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2001003355 BE

2001003355 13 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant des arrêtés royaux concernant l'Agriculture et les Classes moyennes suite à l'introduction de l'euro.

34 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

BE Justel 2001003355

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 mai 1963 portant des mesures en vue de la lutte contre la tuberculose bovine, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003355

al. 1 50 1,25 EUR

al. 2 100 2,5 EUR

300 7,5 EUR

200 5 EUR

al. 3 750 18,6 EUR

Section 16. - Adaptation de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle.

BE Justel 2001003355

25 0,62 EUR

5 0,13 EUR

250 6,2 EUR

5 0,13 EUR

250 6,2 EUR

8 0,2 EUR

Section 24. - Adaptation de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 fixant le montant de l'indemnité pour la délivrance de l'attestation de capacités entrepreneuriales.

BE Justel 2001003355

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 déterminant les redevances à payer en matière de protection du droit d'obtention végétale indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

ANNEXE

I, a), colonne 1 6 000 150 EUR

colonne 2 6 000 150 EUR

colonne 3 6 000 150 EUR

b), colonne 1 2 000 50 EUR

colonne 2 2 000 50 EUR

colonne 3 2 000 50 EUR

c), colonne 1 2 000 50 EUR

colonne 2 2 000 50 EUR

colonne 3 2 000 50 EUR

d), colonne 1 2 000 50 EUR

colonne 2 2 000 50 EUR

colonne 3 2 000 50 EUR

e), 1re ligne, colonne 1 18 000 445 EUR

colonne 2 14 000 345 EUR

colonne 3 10 000 250 EUR

2e ligne, colonne 1 12 000 295 EUR

colonne 2 9 000 225 EUR

colonne 3 6 000 150 EUR

II, a), 1er tiret, colonne 1 3 000 75 EUR

colonne 2 3 000 75 EUR

colonne 3 3 000 75 EUR

2e tiret, colonne 1 6 000 150 EUR

colonne 2 5 000 125 EUR

colonne 3 4 000 100 EUR

3e tiret, colonne 1 9 000 225 EUR

colonne 2 7 000 175 EUR

colonne 3 5 000 125 EUR

4e tiret, colonne 1 12 000 295 EUR

colonne 2 9 000 225 EUR

colonne 3 6 000 150 EUR

5e tiret, colonne 1 15 000 370 EUR

colonne 2 11 000 275 EUR

colonne 3 7 000 175 EUR

III, a), colonne 1 2 500 62 EUR

colonne 2 2 500 62 EUR

colonne 3 2 500 62 EUR

b), colonne 1 2 500 62 EUR

colonne 2 2 500 62 EUR

colonne 3 2 500 62 EUR

IV, a), colonne 1 2 500 62 EUR

colonne 2 2 500 62 EUR

colonne 3 2 500 62 EUR

b), colonne 1 2 500 62 EUR

colonne 2 2 500 62 EUR

colonne 3 2 500 62 EUR

V, a), colonne 1 1 500 37 EUR

colonne 2 1 500 37 EUR

colonne 3 1 500 37 EUR

b), colonne 1 1 500 37 EUR

colonne 2 1 500 37 EUR

colonne 3 1 500 37 EUR

c), colonne 1 1 500 37 EUR

colonne 2 1 500 37 EUR

colonne 3 1 500 37 EUR

VI, colonne 1 2 500 62 EUR

colonne 2 2 500 62 EUR

colonne 3 2 500 62 EUR

Section 9. - Adaptation de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine.

BE Justel 2001003355

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003355

# 1, 1° 12 000 000 300 000 EUR

Section 15. - Adaptation de l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention de porcs.

BE Justel 2001003355

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003355

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire des animaux domestiques, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003355

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003355

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003355

# 1 100 000 2 500 EUR

# 2 10 000 250 EUR

Section 20. - Adaptation de l'arrêté royal du 3 octobre 1997 portant des mesures de police sanitaire relatives à la lutte contre certaines maladies exotiques des animaux.

BE Justel 2001003355

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003355

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003355

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 26 février 1997 relatif aux rétributions au Fonds de la santé et de la production des animaux pour les contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires et l'exportation de bovins, de veaux et de porcs indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003355

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003355

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 3 octobre 1997 portant des mesures de police sanitaire relatives à la lutte contre certaines maladies exotiques des animaux, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003355

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au financement des contrôles vétérinaires effectués dans les postes d'inspection frontaliers sur les animaux vivants et certains produits animaux à importer sur ou bien à faire transiter par le territoire de l'Union européenne indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

ANNEXE

50 1,25 EUR

100 2,5 EUR

150 3,75 EUR

200 5 EUR

250 6,2 EUR

500 12,5 EUR

600 15 EUR

900 22,5 EUR

1 200 30 EUR

Section 22. - Adaptation de l'arrêté royal du 20 septembre 1999 fixant les cotisations annuelles dues par les producteurs de plantes ornementales au Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.

BE Justel 2001003355

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 20 septembre 1999 fixant les cotisations annuelles dues par les producteurs de plantes ornementales au Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003355

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003355

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 fixant le montant de l'indemnité pour la délivrance de l'attestation de capacités entrepreneuriales indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003355

al. 1, a 400 10 EUR

b 50 1,25 EUR

Section 14. - Adaptation de l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins.

BE Justel 2001003355

Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre chargé des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique et Notre Ministre chargée de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Affaires intérieures,

A. DUQUESNE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS

Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,

Ch. PICQUE

La Ministre chargée de l'Agriculture,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée en dernier lieu par la loi du 23 mars 1998;

Vu la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999;

Vu la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux;

Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, modifiée par la loi du 3 mai 1999;

Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 1930 modifiant le règlement sur la police sanitaire des animaux domestiques en ce qui concerne les indemnités pour animaux abattus par ordre de l'autorité, modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 1997;

Vu l'arrêté royal du 20 juin 1955 concernant l'abattage par ordre des bêtes bovines atteintes de tuberculose clinique, modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 1976;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1997;

Vu l'arrêté royal du 10 mai 1963 portant des mesures en vue de la lutte contre la tuberculose bovine modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par l'arrêté royal du 31 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 10 février 1967 portant règlement de police sanitaire de la rage modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 janvier 1991;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine;

Vu l'arrêté royal du 22 juillet 1977 déterminant les redevances à payer en matière de protection du droit d'obtention végétale, modifié en dernier lieu par l'arrêtEACUT(BR)E; royal du 14 février 1984;

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 septembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose bovine, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire des animaux domestiques;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins;

Vu l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention de porcs;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté royal du 26 février 1997 relatif aux rétributions au Fonds de la santé et de la production des animaux pour les contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires et l'exportation de bovins, de veaux et de porcs;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants;

Vu l'arrêté royal du 3 octobre 1997 portant des mesures de police sanitaire relatives à la lutte contre certaines maladies exotiques des animaux;

Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au financement des contrôles vétérinaires effectués dans les postes d'inspection frontaliers sur les animaux vivants et certains produits animaux à importer sur ou bien à faire transiter par le territoire de l'Union européenne;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1999 fixant les cotisations annuelles dues par les producteurs de plantes ornementales au Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au(BR) Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs;

Vu l'arrêté royal du 3 septembre 2000 fixant le montant de l'indemnité pour la délivrance de l'attestation de capacités entrepreneuriales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2001;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux donné le 21 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux donné le 25 octobre 2000;

Vu l'avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale de sécurité de la chaîne alimentaire donné le 12 mars 2001;

Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes

Les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 ont converti, dans la réglementation belge, la majorité des montants exprimés en francs belges en euro. Le timing très tendu alors fixé a permis aux administrations publiques de prendre des mesures et des dispositions pour assurer un passage aisé à l'ère euro au 1er janvier 2002. Les adaptations sont entrées dans une phase exécutoire notamment sur le plan informatique, où les premiers tests sont prévus en juillet 2001, mais également sur le plan des formulaires et imprimés.

Le travail considérable de la conversion en euro n'a pu être entièrement accompli au cours de l'année 2000. C'est ainsi que certaines dispositions étaient, quant à leur contenu, encore sujettes à modification à l'époque. Entre temps des montants ont été adaptés, et peuvent avec la sécurité voulue être convertis en euro. Il a également été constaté que certaines erreurs se sont glissées dans la première série d'arrêtés euro. Enfin, certains montants nécessitaient au préalable des avis ou accords légalement requis.

La seconde série d'arrêtés euro présentée a pour but d'adapter et/ou de compléter la première série. Pour la compréhensibilité, les dispositions sont à nouveau promulguées de manière groupées. Ceci permet d'assurer un traitement uniforme qui d'une part autorise un contrôle budgétaire et administratif, et laisse d'autre part au parlement la faculté de suivre l'élaboration de dispositions dans de bonnes conditions.

Il est nécessaire(BR) d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées. Dans un premier temps, les adaptations devraient être reprises dans les programmes informatiques, les imprimés et formulaires. En outre, il est souhaitable que les administrés soient définitivement fixés sur la conversion des montants et règles pour lesquels subsistent encore un doute;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2001 en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre chargé des Classes moyennes, de Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique et de Notre Ministre chargée de l'Agriculture, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2001003355

al. 2 100 000 2 500 EUR

Section 21. - Adaptation de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au financement des contrôles vétérinaires effectués dans les postes d'inspection frontaliers sur les animaux vivants et certains produits animaux à importer sur ou bien à faire transiter par le territoire de l'Union européenne.

BE Justel 2001003355

150 000 3 700 EUR

Section 8. - Adaptation de l'arrêté royal du 22 juillet 1977 déterminant les redevances à payer en matière de protection du droit d'obtention végétale.

BE Justel 2001003355

al. 1 40 1 EUR

120 3 EUR

al. 2 120 3 EUR

Section 5. - Adaptation de l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse.

BE Justel 2001003355

# 1, tweede lid 6 000 150 EUR

8 000 200 EUR

12 000 300 EUR

Section 10. - Adaptation de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose bovine.

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