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2001003363 BE

2001003363 13 JUILLET 2001. - Arrêté royal portant introduction de l'euro dans les arrêtés royaux qui relèvent du Ministère des Finances et en exécution de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro.

40 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

BE Justel 2001003363

Dans l'article mentionné ci-après de l'arrêté royal du 3 novembre 1986 déterminant les critères concernant le caractère multinational du groupe dont fait partie un centre de coordination, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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1 500 millions 12 000 000 EUR

5 milliards 120 000 000 EUR

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BE Justel 2001003363

Dans les articles mentionnés ci-après de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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12 1 250 000 30 950 EUR

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18, § 3, 1, b), alinéa 2, 1° 1 500 000 37 184,03 EUR

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18, § 3, 2, alinéa 2, a) 30 000 745 EUR

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18, § 3, 2, alinéa 2, b) 30 000 745 EUR

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18, § 3, 2, alinéa 5 30 000 745 EUR

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18, § 3, 3 30 0,74 EUR

10 800 266,40 EUR

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18, § 3, 4, a) 48 000 1 180 EUR

24 000 590 EUR

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18, § 3, 4, b) 24 000 590 EUR

12 000 295 EUR

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18, § 3, 5 240 000 5 950 EUR

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18, § 3, 7 100 2,48 EUR

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Annexe I, Section III, 5,60 0,1380 EUR

deuxieme colonne 6,55 0,1620 EUR

7,25 0,1790 EUR

8,00 0,1980 EUR

8,75 0,2160 EUR

9,50 0,2350 EUR

10,50 0,2600 EUR

11,50 0,2850 EUR

12,20 0,3020 EUR

12,95 0,3210 EUR

13,45 0,3330 EUR

14,00 0,3470 EUR

14,40 0,3570 EUR

14,70 0,3640 EUR

15,05 0,3730 EUR

15,35 0,3800 EUR

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BE Justel 2001003363

Dans le même arrêté, le tableau repris à l'article 18, § 3, 6, alinéa 1er est remplacé par le tableau suivant

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Nature des avantages Par jour Par annee

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Premier repas (dejeuner) 0,55 EUR 198,00 EUR

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Deuxieme repas (repas principal) 1,09 EUR 392,40 EUR

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Troisieme repas (souper) 0,84 EUR 302,40 EUR

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Logement, chauffage, eclairage 0,74 EUR 266,40 EUR

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Total 3,22 EUR 1 159,20 EUR

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BE Justel 2001003363

Dans le même arrêté, le tableau repris à l'annexe I, Section II est remplacé par le tableau suivant

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Montant du pret Annee au cours de laquelle le

contrat de pret a ete conclu

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1981 1982 1983 et 1984

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jusqu'a 123,95 EUR 1,05 1,19 1,16

de 123,96 EUR a 371,84 EUR 1,03 1,17 1,16

de 371,85 EUR a 619,73 EUR 0,96 1,10 1,08

de 619,74 EUR a 1 239,47 EUR 0,92 1,06 1,05

de 1 239,48 EUR a 2 478,94 EUR 0,88 1,02 1,01

de 2 478,95 EUR a 3 718,40 EUR 0,86 1,00 0,99

de 3 718,41 EUR a 5 577,60 EUR 0,84 0,98 0,97

de 5 577,61 EUR a 7 436,81 EUR 0,83 0,97 0,96

de 7 436,82 EUR a 9 915,74 EUR 0,82 0,96 0,95

de 9 915,75 EUR a 14 873,61 EUR 0,81 0,95 0,94

plus de 14 873,61 EUR 0,81 0,95 0,93

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Section 2. - Taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

BE Justel 2001003363

Dans l'article 29 de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots " cinquante francs " sont remplacés par les mots " 1,25 EUR ".

CHAPITRE II. - Dispositions en matière d'impôts indirects.

Section 1. - Taxe sur la valeur ajoutée.

BE Justel 2001003363

Dans l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'article 2, § 1er, 4°, les mots " , mais à l'exclusion des biens visés à l'article 35, alinéa 1er, du Code " sont supprimés;

2° l'article 4, § 4 est abrogé.

BE Justel 2001003363

L'article 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Le montant du total des amendes est arrondi à l'euro inférieur ou à la dizaine d'euro inférieure selon qu'il est inférieur ou supérieur à 250 EUR. ".

BE Justel 2001003363

Dans l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'intitulé de la Section 2, les mots " de timbres fiscaux ou " sont supprimés;

2° l'article 14 est abrogé;

3° dans l'article 15, alinéa 2, 3°, les mots " la lettre F suivie de " sont supprimés;

4° dans l'article 16, alinéa 1er, les mots " de timbres fiscaux ou " sont supprimés;

5° dans l'article 17, alinéa 2, les mots " et notamment l'utilisation de timbres fiscaux " sont supprimés.

Section 2. - Droits de succession.

BE Justel 2001003363

Dans l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, l'article 2, alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante

" Lorsque la valeur d'inventaire est exprimée en une devise étrangère, il est indiqué

a) le cours de conversion en euro, à la date du premier janvier de l'année d'imposition ou, le cas échéant, le dernier cours précédant le premier janvier. Le cours de conversion est, s'il y a lieu, déterminé conformément à l'arrêté royal du 14 septembre 1992 fixant les modalités de conversion en euro des sommes exprimées en certaines unités monétaires dans les actes publics et administratifs;

b) la contre-valeur en euro de cette valeur d'inventaire. ".

BE Justel 2001003363

Dans le même arrêté, l'article 12, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante

" Le montant de l'amende réduite est arrondi à l'euro inférieur ou à la dizaine d'euro inférieure selon qu'il est inférieur ou supérieur à 250 euro. ".

Section 3. - Droits de timbre.

BE Justel 2001003363

Dans l'article mentionné ci-après de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre, le montant exprimé en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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26, alinéa 1er, 4° 4 0,15 EUR

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BE Justel 2001003363

Dans le même arrêté, l'article 10 est remplacé par la disposition suivante

" Art. 10. Les timbres adhésifs sont confectionnés dans les valeurs suivantes

Tarif 1 0,10 EUR

Tarif 2 0,15 EUR

Tarif 3 0,20 EUR

Tarif 4 0,50 EUR

Tarif 5 1,00 EUR

Tarif 6 1,25 EUR

Tarif 7 1,50 EUR

Tarif 8 5,00 EUR

Tarif 9 7,50 EUR

Tarif 10 10,00 EUR

Tarif 11 12,50 EUR

Tarif 12 15,00 EUR

Tarif 13 25,00 EUR

Tarif 14 50,00 EUR

Tarif 15 62,00 EUR

Tarif 16 100,00 EUR

Tarif 17 125,00 EUR

Tarif 18 175,00 EUR

Tarif 19 250,00 EUR ".

BE Justel 2001003363

Dans l'article mentionné ci-après de l'arrêté du Régent du 12 décembre 1949 relatif à l'emploi par les redevables et les bureaux des douanes, de machines à timbrer pour l'acquittement du droit de timbre et des taxes assimilées au timbre, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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8 20 000 500 EUR

50 000 1 250 EUR

100 000 2 500 EUR

200 000 5 000 EUR

500 000 12 500 EUR

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Section 4. - Accises.

BE Justel 2001003363

Dans l'article mentionné ci-après de l'arrêté royal du 4 avril 1953 réglant l'exécution des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953, le montant exprimé en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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11 1 000 25 EUR

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BE Justel 2001003363

Dans l'article mentionné ci-après de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif à l'escorte de navires et bateaux par des agents de douane, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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1 25 0,62 EUR

85 2,11 EUR

195 4,83 EUR

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CHAPITRE III. - Dispositions financières.

BE Justel 2001003363

L'intitulé de l'arrêté royal du 14 septembre 1992 fixant les modalités de conversion en francs belges des sommes exprimées en écus ou en certaines unités monétaires dans les actes publics et administratifs est remplacé par l'intitulé suivant

" Arrêté royal fixant les modalités de conversion en euro des sommes exprimées en certaines unités monétaires dans les actes publics et administratifs. ".

BE Justel 2001003363

Dans le même arrêté, l'article 1er est remplacé par la disposition suivante

" Article 1. En l'absence de dispositions légales, réglementaires ou contractuelles contraires, la contre-valeur en euro des sommes exprimées dans les actes publics et administratifs en unité monétaire d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques est obtenue par la multiplication de la somme par le dernier cours indicatif à prendre en considération de l'unité monétaire en euro, tel qu'il est publié par la Banque nationale de Belgique. ".

BE Justel 2001003363

A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique, sont apportées les modifications suivantes

1° l'avant-dernier tiret est abrogé;

2° au dernier tiret, les mots " le franc, en ce compris les unités de compte " sont remplacés par les mots " l'euro ".

BE Justel 2001003363

A l'article 17 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° au point b), 1°, les mots " en francs belges " sont remplacés par les mots " en euro ";

2° au point b), 2°, les mots " autres que le franc belge " sont remplacés par les mots " autres que l'euro ";

3° au point b), 5°, le mot " francs " est remplacé par le mot " euro ";

4° au point b), 7°, le mot " francs " est remplacé par le mot " euro ";

5° au point c), 1°, le mot " francs " est remplacé par le mot " euro ".

BE Justel 2001003363

Dans l'article 21, § 5, 3°, du même arrêté, les mots " trente mille francs " sont remplacés par les mots " 750 EUR ".

CHAPITRE IV. - Dispositions en matière de comptabilité de l'Etat.

BE Justel 2001003363

Dans les articles ci-après de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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25 5 000 125 EUR

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25bis, alinéa 1er 5 000 125 EUR

25 000 620 EUR

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25bis, alinéa 2 25 000 620 EUR

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113, alinéa 1er 200 000 5 500 EUR

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113, alinéa 2 200 000 5 500 EUR

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BE Justel 2001003363

Dans l'article ci-après de l'arrêté royal du 8 avril 1954 réglant les modalités de contrôle des inspecteurs des Finances dans certains organismes d'intérêt public, le montant exprimé en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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5, 2°, b), alinéa 2 200 000 5 500 EUR

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BE Justel 2001003363

Dans les articles ci-après de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale de l'Etat, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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1, 1° 200 000 5 500 EUR

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1, 3°, a) 200 000 5 500 EUR

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BE Justel 2001003363

L'arrêté royal du 21 décembre 1967 relatif à la suppression des fractions de franc dans la comptabilité générale de l'Etat est abrogé.

CHAPITRE V. - Dispositions concernant la conservation des hypothèques.

BE Justel 2001003363

Dans l'article ci-après de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1962, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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28, alinéa 1er 3 400 84,30 EUR

4 500 111,60 EUR

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BE Justel 2001003363

Dans l'article ci-après de l'arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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1, 1° 65 1,62 EUR

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1, 2° 500 12,40 EUR

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1, 3°, alinéa 1er, a) 120 2,98 EUR

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1, 4° 1 000 24,80 EUR

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1, 5° 250 6,20 EUR

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1, 6° 300 7,44 EUR

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1, 7° 1 000 24,80 EUR

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1, 8° 1 000 24,80 EUR

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1, 9°, alinéa 1er, c) 1 000 24,80 EUR

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1, 9°, alinéa 3 1 000 24,80 EUR

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1, 10° 1 000 24,80 EUR

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1, 11° 1 000 24,80 EUR

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1, 12° 500 12,40 EUR

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1, 13° 60 1,49 EUR

1 000 24,80 EUR

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1, 14° 500 12,40 EUR

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1, 15°, a) 200 4,96 EUR

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1, 15°, b) 100 2,48 EUR

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1, 15°, c) 70 1,74 EUR

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1, 15°, d) 1 000 24,80 EUR

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1, 16°, alinéa 1er 150 3,72 EUR

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1, 16°, alinéa 2 200 4,96 EUR

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1, 17° 200 4,96 EUR

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1, 18° 100 2,48 EUR

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1, 19° 500 12,40 EUR

1 000 24,80 EUR

10 000 248 EUR

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1, 20°, a) 60 1,49 EUR

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1, 20°, b) 20 0,50 EUR

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1, 21° 25 0,62 EUR

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1, 22° 150 3,72 EUR

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BE Justel 2001003363

A l'article 1er du même arrêté, sont également apportées les modifications suivantes

1° le 3°, alinéa 1er, b) est remplacé par la disposition suivante

" b) suivant que le montant, en principal et accessoires, des sommes pour lesquelles l'inscription est prise ou renouvelée

- ne dépasse pas 25 000 EUR : 50 EUR;

- dépasse 25 000 EUR : 50 EUR, augmentés de 17,50 EUR par tranche complète ou incomplète de 25 000 euro au-delà de la première. ";

2° le 9°, alinéa 1er, a) est remplacé par la disposition suivante

" a) lorsque la radiation est totale : suivant que le montant des sommes servant à déterminer le salaire gradué d'inscription

- ne dépasse pas 25 000 EUR : 87 EUR;

- dépasse 25 000 EUR : 87 EUR, augmentés de 17,50 EUR par tranche complète ou incomplète de 25 000 euro au-delà de la première. ".

BE Justel 2001003363

Dans l'article ci-après du même arrêté, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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5, 1° 1 000 24,80 EUR

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5, 2° 1 000 24,80 EUR

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5, 3° 150 3,72 EUR

1 000 24,80 EUR

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5, 3°bis 1 000 24,80 EUR

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5, 4° 1 000 24,80 EUR

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5, 5° 60 1,49 EUR

1 000 24,80 EUR

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5, 6° 100 2,48 EUR

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5, 7° 200 4,96 EUR

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5, 9° 100 2,48 EUR

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5, 10° 25 0,62 EUR

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5, 11° 150 3,72 EUR

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BE Justel 2001003363

A l'article 5, 8°, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " 50 centimes par mille francs ou fraction de mille francs, sans que le salaire puisse être inférieur à 1 000 francs " sont remplacés par les mots " 50 cent par 1 000 euro ou fraction de 1 000 euros, sans que le salaire puisse être inférieur à 24,80 EUR ".

BE Justel 2001003363

A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante

" Le résultat obtenu suite à l'indexation est arrondi au cent supérieur. ";

2° l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante

" Lorsque le total des sommes à porter dans une même quittance ou dans une même relation de formalité comprend une fraction de cent, ce total est arrondi au cent supérieur. ".

BE Justel 2001003363

A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " sur les deux premiers millions : 1 550 000 francs; " sont remplacés par les mots " sur les premiers 50 000 EUR : 38 450 EUR; ".

CHAPITRE VI. - Modifications dans l'arrêté royal du 20 juillet 2000.

BE Justel 2001003363

Dans l'arrêté royal du 20 juillet 2000 portant introduction de l'euro dans les arrêtés royaux qui relèvent du Ministère des Finances et en exécution de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le tableau de l'article 3, au n° 27, les lignes suivantes sont supprimées

27 Arrete royal du 9, § 1er 3 000 74,00

4 avril 1953 4 000 99,00

coordonnant les 5 000 123,00

dispositions 7 500 185,00

legales 10 000 247,00

concernant les --------------------------------------------------

debits de 9, § 3, 1° 5 000 123,00

boissons --------------------------------------------------

fermentees 9, § 3, 2° 200 4,90

--------------------------------------------------

11 1 000 24,00

--------------------------------------------------

14 3 000 74,00

--------------------------------------------------

26, § 2 800 19,00

--------------------------------------------------

27, § 2 300 7,00

--------------------------------------------------

27, § 3 15 0,35

--------------------------------------------------

36, § 1er 1 000 25,00

5 000 125,00

-------------------------------------------------------------------------

2° dans le tableau de l'article 3, au n° 34, la ligne suivante est supprimée

5, 2°, b), 200 000 5 000,00

alinea 2

--------------------------------------------------

3° dans le tableau de l'article 3, au n° 35, les lignes suivantes sont supprimées

1er, 1° 200 000 5 000,00

--------------------------------------------------

1er, 3°, a) 200 000 5 000,00

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4° l'article 6, § 14 est rapporté;

5° l'article 6, § 24, 2° est rapporté;

6° dans tous les montants de l'arrêté qui forment un multiple entier d'un euro, la notation avec deux décimales est remplacée par une notation sans décimale.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

BE Justel 2001003363

Le Ministre des Finances peut adapter à l'euro les modèles de formulaires établis par arrêté royal qui relèvent du Ministère des Finances.

BE Justel 2001003363

Les articles 2 à 5 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002.

Les autres articles du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

BE Justel 2001003363

Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre chargé des Classes moyennes et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les règlements (CE) 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution;

Vu le Code des taxes assimilées au timbre, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999;

Vu le Code des droits de successions, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mars 1999;

Vu le Code des droits de timbre, modifié en dernier lieu par la loi du 1er mars 2000;

Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par la loi du 19 février 2001;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 1999;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2001;

Vu la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques, modifiée en dernier lieu par la loi du 9 août 1963;

Vu la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit, des accises, ainsi que du droit de tonnage des navires de mer;

Vu la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1989;

Vu la loi du 6 août 1849 sur le transit;

Vu la loi du 30 décembre 1885 approuvant l'acte du 12 décembre 1885 par lequel la Belgique adhère à la Convention monétaire conclue à Paris, le 6 novembre 1885, entre la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse, ainsi qu'à l'arrangement et à la déclaration y annexées, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 juillet 1991;

Vu la loi du 19 juillet 1895 relative à l'interdiction des monnaies de billion étrangères et à la faculté d'échange des monnaies de billion nationales;

Vu la loi du 10 juin 1922 relative aux salaires des conservateurs des hypothèques;

Vu l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;

Vu l'arrêté du Régent du 16 septembre 1947 réadaptant les taux des droits et amendes fixés par le Code des droits de timbre;

Vu les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modif

iée en dernier lieu par la loi du 4 février 2000;

Vu la loi du 3 juillet 1956 relative à la suppression des fractions de francs dans la comptabilité publique;

Vu la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 juin 1989;

Vu l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination, modifié en dernier lieu par la loi du 4 avril 1995;

Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifiée en dernier lieu par la loi du 15 juillet 1998;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 1966;

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1895. - Circulation des monnaies de billion étrangères. - Tolérance admise;

Vu l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 1999;

Vu l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 août 1993;

Vu l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 février 1998;

Vu l'arrêté du Régent du 12 décembre 1949 relatif à l'emploi de machines à timbrer pour l'acquittement du droit de timbre et des taxes assimilées au timbre;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 1953 réglant l'exécution des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 1954 réglant les modalités de contrôle des inspecteurs des Finances dans certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 mars 1998;

Vu l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif à l'escorte de navires et bateaux par des agents de douane;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 2

1 décembre 1967 relatif à la suppression des fractions de franc dans la comptabilité générale de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 1999;

Vu l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 avril 1993;

Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1986 déterminant les critères concernant le caractère multinational du groupe dont fait partie un centre de coordination;

Vu l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1992 fixant les modalités de conversion en francs belges des sommes exprimées en écus ou en certaines unités monétaires dans les actes publics et administratifs;

Vu l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 mars 2001;

Vu l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2000 portant introduction de l'euro dans les arrêtés royaux qui relèvent du Ministère des Finances et en exécution de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juin 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2001;

Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes

Les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 ont converti, dans la réglementation belge, la majorité des montants exprimés en francs belges en euro. Le timing très tendu alors fixé a permis aux administrations publiques de prendre des mesures et des dispositions pour assurer un passage aisé à l'ère euro au 1er janvier 2002. Les adaptations sont entrées dans une phase exécutoire, notamment sur le plan informatique, où les pre

miers tests sont prévus en juillet 2001, mais également sur le plan des formulaires et imprimés;

Le travail considérable de la conversion en euro n'a pu être entièrement accompli au cours de l'année 2000. C'est ainsi que certaines dispositions étaient, quant à leur contenu, encore sujettes à modification à l'époque. Entre-temps, des montants ont été adaptés et peuvent, avec la sécurité voulue, être convertis en euro. Il a également été constaté que certaines erreurs se sont glissées dans la première série d'arrêtés euro. Enfin, certains montants nécessitaient au préalable des avis ou accords légalement requis;

La seconde série d'arrêtés euro présentée a pour but d'adapter et/ou de compléter la première série. Pour la compréhensibilité, les dispositions sont à nouveau promulguées de manière groupée. Ceci permet d'assurer un traitement uniforme qui, d'une part, autorise un contrôle budgétaire et administratif et laisse, d'autre part, au Parlement la faculté de suivre l'élaboration des dispositions dans de bonnes conditions;

Il est nécessaire d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées. Dans un premier temps, les adaptations devraient être reprises dans les programmes informatiques, les imprimés et formulaires. En outre, il est souhaitable que les administrés soient définitivement fixés sur la conversion des montants et règles pour lesquels subsiste encore un doute;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre chargé des Classes moyennes et de Notre Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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