alinéa 1er et les rend publiques par tous moyens jugés utiles.

Les lots de la loterie à billets visée par le présent arrêté sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

CHAPITRE II. - Emission des billets.

BE Justel 2001003462

<AR 2002-05-14/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2002> Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à un million, soit en multiples d'un million.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 1,25 EUR.

CHAPITRE III. - Nombre et montant des lots.

BE Justel 2001003462

<AR 2003-06-23/36, art. 4, 004; En vigueur : 07-11-2002> Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots est fixé à 228.057, lesquels se répartissent en 2 lots de 25.000 EUR, 5 lots de 2.500 EUR, 50 lots de 250 EUR, 500 lots de 25 EUR, 1.000 lots de 12,50 EUR, 15.000 lots de 5 EUR et 211.500 lots de 2,50 EUR.

CHAPITRE IV. - Modalités de participation.

BE Justel 2001003462

<AR 2002-05-14/31, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2002> Dans une zone délimitée des billets est imprimée une grille de 9 cases disposées en 3 lignes horizontales, appelées "rangées", et en 3 lignes verticales, appelées "colonnes". Chaque ligne comporte 3 cases, à l'instar des 2 lignes diagonales configurées par la grille. Dans chacune des 9 cases est imprimée, parmi deux figures possibles, une figure variable représentant un objet dont la nature change selon le thème de l'émission concernée. (A côté de la grille précitée, est imprimé en chiffres arabes, dans une zone distincte appelée " zone de gain ", un montant de lot variable parmi ceux visés à l'article 3.) <AR 2002-06-21/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2002>

(Les zones visées à l'alinéa 1er sont recouvertes) d'une pellicule opaque à gratter par les participants. <AR 2002-06-21/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2002>

(A l'exclusion de tout autre billet, est gagnant le billet présentant une grille dont les 3 cases formant soit une rangée, soit une colonne, soit une diagonale, comportent chacune une figure représentant un objet identique. En l'occurrence, le montant du lot attribué correspond à celui mentionné dans la zone de gain.) <AR 2002-06-21/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2002>

La grille d'un billet gagnant ne comporte jamais qu'une seule rangée, une seule colonne ou une seule diagonale gagnante.

CHAPITRE V. - Mesures de contrôle.

BE Justel 2001003462

Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes

1° une série de chiffres visibles;

2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;

3° deux codes à barres visibles.

BE Justel 2001003462

Dans (les zones visées) à l'article 4, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie nationale. <AR 2002-06-21/30, art. 3, 003 ; En vigueur : 01-06-2002>

A des fins de contrôle, seule la Loterie nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, alinéa 2, et à l'article 5, alinéa unique, 2°, de billets invendus.

BE Justel 2001003462

(Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés). <AR 2006-07-17/36, art. 2, 005; En vigueur : 22-08-2006>

Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie nationale.

CHAPITRE VI. - Exemption fiscale des lots.

BE Justel 2001003462

Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusque et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. (Les lots de 25.000 euros sont également payables au siège de la Loterie nationale). <AR 2002-05-14/31, art. 4, 002; En vigueur : 01-06-2002>

BE Justel 2001003462

Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 9. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

CHAPITRE VIII. - Dispositions générales.

BE Justel 2001003462

La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si

1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;

2° si le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire.

BE Justel 2001003462

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

(Alinéa 2 abrogé) <AR 2002-05-14/31, art. 5, 002; En vigueur : 01-06-2002>

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

La Loterie nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

BE Justel 2001003462

Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,

R. DAEMS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er, et l'article 27, alinéa 2;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, conformément à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend d'autant plus indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries que l'accroissement annuel de 5 % des recettes de la Loterie nationale visé au plan d'entreprise constitue une condition primordiale devant permettre à la Loterie nationale d'honorer l'ensemble de ses obligations;

Considérant que l'étude liée à la faisabilité, à la conception, à l'organisation et à la rentabilité de la forme de loterie publique visée par le présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie nationale;

Considérant qu'à défaut de promouvoir sans délai cette nouvelle forme de loterie publique devant lui procurer de nouvelles recettes, la Loterie nationale se trouverait dans l'impossibilité d'honorer en 2001 l'ensemble de ses obligations;

Considérant qu'afin d'éviter que pareille situation ne se produise, il est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce que la Loterie nationale puisse adopter immédiatement toutes les mesures requises en vue d'organiser très rapidement la forme de loterie qu'il vise;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 17-07-2006 publié le 22-08-2006

ART MODIFIE: 7

AR du 23-06-2003 publié le 04-07-2003

ART MODIFIES: 3; 15BIS

AR du 21-06-2002 publié le 09-07-2002

ART MODIFIES: 4; 6

AR du 14-05-2002 publié le 23-05-2002

ART MODIFIES: 2; 4; 9; 15; 15BIS

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →