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2001003362 BE

2001003362 13 JUILLET 2001. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances.

46 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (46)

Texte législatif (46 Articles)

BE Justel 2001003362

Dans les articles mentionnés ci-après du Code des impôts sur les revenus 1992, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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21, 5° 50 000 1 250 EUR

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21, 6° 5 000 125 EUR

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21, 10° 5 000 125 EUR

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38, alinéa 1er, 13° 150 3,72 EUR

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147, 1° 54 240 1 344,57 EUR

63 332 1 569,96 EUR

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147, 3° 98 214 2 434,66 EUR

107 307 2 660,07 EUR

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147, 7° 69 626 1 725,98 EUR

78 719 1 951,39 EUR

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152 1 200 000 29 800 EUR

600 000 14 900 EUR

1 200 000 29 800 EUR

1 200 000 29 800 EUR

600 000 14 900 EUR

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243, alinéa 2 96 520 2 392,67 EUR

140 495 3 482,78 EUR

111 907 2 774,10 EUR

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[516, § 1er, 1°, b), alinéa 1er] 400 000 9 915,74 EUR

<Errata, M.B. 21-12-2001, p. 44219>

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[516, § 1er, 1°, b), alinéa 2] 400 000 9 915,74 EUR

<Errata, M.B. 21-12-2001, p. 44220> 2 000 000 49 578,70 EUR

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516, § 2, alinéa 2 2 000 000 49 578,70 EUR

2 100 000 52 057,64 EUR

2 200 000 54 536,58 EUR

2 400 000 59 494,45 EUR

2 600 000 64 452,32 EUR

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516, § 3, alinéa 2 2 000 000 49 578,70 EUR

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516, § 3, alinéa 3 2 000 000 49 578,70 EUR

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BE Justel 2001003362

Dans les articles mentionnés ci-après du même Code, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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115, 2°, a) 800 000 19 800 EUR

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116, alinéa 1er 2 000 000 50 000 EUR

2 100 000 52 500 EUR

2 200 000 55 000 EUR

2 400 000 60 000 EUR

2 600 000 65 000 EUR

1 000 000 25 000 EUR

1 050 000 26 250 EUR

1 100 000 27 500 EUR

1 200 000 30 000 EUR

1 300 000 32 500 EUR

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145.6, alinéa 2 2 000 000 50 000 EUR

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145.19, alinéa 2 2 000 000 50 000 EUR

2 100 000 52 500 EUR

2 200 000 55 000 EUR

2 400 000 60 000 EUR

2 600 000 65 000 EUR

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BE Justel 2001003362

Dans l'article mentionné ci-après du même Code, le montant exprimé en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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169, § 1er, alinéa 2 2 000 000 50 000 EUR

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BE Justel 2001003362

Dans les articles mentionnés ci-après du même Code, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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449 10 000 250 EUR

500 000 12 500 EUR

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450, alinéa 1er 10 000 250 EUR

500 000 12 500 EUR

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450, alinéa 2 10 000 250 EUR

500 000 12 500 EUR

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452 5 000 125 EUR

50 000 1 250 EUR

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456 10 000 250 EUR

500 000 12 500 EUR

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BE Justel 2001003362

Dans les articles mentionnés ci-après de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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3, 1°, b un milliard 24 000 000 EUR

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3, 1°, c dix milliards 240 000 000 EUR

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BE Justel 2001003362

Dans l'article mentionné ci-après de la loi du 27 décembre 1984 portant des dispositions fiscales, le montant exprimé en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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45, § 4, 7° 500 000 12 394,68 EUR

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BE Justel 2001003362

Dans les articles mentionnés ci-après de la loi du 12 août 2000 portant suppression progressive de la contribution complémentaire de crise sur les revenus des personnes physiques, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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2, 1°, a) 800 000 19 831,50 EUR

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2, 1°, b) 800 001 19 831,51 EUR

850 000 21 070,96 EUR

800 000 19 831,50 EUR

50 000 1 239,46 EUR

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2, 1°, c) 850 001 21 070,97 EUR

1 200 000 29 747,24 EUR

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2, 1°, d) 1 200 001 29 747,25 EUR

1 250 000 30 986,70 EUR

1 200 000 29 747,24 EUR

50 000 1 239,46 EUR

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2, 1°, e) 1 250 000 30 986,70 EUR

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2, 2°, a) 1 200 000 29 747,24 EUR

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2, 2°, b) 1 200 001 29 747,25 EUR

1 250 000 30 986,70 EUR

1 200 000 29 747,24 EUR

50 000 1 239,46 EUR

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2, 2°, c) 1 250 000 30 986,70 EUR

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CHAPITRE II. - Dispositions en matière d'impôts indirects.

Section 1. - Taxes assimilées au timbre.

BE Justel 2001003362

Dans les articles mentionnés ci-après du Code des taxes assimilées au timbre, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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136, alinéa 3 10 0,25 EUR

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189 1,40 0,035 EUR

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190 2,80 0,07 EUR

16,80 0,42 EUR

22,40 0,56 EUR

28 0,70 EUR

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192 168 4,20 EUR

336 8,40 EUR

840 21,00 EUR

2 016 50,40 EUR

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201.6, alinéa 1er 500 12,50 EUR

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201.6, alinéa 2 10 000 250 EUR

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BE Justel 2001003362

A l'article 2042 du même Code, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante

" Lorsque le montant des taxes assimilées au timbre comprend une fraction d'un cent, cette fraction doit, pour chaque perception, être arrondie au cent supérieur ou inférieur, selon qu'elle atteint ou non 0,5 cent. ";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Section 2. - Droits de succession.

BE Justel 2001003362

Dans les articles mentionnés ci-après du Code des droits de succession, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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82, alinéa 4 200 5 EUR

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148bis 1 000 000 25 000 EUR

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156, alinéa 1er 5 000 125 EUR

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156, alinéa 3 1 000 25 EUR

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162bis, alinéa 2 400 000 10 000 EUR

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162bis, alinéa 3 4 000 000 100 000 EUR

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BE Justel 2001003362

Dans le même Code, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'article 17, alinéa 1er, les mots " monnaie nationale " sont remplacés par le mot " euro ";

2° à l'article 62, les mots " au franc supérieur " sont remplacés par les mots " au cent supérieur ";

3° à l'article 82, alinéa 3, les mots " au franc supérieur " sont remplacés par les mots " au cent supérieur ";

4° à l'article 152, alinéa 2, les mots " au franc supérieur " sont remplacés par les mots " au cent supérieur ";

5° l'article 161ter, alinéa 2 est abrogé;

6° à l'article 180, alinéa 2, les mots " et cette créance du Trésor est convertie en francs, conformément l'article 2 du décret du 23 mars 1921 sur la transformation des dettes contractées en marks " sont supprimés.

Section 3. - Droits de timbre.

BE Justel 2001003362

Dans les articles mentionnés ci-après du Code des droits de timbre, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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9 75 2 EUR

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11 6 0,15 EUR

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Section 4. - Douane et accises.

BE Justel 2001003362

L'article 312 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises est remplacé par la disposition suivante

" Art. 312. Lorsque les sommes à liquider, les prises en charge ou les décharges à opérer ou les restitutions à accorder du chef de droits d'accise, de taxes, d'amendes, d'intérêts de retard ou de toute autre redevance dont la perception pour compte de l'Etat est confiée à l'Administration des Douanes et Accises comprennent une fraction de un cent, le montant doit, pour chaque imposition, paiement, prise en charge, décharge ou restitution, être arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou non 0,5 cent. ".

BE Justel 2001003362

Dans les articles mentionnés ci-après de la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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1, § 1er, 1° 200 4,9579 EUR

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1, § 1er, 2° 300 7,4368 EUR

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BE Justel 2001003362

Dans les articles mentionnés ci-après de la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise du café, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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1, § 1er, 1° 8 0,1983 EUR

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1, § 1er, 2° 10 0,2479 EUR

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1, § 1er, 3° 28 0,6941 EUR

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BE Justel 2001003362

Dans les articles mentionnés ci-après de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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3, § 2, a) 278 6,8914 EUR

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3, § 2, b) 356 8,8250 EUR

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BE Justel 2001003362

Dans les articles mentionnés ci-après de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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7, § 1er, a) 11 900 294,9933 EUR

10 360 256,8177 EUR

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7, § 1er, b) 9 900 245,4146 EUR

10 010 248,1414 EUR

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7, § 1er, c), i) 11 900 294,9933 EUR

10 360 256,8177 EUR

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7, § 1er, c), ii) 750 18,5920 EUR

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7, § 1er, d), i) 8 000 198,3148 EUR

3 700 91,7206 EUR

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7, § 1er, d), ii) 750 18,5920 EUR

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7, § 1er, e), i) 250 6,1973 EUR

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7, § 1er, e), ii) 750 18,5920 EUR

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7, § 1er, f), ii) 1 500 37,1840 EUR

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7, § 2 210 5 EUR

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16, § 5 2 000 49,5787 EUR

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BE Justel 2001003362

Dans les articles mentionnés ci-après de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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5, § 1er 32 0,7933 EUR

37 0,9172 EUR

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9, § 1er 1 900 47,0998 EUR

6 500 161,1308 EUR

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9, § 3 600 14,8736 EUR

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12, § 1er 1 900 47,0998 EUR

6 500 161,1308 EUR

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12, § 3 600 14,8736 EUR

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15, § 1er 2 700 66,9313 EUR

1 300 32,2262 EUR

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15, § 2 1 900 47,0998 EUR

1 100 27,2683 EUR

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15, § 3, a) 2 700 66,9313 EUR

3 800 94,1995 EUR

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15, § 3, b) 1 900 47,0998 EUR

4 600 114,0310 EUR

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17 9 000 223,1042 EUR

58 000 1 437,7824 EUR

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BE Justel 2001003362

Dans la même loi, le tableau repris à l'article 5, § 2 est remplacé par le tableau ci-après

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Production annuelle Droit d'accise Droit d'accise special

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n'excedant pas 12 500 hl 0,3966 EUR 1,0907 EUR

n'excedant pas 25 000 hl 0,3966 EUR 1,1403 EUR

n'excedant pas 50 000 hl 0,3966 EUR 1,1899 EUR

n'excedant pas 75 000 hl 0,4462 EUR 1,1899 EUR

n'excedant pas 200 000 hl 0,4462 EUR 1,2395 EUR

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BE Justel 2001003362

Dans les articles mentionnés ci-après de la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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2, A 550 13,6341 EUR

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2, B 340 8,4284 EUR

520 12,8905 EUR

0,01367 0,3389 EUR

690 17,1047 EUR

700 17,3525 EUR

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2, C 55 1,3634 EUR

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11 10 000 250 EUR

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12 5 000 125 EUR

25 000 625 EUR

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BE Justel 2001003362

Dans l'article mentionné ci-après des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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36, § 1er 1 000 25 EUR

5 000 125 EUR

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CHAPITRE III. - Dispositions financières.

BE Justel 2001003362

Dans l'article mentionné ci-après de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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32, alinéa 1er 26 26 EUR

5 000 5 000 EUR

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BE Justel 2001003362

Dans l'article mentionné ci-après de la loi du 8 mai 1924 relative au trafic et à la refonte des monnaies métalliques, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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2 10 000 10 000 EUR

50 000 50 000 EUR

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BE Justel 2001003362

Dans l'article mentionné ci-après de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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42bis 50 50 EUR

10 000 10 000 EUR

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BE Justel 2001003362

Dans l'article mentionné ci-après de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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4 26 26 EUR

1 000 1 000 EUR

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BE Justel 2001003362

Dans les articles mentionnés ci-après de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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5 5 000 125 EUR

1 000 000 25 000 EUR

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8 1 000 25 EUR

1 000 000 25 000 EUR

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BE Justel 2001003362

Dans l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des rentes, les mots " ou en euro " sont insérés entre les mots " francs belges " et " qui sont émis ".

BE Justel 2001003362

Dans l'article mentionné ci-après de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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11 10 000 10 000 EUR

50 000 50 000 EUR

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BE Justel 2001003362

Dans les articles mentionnés ci-après de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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21, alinéa 1er 50 50 EUR

5 000 5 000 EUR

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22 26 26 EUR

2 000 2 000 EUR

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BE Justel 2001003362

Dans l'article mentionné ci-après de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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15, § 4 50 50 EUR

10 000 10 000 EUR

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BE Justel 2001003362

Dans les articles mentionnés ci-après de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, les montants exprimes en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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115, § 3 cinquante millions 1 200 000 EUR

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119, § 3 cinquante millions 1 200 000 EUR

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119sexies, § 3 1 250 000 30 950 EUR

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150, § 1er 50 50 EUR

10 000 10 000 EUR

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150, § 2 50 50 EUR

10 000 10 000 EUR

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189 50 50 EUR

10 000 10 000 EUR

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190 50 50 EUR

10 000 10 000 EUR

-------------------------------------------------------------------

213, § 1er 50 50 EUR

10 000 10 000 EUR

-------------------------------------------------------------------

213, § 2 50 50 EUR

10 000 10 000 EUR

-------------------------------------------------------------------

213, § 3 1 000 1 000 EUR

10 000 10 000 EUR

-------------------------------------------------------------------

222, § 1er 50 50 EUR

10 000 10 000 EUR

-------------------------------------------------------------------

BE Justel 2001003362

Dans l'article mentionné ci-après de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, les montants exprimes en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

-----------------------------------------------------------------

13, alinéa 2 1 000 25 EUR

100 000 2 500 EUR

5 millions 125 000 EUR

-----------------------------------------------------------------

BE Justel 2001003362

Dans l'article mentionné ci-après de la loi du 2 janvier 1991 relative à l'Institut belgo-luxembourgeois du Change, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

----------------------------------------------------------------

14 26 26 EUR

10 000 10 000 EUR

----------------------------------------------------------------

BE Justel 2001003362

Dans les articles mentionnés ci-après de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

----------------------------------------------------------------

104, § 1er 50 50 EUR

10 000 10 000 EUR

----------------------------------------------------------------

104, § 2 1 000 1 000 EUR

10 000 10 000 EUR

----------------------------------------------------------------

104, § 3 50 50 EUR

10 000 10 000 EUR

----------------------------------------------------------------

BE Justel 2001003362

Dans les articles mentionnés ci-après de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

----------------------------------------------------------------

148, § 2 300 300 EUR

10 000 10 000 EUR

----------------------------------------------------------------

148, § 4 50 50 EUR

10 000 10 000 EUR

----------------------------------------------------------------

CHAPITRE IV. - Dispositions en matière de comptabilité de l'Etat.

BE Justel 2001003362

Dans les articles mentionnés ci-après de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

---------------------------------------------------------------

15, alinéa 2 200 000 5 000 EUR

---------------------------------------------------------------

15, alinéa 3 200 000 5 000 EUR

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CHAPITRE V. - Modifications dans l'arrêté royal du 20 juillet 2000.

BE Justel 2001003362

Dans l'arrêté royal du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le tableau de l'article 1er, sous le n° 1, les lignes suivantes sont supprimées

152 1 200 000 29 750,00 EUR

600 000 14 900,00 EUR

1 200 000 29 750,00 EUR

1 200 000 29 750,00 EUR

600 000 14 850,00 EUR

-------------------------------------------------

2° dans le tableau de l'article 2, aux n° 4 et n° 25, les lignes suivantes sont respectivement supprimées

4 Loi du 115, § 3 cinquante 1 250 000,00 EUR

4 décembre 1990 millions

relative aux ---------------------------------------------------

operations 119, § 3 cinquante 1 250 000,00 EUR

financieres et millions

aux marches ---------------------------------------------------

financiers 119sexies, § 3 1 250 000 31 000,00 EUR

--------------------------------------------------------------------------

25 Code des impots 21, 5° 50 000 1 250,00 EUR

sur les revenus ---------------------------------------------------

1992 21, 6° 5 000 125,00 EUR

---------------------------------------------------

21, 10° 5 000 125,00 EUR

---------------------------------------------------

107 1 000 25,00 EUR

---------------------------------------------------

107 1 000 25,00 EUR

------------------------------------------------------------------------

(3° dans les articles 4 et 5, les mots " à l'eurocent " sont chaque fois remplacés par les mots " au cent ";) <Errata, M.B. 21-12-2001, p. 44220>

4° la ligne liminaire de l'article 6, § 8 est remplacé par le texte suivant

" § 8. dans les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat : ";

5° dans tous les montants de l'arrêté qui forment un multiple entier d'un euro, la notation avec deux décimales est remplacée par une notation sans décimale.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

BE Justel 2001003362

Par dérogation à l'article premier du même arrêté, le montant de 125 EUR, mentionné à l'article 38, alinéa premier, 9°, et le montant de 325 EUR, mentionné à l'article 132, alinéa premier, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont respectivement remplacés par le montant de 126 EUR et 326 EUR pour les exercices d'imposition 2002.

BE Justel 2001003362

Par dérogation à l'article premier, les montants de 125 EUR, mentionnés dans les articles 21, 6° et 21, 10°, du même Code, sont remplacés chaque fois par 126 EUR pour l'exercice d'imposition 2002.

BE Justel 2001003362

§ 1er. Cet arrêté entre en vigueur à partir du 1er janvier 2002, à l'exception des articles 8, 43, 44 et des articles mentionnés au § 2.

§ 2. Les articles 1er, 4 et 7 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002.

L'article 2 est applicable aux emprunts conclus à partir du 1er janvier 2001 et pour autant qu'ils ne remplacent pas des emprunts conclus avant cette date.

L'article 3 est applicable aux capitaux et valeurs de rachat payés ou attribués à partir du 1er janvier 2001.

BE Justel 2001003362

Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre chargé des Classes moyennes et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les règlements (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro;

Vu la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution;

Vu le Code des taxes assimilées au timbre, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999;

Vu le Code des droits de successions, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mars 1999;

Vu le Code des droits de timbre, modifié en dernier lieu par la loi du 1er mars 2000;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2001;

Vu la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 mars 1998;

Vu la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 mars 1995;

Vu la loi du 8 mai 1924 relative au trafic et à la refonte des monnaies métalliques;

Vu l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mars 1999;

Vu l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;

Vu l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes, modifié en dernier lieu par la loi du 2 janvier 1991;

Vu l'arrêté-loi 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des rentes, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 1994;

Vu les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953;

Vu l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mars 1993;

Vu la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 juin 2000;

Vu l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination, modifié en dernier lieu par la loi du 4 avril 1995;

Vu la loi du 27 décembre 1984 portant des dispositions fiscales, modifiée en dernier lieu par la loi du 26 mars 1999;

Vu la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux,

modifiée en dernier lieu par la loi du 4 avril 1995;

Vu la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1998;

Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999;

Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifiée en dernier lieu par la loi du 15 juillet 1998;

Vu la loi du 2 janvier 1991 relative à l'Institut belgo-luxembourgeois du Change, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 décembre 1996;

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifiée en dernier lieu par la loi du 26 avril 1999;

Vu la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi;

Vu la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées;

Vu la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise du café;

Vu la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, modifiée en dernier lieu par la loi du 11 avril 1999;

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999;

Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, modifiée en dernier lieu par la loi du 31 décembre 1999;

Vu la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances;

Vu la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;

Vu la loi du 12 août 2000 portant suppression progressive de la contribution complémentaire de crise sur les revenus des personnes physiques;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juin 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2001;

Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes

Les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 ont converti, dan

s la réglementation belge, la majorité des montants exprimés en francs belges en euro. Le timing très tendu alors fixé a permis aux administrations publiques de prendre des mesures et des dispositions pour assurer un passage aisé à l'ère euro au 1er janvier 2002. Les adaptations sont entrées dans une phase exécutoire, notamment sur le plan informatique, où les premiers tests sont prévus en juillet 2001, mais également sur le plan des formulaires et imprimés;

Le travail considérable de la conversion en euro n'a pu être entièrement accompli au cours de l'année 2000. C'est ainsi que certaines dispositions étaient, quant à leur contenu, encore sujettes à modification à l'époque. Entre-temps, des montants ont été adaptés et peuvent, avec la sécurité voulue, être convertis en euro. Il a également été constaté que certaines erreurs se sont glissées dans la première série d'arrêtés euro. Enfin, certains montants nécessitaient au préalable des avis ou accords légalement requis;

La seconde série d'arrêtés euro présentée a pour but d'adapter et/ou de compléter la première série. Pour la compréhensibilité, les dispositions sont à nouveau promulguées de manière groupée. Ceci permet d'assurer un traitement uniforme qui, d'une part, autorise un contrôle budgétaire et administratif, et laisse, d'autre part, au Parlement la faculté de suivre l'élaboration des dispositions dans de bonnes conditions;

Il est nécessaire d'exécuter, au plus tôt, les adaptations proposées. Dans un premier temps, les adaptations devraient être reprises dans les programmes informatiques, les imprimés et formulaires. En outre, il est souhaitable que les administrés soient définitivement fixés sur la conversion des montants et règles pour lesquels subsiste encore un doute;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre chargé des Classes moyennes et de Notre Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Ce projet d'arrêté royal est pris en exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. Cette loi donne au Roi la faculté d'adapter à l'euro, lorsqu'il le juge utile et dans des limites strictement définies, les lois mentionnant des montants en francs belges ou se référant au franc belge.

L'article 6 concerné de la loi du 26 juin 2000 transpose les limites techniques dans lesquelles les montants peuvent être convertis en euro sur le pied d'un taux de conversion autre que mathématique. Le choix d'adapter le résultat d'une conversion mathématique, à la hausse ou à la baisse, est, en principe, librement autorisé par la loi.

Ce projet d'arrêté royal constitue le second qui sera pris en exécution de la loi précitée. Le premier arrêté du 20 juillet 2000 adapte à l'euro la majeure partie des montants et règles dans la législation qui relève du Département Finances. A ce moment, un second arrêté est déjà annoncé. Lors de la confection du premier arrêté, il y avait encore un certain nombre de dispositions sujettes à modifications ou dans lesquelles les montants sont régulièrement adaptés. A ce jour, il est presque sûr que ces montants ne seront plus adaptés avant le 1er janvier 2002. C'est notamment le cas pour les accises et les taxes y assimilées, pour certaines taxes sur le timbre et pour le régime des indemnités des conservateurs des hypothèques.

Le fil conducteur poursuivi lors de la rédaction de ce projet d'arrêté royal est identique à celui poursuivi dans le premier arrêté euro. Les adaptations se réalisent, à la hausse ou à la baisse, en fonction de ce qui est le plus favorable au contribuable. On part du principe général que le passage à l'euro ne peut se faire au détriment du contribuable qui satisfait normalement à ses obligations. A y regarder de plus près, ceci ne s'est pas produit dans le premier arrêté pour un certain nombre de cas. Pour cette raison, le présent arrêté corrige, outre les petites erreurs qui s'y sont glissées, certains montants du premier arrêté.

Les amendes administratives furent reprises dans le premier arrêté, mais non les amendes pénales. Pour ces dernières, le principe général repris aux articles 2 à 4 de la loi précitée du 26 juin 2000 est d'application. Une stricte conversion n'était donc pas nécessaire. Il a quand même été jugé utile d'effectuer explicitement la conversion et ce pour deux raisons. Tout d'abord, la majorité des montants sont repris dans des Codes et leur lisibilité s'accroît lorsque tous les montants sont convertis en euro. La seconde raison est que les amendes pénales concernant les dispositions fiscales ne sont généralement pas soumises à la règle générale des décimes additionnels. La conversion explicite ne laisse subsister aucun doute sur l'exacte conversion des montants de base de ces amendes et accroît par conséquent la sécurité juridique.

Le présent arrêté contient aussi un certain nombre de conversions purement mathématiques (division par 40,3399 et arrondi au cent). Strictement parlant, cette conversion n'est pas nécessaire conformément à l'article 14 de la Directive européenne n° 974/98 du 3 mai 1998. Afin d'assurer une meilleure lisibilité des divers Codes et une meilleure sécurité juridique pour les administrés, il a également été jugé opportun de reprendre cette conversion explicitement dans le présent arrêté. La conversion mathématique des montants est en effet conciliable avec l'article 6 de la loi précitée du 26 juin 2000.

Le second arrêté euro du Département des Finances diffère sur trois points du premier arrêté.

Tout d'abord, les conversions sont regroupées par domaine (impôts directs, impôts indirects, dispositions financières, etc.). Ceci accroît la lisibilité du projet.

Ensuite, la présentation de l'arrêté répond plus fidèlement aux prescrits formulés dans la circulaire légistique du 20 octobre 2000 également utilisée par les autres départements.

Enfin, l'application généralisée d'une notation avec deux décimales est abrogée. Dans le premier arrêté euro du Département Finances, tous les montants comportaient deux décimales, même lorsqu'il s'agissait d'un multiple entier. C'est ainsi qu'il y avait lieu de lire 2 480 000,00 EUR au lieu de 2 480 000 EUR. Cette notation ne se heurte pas seulement aux avis formulés dans la circulaire légistique précitée, mais est également ressentie comme compliquée. C'est pourquoi les nombres ronds sont dorénavant écrits sans décimales.

Commentaire des articles.

Il n'est pas opportun de commenter toutes les modifications. Le commentaire suivant se limite donc aux arrondis qui revêtent une importance particulière.

Impôts sur les revenus.

L'article premier arrête la conversion des montants encore restants dans le Code des impôts sur les revenus 1992 pour autant qu'ils soient applicables à partir de l'exercice d'imposition 2002. Les montants repris à l'article 21, 5°, 6° et 10°, CIR 92 étaient déjà convertis dans le premier arrêté, mais entraient en vigueur à partir du 1er janvier 2002. Une telle dérogation à la règle générale, selon laquelle tous les montants euro en matière d'impôt sur les revenus entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002, aboutirait à des résultats différents dans un certain nombre de cas. Afin d'éviter ces problèmes, les montants sont repris avec entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002.

Cette adaptation ne permet cependant pas d'éviter que l'exonération des dividendes des sociétés coopératives agréées et des sociétés à finalité sociale agréées pour l'exercice d'imposition 2002 en euro serait moindre que pour l'exercice d'imposition 2001 en BEF (6 000 BEF). Malgré un montant de base plus élevé en euro (125 EUR), le nouveau mécanisme d'indexation en euro aboutit à une exonération de seulement 140 EUR ou 5 648 BEF. Dans le Moniteur belge du 20 mars 2001 (p. 8697), il est déjà stipulé que l'exonération pour l'exercice d'imposition 2002 ne peut être inférieure à celle pour l'exercice d'imposition 2001. Pour y remédier de manière légale, le montant de base pour l'exercice d'imposition 2002 a été porté exceptionnellement à 126 EUR (voir article 44 du présent projet). Le résultat conduit, après indexation, à une exonération qui s'élève, pour l'exercice d'imposition 2002, à 150 EUR (6 051 BEF).

Les réductions d'impôt pour les revenus de remplacement sont fixées comme suit

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 11-08-2001, p. 27380).

L'article 152 a également fait l'objet d'une conversion dans le premier arrêté euro. Le montant de 600 000 BEF, qui apparaît 2 fois, a été converti de manière différente, ce qui crée la confusion. Pour y remédier, l'article 152 a été adapté et le montant converti de manière identique (14 900 EUR).

En ce qui concerne les montants des emprunts hypothécaires, il est renvoyé au commentaire de l'article 2.

L'article 2 convertit les montants des emprunts hypothécaires avec avantage fiscal. Cette procédure s'effectue dans le respect du principe selon lequel l'indexation s'applique aux montants initiaux, c-à-d pour l'année au cours de laquelle l'emprunt a été conclu. Les montants de base convertis valent par conséquent pour les emprunts conclus à une date liée à l'exercice d'imposition 2002 (conclu à partir du 1er janvier 2001).

Pour les emprunts conclus antérieurement à cette date, l'avantage fiscal est déjà fixé. Les montants en euro, pour les exercices d'imposition 2002 et suivants en ce qui concerne les emprunts conclus avant le 1er janvier 2001, sont obtenus par la conversion en euro des montants indexés en BEF par exercice d'imposition. C'est également le cas pour les emprunts conclus avant le 1er janvier 1993 et qui relèvent de l'article 516 CIR 92 (converti à l'article premier). Pour de plus amples explications, il est renvoyé au tableau suivant

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 11-08-2001, p. 27381).

L'article 5 convertit les montants des amendes pénales en matière d'impôts sur les revenus. Comme il a été signalé dans le commentaire général, le principe général applicable à la conversion des amendes pénales ne l'est pas en matière d'amendes fiscales. En effet, en matière d'impôts sur les revenus, les amendes pénales ne sont pas soumises aux décimes additionnels (article 457, § 2, CIR 92).

Par conséquent, une amende pénale fiscale est convertie en euro en divisant le montant par 40. C'est ainsi qu'une amende fiscale de 10 000 BEF est convertie en 250 EUR.

Impôts indirects.

L'article 9 converti notamment les taxes d'affichage en euro. La plus petite taxe s'élèverait à 0,035 EUR (article 189 du Code des taxes assimilées au timbre). Le Conseil d'Etat estime qu'un impôt ne peut contenir une fraction de cent étant donné qu'il ne s'agit plus d'une unité monétaire légale.

Cette remarque est d'autant plus étrange que le Conseil d'Etat ne soulève aucune remarque pour la conversion des accises avec 4 décimales. Par le passé, de telles dispositions n'ont fait l'objet d'aucune remarque du Conseil. C'est ainsi que la cotisation sur l'énergie, introduite par la loi du 22 juillet 1993, est fixée à 0,01367 franc par mégajoule pour le gaz naturel. De plus, le Conseil d'Etat réfère dans son avis n° 31.897/2 du 2 juillet 2001 relatif au projet d'arrêté royal portant introduction de l'euro dans les arrêtés royaux qui relèvent du Ministère des Finances et en exécution de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, en ce qui concerne les écotaxes, à l'arrêté royal du 9 février 1999 dans lequel le montant de la cotisation de collecte et de recyclage est converti avec 5 décimales (0,12395 EUR). Enfin, il y a également lieu de signaler que la taxe d'affichage est arrondie au cent. Cela signifie que la taxe de 0,035 EUR est automatiquement convertie en 0,04 EUR.

Douanes et accises.

Pour la conversion des droits d'accise (articles 15 à 22), la conversion s'est faite de manière mathématique. Comme les droits d'accise sont toujours appliqués à des volumes importants, on a opté pour une conversion à quatre décimales.

L'article 2, alinéa 1er, du Règlement européen n° 1103/97 du 17 juin 1997 stipule que les montants libellés en Ecu dans la réglementation européenne seront convertis en euro selon le principe : 1 Ecu = 1 EUR. Cela signifie que lors de la conversion en euro d'un montant libellé en francs qui est le résultat d'une conversion selon le droit belge d'un montant libellé en Ecu, le nouveau montant en euro sera égal au montant initial en Ecu. Dans ce cas, le principe à appliquer est le " retour à la source ".

En matière de droits d'accise, cela ne s'applique qu'à la redevance de contrôle sur le fuel domestique, fixée à l'article 7, § 2, de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux d'accise en matière d'huiles minérales. Cette redevance de contrôle a été fixée à 5 Ecu par la Directive européenne. Le montant de 210 BEF figurant actuellement dans la réglementation belge doit donc être reconverti en 5 EUR.

Le principe du " retour à la source " ne vaut pas pour les autres montants des droits d'accise. A part la redevance de contrôle sur le fuel domestique, les directives ne comportent que des montants minima en matière d'accise. Après conversion en euro, ces montants restent conformes aux directives.

Cotisation sur l'énergie.

De par sa nature, cette cotisation est assimilée aux droits d'accise. Pour la conversion, on appliquera donc les mêmes principes. Cependant, dans un souci de lisibilité, la cotisation sur le gaz naturel soumise aux taux NH1 et NH2 est convertie mathématiquement de 0,01367 BEF/mégajoule en 0,3389 EUR/gigajoule (lecture conjointe des articles 23 et 24 du projet).

Dispositions financières.

Les articles 27 à 40 comportent essentiellement la conversion en euro des montants des amendes pénales figurant dans les diverses dispositions légales financières. En principe, on applique la règle générale selon laquelle le montant de l'amende est maintenu mais le franc est remplacé par l'euro. C'est ainsi que le montant standard de l'amende minimale de 26 francs est converti en 26 EUR. Lors de cette conversion, il y a toujours lieu de tenir compte du contenu des articles 3 et 4 de la loi précitée du 26 juin 2000 selon lesquels les décimes additionnels de 1990 sont remplacés par 40 et les décimes additionnels de 990 par 15.

Cette règle ne vaut pas en ce qui concerne les sanctions prévues par l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle de change (voir l'article 31 du projet). En effet, ces montants ne sont pas soumis aux décimes additionnels.

L'article 36 corrige la conversion des montants relatifs au capital minimum des SICAF, SICAV et SIC (articles 115, § 3, 119, § 3 et 119sexies, § 3, de la loi du 4 décembre 1990 sur les marchés financiers) opérée dans le premier arrêté euro. Les montants y étaient arrondis vers le haut. Cela aurait obligé toutes les sociétés d'investissement répondant aux normes minimales actuelles d'augmenter légèrement leur capital, ce qui aurait entraîné pas mal de frais. La situation est rectifiée en arrondissant vers le bas, comme c'est le cas pour le capital minimal des sociétés normales.

Modifications du premier arrêté euro.

L'article 42 abroge les dispositions du premier arrêté euro du 20 juillet 2000 corrigées par le présent arrêté. L'article 42, 5° supprime la notation avec 2 décimales du premier arrêté dans les cas où cette notation n'est pas exigée.

La conversion, dans le premier arrêté euro, du montant de 13 000 BEF, indiqué à l'article 132, alinéa premier, 6°, CIR 92, en 325 EUR produit, après indexation pour l'année d'imposition 2002, un montant inférieur (420 EUR = 16 943 BEF) à celui de l'année d'imposition 2001 (17 000 BEF). Comme c'est le cas pour le montant de 5 000 BEF de l'article 21, 6° et 10°, CIR 92, cette anomalie est rectifiée pour l'année d'imposition 2002 en relevant le montant de base, uniquement pour ladite année d'imposition, à 326 EUR. Il est fait de même du montant de 5 000 BEF de l'article 38, premier alinéa, 9°, CIR 92, converti une seule fois à 126 EUR. Cette disposition figure à l'article 43.

Le projet soumis à l'avis du Conseil d'Etat contient également la conversion de la taxe de circulation et des écotaxes. Le Conseil d'Etat n'a formulé aucun avis sur ces deux articles à défaut d'une délibération formelle des 3 gouvernements régionaux. Le Conseil considère que l'accord donné lors de la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 24 avril 2001 est insuffisant en l'espèce. Pour ces motifs, les articles du présent projet sont rapportés. Ils seront, après l'accomplissement des formalités nécessaires, repris ultérieurement dans un nouveau projet et soumis à l'approbation. Ceci est également valable pour les dispositions relatives aux pensions pour lesquelles le Conseil a aussi indiqué un défaut de forme.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux et

très fidèles serviteurs,

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

AVIS 31.896/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 26 juin 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances ", a donné, le 2 juillet 2001, l'avis suivant

Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes

" Met de koninklijke besluiten van 20 juli 2000, zijn de meeste bedragen in de Belgische reglementering omgezet van Belgische frank naar euro. De strikte timing die toen is gehanteerd heeft het mogelijk gemaakt dat de overheidsbesturen nu reeds heel wat maatregelen en schikkingen hebben genomen om een vlotte overgang naar het definitieve eurotijdperk per 1 januari 2002 te verzekeren. Vooral op het vlak van de informatica, waarbij de eerste testen gepland zijn voor juli 2001, maar ook op het vlak van de formulieren en drukwerken zijn de aanpassingen volop in een uitvoeringsfase.

Het zeer omvangrijke werk van omzetting naar euro kon in 2000 niet ineens worden uitgevoerd. Zo waren er nog een aantal bepalingen die op dat ogenblik voor inhoudelijke wijzigingen vatbaar waren. Ondertussen, zijn een aantal bedragen al aangepast en kunnen ze nu met de nodige zekerheid naar euro worden omgezet. Er is ook vastgesteld dat er een aantal foutjes zijn geslopen in de eerste reeks van eurobesluiten. Ten slotte, waren er voor een aantal bedragen ook nog wettelijk vereiste adviezen of akkoordverklaringen noodzakelijk.

De tweede reeks eurobesluiten die wordt voorgelegd heeft als doel de eerste reeks aan te passen en/of te vervolledigen. Ook nu weer, worden, voor de bevattelijkheid, de bepalingen op een gegroepeerde wijze uitgevaardigd. Dit gebeurt ter verzekering van een eenvormige behandeling gegroepeerde wijze uitgevaardigd. Dit gebeurt ter verzekering van een eenvormige behandeling die, enerzijds, een budgettaire en administratieve controle toelaat en, anderzijds, het Parlement in staat stelt de uitwerking van de bepalingen in goede voorwaarden op te volgen.

Het is nodig om de voorgestelde aanpassingen zo snel mogelijk door te voeren. Vooreerst, zouden deze aanpassingen nog mee moeten worden opgenomen in de programma's tot aanpassing van de informatica, de drukwerken en formulieren. Daarnaast, is het ook wenselijk dat de geadministreerden zo snel mogelijk zekerheid krijgen over de juiste omzetting van bedragen en regels waarover er nu nog twijfel bestaat. ".

Compte tenu du nombre particulièrement élevé de demandes d'avis qui ont été simultanément introduites dans un délai ne dépassant pas trois jours, le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

En particulier, ni l'exactitude arithmétique des chiffres retenus ni la pertinence des méthodes appliquées n'ont pu être systématiquement contrôlées.

Formalités préalables.

1. Les modifications visées à l'article 9 de l'arrêté en projet concernent la taxe de circulation et les modifications visées à l'article 27 de l'arrêté en projet concernent les écotaxes.

La taxe de circulation sur les véhicules automobiles et les écotaxes sont des impôts régionaux en vertu de l'article 3, alinéa 1er, 7° et 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.

Conformément à l'article 4, § 4, de la loi précitée, le législateur fédéral reste compétent pour fixer le taux d'imposition de ces impôts mais toute modification du taux d'imposition requiert l'accord des gouvernements régionaux.

En l'espèce, une concertation a eu lieu au sein de la Conférence interministérielle des Finances et du Budget et le 24 avril 2001, l'assemblée de cette conférence a marqué son accord sur les modifications envisagées (en l'absence des ministres wallon et bruxellois).

Comme le Conseil d'Etat l'a déjà rappelé dans de nombreux avis, la délibération de l'assemblée de la Conférence interministérielle des Finances et du Budget ne constitue pas un accord des gouvernements régionaux au sens de la loi spéciale qui requiert une délibération formelle des gouvernements en cette matière.

Dès lors, les formalités préalables ne peuvent être considérées comme accomplies. Les articles 9 et 27 de l'arrêté en projet ne sont donc pas en état d'être examinés par la section de législation.

2. L'article 2, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités requiert que le projet soit soumis à la négociation syndicale. La preuve de l'accomplissement de cette formalité préalable n'a pu être apportée au Conseil d'Etat. Le chapitre V - Dispositions en matière de pensions - n'est, dès lors, pas en état d'être examiné par le Conseil d'Etat.

Fondement légal.

L'article 10 du projet entend remplacer les montants fixés dans plusieurs dispositions du Code des taxes assimilées au timbre. Pour ce faire, le Roi calcule la valeur en euro de ces taxes. Lors de l'établissement d'un impôt ou d'une taxe, il y a lieu d'en exprimer le montant dans l'unité monétaire légale.

Celle-ci est définie par le Règlement CE n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro qui, en son article 2 dispose

" A compter du 1er janvier 1999, la monnaie des Etats membres participants est l'euro. L'unité monétaire est un euro. Un euro est divisé en cent cents. ".

C'est dans cette unité monétaire légale et son sous-multiple que doivent être établies les taxes. En l'espèce, l'application de la règle de conversion au montant inscrit à l'article 189 du Code précité donne la valeur de trois cents (et non 0,035 euro). Pour être fixée dans une unité légale, la taxe doit être exprimée en un nombre entier de cents (1).

(1) La question de l'établissement de la taxe est distincte de l'arrondissement dû à la suite du calcul de l'impôt.

L'ensemble du projet sera revu à la lumière de cette observation.

La chambre était composée de

MM.

Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;

P. Lienardy et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été rédigé par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier,

B. Vigneron.

Le président,

Y. Kreins.

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