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2001003357 BE

2001003357 13 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux relatifs au statut social des travailleurs indépendants en ce qui concerne les indices-pivot.

26 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 2001003357

L'article 51, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, est remplacé par la disposition suivante

" Les revenus retenus pour chacune des années antérieures à 1984 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 103,14 (base 1996 = 100) et dont le numérateur est égal à l'indice-pivot qui, pour le mois au cours duquel est établi le droit à la pension, détermine la liquidation des pensions visées aux articles 9 et 11 de l'arrêté royal n° 72. "

BE Justel 2001003357

L'article 53quater, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Les revenus retenus pour chacune des années antérieures à 1984 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 103,14 (base 1996 = 100) et dont le numérateur est égal à l'indice-pivot qui, pour le mois au cours duquel est établi le droit à la pension, détermine la liquidation des pensions visées aux articles 9 et 11 de l'arrêté royal n° 72. "

BE Justel 2001003357

Dans la disposition du même arrêté, indiquée ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003357

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003357

L'article 12ter du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art.12ter. L'indemnité d'invalidité, accordée au titulaire qui a des personnes à charge en application des dispositions de l'article 225, § 1, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qui remplit également les conditions visées à l'article 225, § 1, 6°, du même arrêté, est majorée d'une allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne, dont le montant journalier s'élève à 56,34 francs. "

BE Justel 2001003357

A l'article 13 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants

" Les montants visés aux articles 9, 9bis, 10 et 12ter sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).

Le montant visé à l'article 12bis est également lié à l'indice-pivot 103,14. Le montant de l'allocation de maternité accordé à la titulaire est le montant tel qu'il est adapté à la date de l'accouchement. "

Section 3. - Adaptation de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

BE Justel 2001003357

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003357

L'article 23, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

" Les montants repris dans la présente section correspondent à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Les fractions d'euro sont arrondies au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq. "

BE Justel 2001003357

L'article 38, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

" Dans chaque somme à payer mensuellement aux allocataires, les fractions d'euro sont arrondies au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq. "

Section 4. - Adaptation de l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

BE Justel 2001003357

L'article 2, § 1, alinéa 1, 2° de l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, est remplacé par la disposition suivante

" 2° la rémunération brute accordée à l'apprenti ou à l'apprentie, la prestation sociale dont il ou elle bénéficie, ou les deux ensemble n'excèdent pas 394,15 EUR par mois. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il augmente ou diminue de 7,44 EUR chaque fois que les taux des allocations familiales sont modifiés à la suite d'une augmentation ou d'une diminution de cet indice. "

Section 5. - Adaptation de l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et de l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

BE Justel 2001003357

Dans la disposition de l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et de l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, indiquée ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003357

Dans l'article 14 du même arrêté, les mots " 142,75 (1971 = 100) " sont remplacés par les mots " 103,14 (base 1996 = 100) ".

CHAPITRE II. - Dispositions finales.

BE Justel 2001003357

Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, notamment les articles 1, 5 et 7;

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 18, § 3;

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 12 août 2000;

Vu la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifiée en dernier lieu par la loi du 7 avril 1995;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 86, § 3;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 3 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 avril 1999;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations famil

iales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 septembre 1997;

Vu l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et de l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 novembre 1999;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'avis émis par le Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, le 13 novembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juin 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2001;

Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes

Suite à l'arrêté royal du 20 juillet 2000, un indice-pivot uniforme 103,14 (base 1996 = 100) est d'application dans l'ensemble des prestations de sécurité sociale des travailleurs salariés, d'assistance sociale et du statut social des travailleurs indépendants là où jusqu'à présent différents indices de base étaient d'application.

Cet arrêté euro actuellement présenté a pour but d'éviter que l'indexation de certaines prestations sociales n'aboutisse en pratique à des résultats différents, alors que le législateur a prévu qu'elles suivraient toujours une évolution identique, et n'aie ainsi pour conséquence une incertitude juridique suite à la conversion en euro des montants exprimés en francs belges.

Il est important que ces dispositions soient arrêtées de fa}on groupée par régime. Ceci assure un traitement uniforme qui d'une part permet un contrôle budgétaire et administratif, et laisse d'autre part au Parlement la faculté de suivre l'exécution des dispositions dans de bonnes conditions.

Il est nécessaire d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées. Dans un premier temps, les adaptations devraient être reprises dans les programmes informatiques, les imprimés et formulaires. La phase des tests commence déjà le 1er juillet 2001. En outre, il est souhaitable que les administrés soient définitivement fixés sur la conversion correcte des montants et sur les règles pour lesquelles subsistent encore un doute. Il est donc impératif que les te

xtes paraissent officiellement à bref délai, et la date limite doit être placée au 1er août 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2001 en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, de Notre Ministre chargé des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2001003357

BEF EUR

al. 1 343 19,93

2 180 126,60

3 066 189,02

al. 2 343 19,93

2 180 126,60

3 066 189,02

654 40,31

2 405 148,19

3 127 192,81

BE Justel 2001003357

BEF EUR

# 1, al. 1 1 177 68,42

2 180 126,60

3 066 189,02

# 1, al. 3 1 177 68,42

2 180 126,60

3 066 189,02

1 675 103,25

2 405 148,19

3 127 192,81

# 2 4 993 307,81

5 466 336,94

5 843 360,19

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