2001003354 13 JUILLET 2001. - Arrêté royal relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-2001 et mise à jour au 22-12-2001.)
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
A l'article 7, § 1, de l'arrêté royal du 15 septembre 1980 portant exécution de l'article 191, alinéa 1, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots " de 1 000 francs augmentée de 100 francs par bénéficiaire et de 100 francs par tranche de 100 000 francs de pensions versés " sont remplacés par les mots " de 25 EUR augmentée de 2,50 EUR par bénéficiaire et de 2,50 EUR par tranche de 2 500 EUR de pensions versés ".
CHAPITRE II. - Allocations familiales.
Section 1. - Adaptation de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.
CHAPITRE I. - Montant visé à l'article 2, § 1, 1°, a).
Bovins et équidés.
Rythme d'abattage Montant par animal
Superieur a a
0,00 4,00 14,8736 EUR
4,00 6,00 13,9564 EUR
6,00 8,00 11,1552 EUR
8,00 10,00 9,7670 EUR
10,00 12,00 8,9242 EUR
12,00 14,50 8,3788 EUR
14,50 17,00 7,6847 EUR
17,00 19,50 7,2137 EUR
19,50 22,00 6,8667 EUR
22,00 24,50 6,5940 EUR
24,50 27,00 6,3709 EUR
27,00 30,00 6,1973 EUR
30,00 33,00 5,9494 EUR
33,00 36,00 5,7511 EUR
36,00 39,00 5,5776 EUR
39,00 42,50 5,4289 EUR
42,50 46,00 5,2553 EUR
46,00 50,00 5,0818 EUR
50,00 4,9083 EUR
Jeunes bovins.
Rythme d'abattage Montant par animal
Superieur a a
1,00 22,50 3,7184 EUR
22,50 30,00 2,9747 EUR
30,00 37,50 2,6029 EUR
37,50 45,00 2,3798 EUR
45,00 52,50 2,2310 EUR
52,50 60,00 2,1319 EUR
60,00 67,50 2,0451 EUR
67,50 75,00 1,9831 EUR
75,00 82,50 1,9336 EUR
82,50 1,8964 EUR
Moutons, chèvres et ruminants sauvages.
Rythme d'abattage Montant par animal
Superieur a a
1,00 40,00 1,4130 EUR
40,00 65,00 1,2890 EUR
65,00 1,0907 EUR
Porcs et sangliers.
Rythme d'abattage Montant par animal
Superieur a a
1,00 24,00 2,4789 EUR
24,00 34,00 2,3302 EUR
34,00 44,00 1,9708 EUR
44,00 54,50 1,7724 EUR
54,50 65,00 1,6361 EUR
65,00 76,50 1,5493 EUR
76,50 88,00 1,4626 EUR
88,00 99,50 1,4006 EUR
99,50 111,00 1,3510 EUR
111,00 123,50 1,3138 EUR
123,50 136,00 1,2643 EUR
136,00 148,50 1,2271 EUR
148,50 161,00 1,2023 EUR
161,00 174,50 1,1775 EUR
174,50 188,00 1,1527 EUR
188,00 202,50 1,1279 EUR
202,50 217,00 1,1031 EUR
217,00 234,50 1,0783 EUR
234,50 252,00 1,0412 EUR
252,00 269,00 1,0164 EUR
269,00 286,00 0,9916 EUR
286,00 303,00 0,9792 EUR
303,00 320,00 0,9544 EUR
320,00 337,00 0,9420 EUR
337,00 354,00 0,9296 EUR
354,00 373,50 0,9172 EUR
373,50 393,00 0,8924 EUR
393,00 412,50 0,8800 EUR
412,50 432,00 0,8676 EUR
432,00 452,00 0,8552 EUR
452,00 472,00 0,8428 EUR
472,00 0,8304 EUR
Ratites.
Rythme d'abattage Montant par animal
Superieur a a
1,00 15,00 3,0987 EUR
15,00 30,00 2,8508 EUR
30,00 2,1071 EUR
30 000 750 EUR
CHAPITRE II. - Montant visé à l'article 2, § 1, 1°, b).
Rythme d'abattage Montant par animal
converti en unites
de bovins
Superieur a a 1* 2* 3* 4*
0,00 4,00 14,8736 EUR 7,4368 EUR 2,9747 EUR 1,4874 EUR
4,00 6,00 13,9564 EUR 6,9658 EUR 2,8012 EUR 1,3882 EUR
6,00 8,00 11,1552 EUR 5,5776 EUR 2,2310 EUR 1,1155 EUR
8,00 10,00 9,7670 EUR 4,8835 EUR 1,9584 EUR 0,9668 EUR
10,00 12,00 8,9242 EUR 4,4621 EUR 1,7848 EUR 0,8924 EUR
12,00 14,50 8,3788 EUR 4,1894 EUR 1,6857 EUR 0,8428 EUR
14,50 17,00 7,6847 EUR 3,8423 EUR 1,5369 EUR 0,7685 EUR
17,00 19,50 7,2137 EUR 3,6192 EUR 1,4378 EUR 0,7189 EUR
19,50 22,00 6,8667 EUR 3,4209 EUR 1,3634 EUR 0,6941 EUR
22,00 24,50 6,5940 EUR 3,2970 EUR 1,3138 EUR 0,6693 EUR
24,50 27,00 6,3709 EUR 3,1978 EUR 1,2643 EUR 0,6445 EUR
27,00 30,00 6,1973 EUR 3,0987 EUR 1,2395 EUR 0,6197 EUR
30,00 33,00 5,9494 EUR 2,9747 EUR 1,1899 EUR 0,5949 EUR
33,00 36,00 5,7511 EUR 2,8756 EUR 1,1403 EUR 0,5702 EUR
36,00 39,00 5,5776 EUR 2,8012 EUR 1,1156 EUR 0,5702 EUR
39,00 42,50 5,4289 EUR 2,7268 EUR 1,0907 EUR 0,5454 EUR
42,50 46,00 5,2553 EUR 2,6277 EUR 1,0412 EUR 0,5206 EUR
46,00 50,00 5,0818 EUR 2,5533 EUR 1,0164 EUR 0,5206 EUR
50,00 4,9083 EUR 2,4541 EUR 0,9916 EUR 0,4958 EUR
1* bovins et équidés.
2* jeunes bovins.
3* porcs, sangliers et ratites.
4* moutons, chèvres et ruminants sauvages.
# 1, alinéa 1 50 000 1 239,50 EUR
# 1, alinéa 2 50 000 1 239,50 EUR
10 000 248,00 EUR
CHAPITRE III. - Inspection de la pharmacie.
Section 1. - Adaptation de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs.
CHAPITRE III. - Conversion en unités de bovins ou de volailles.
Animaux abattus dans un abattoir d'animaux de boucherie.
Categorie d'animaux Unites de bovins
Bovins et solipedes 1,00
Jeunes bovins 0,50
Porcs et sangliers 0,20
Ratites 0,20
Moutons, chevres et ruminants sauvages 0,10
Animaux abattus dans un abattoir de volailles et de lapins.
Categorie d'animaux Unites de volailles
Volailles, lapins et petit gibier a plumes ou
a poil, d'un poids carcasse inferieur a 2kg 1,00
Volailles, lapins et petit gibier a plumes ou
a poil, d'un poids carcasse de 2 kg a 5kg 2,00
Volailles, lapins et petit gibier a plumes ou
a poil, d'un poids carcasse supérieur a 5kg 4,00
Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 1991 déterminant les cas et les conditions dans lesquels le Fonds des maladies professionnelles renonce totalement ou partiellement à la récupération des prestations payées indûment, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
CHAPITRE IV. - Montant visé à l'article 3, § 1, 1°, a).
Volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil, d'un poids carcasse inférieur à 2 kg.
Rythme d'abattage Montant par animal
Superieur a a
0 1 200 0,0372 EUR
1 200 3 000 0,0223 EUR
3 000 3 500 0,0213 EUR
3 500 4 000 0,0205 EUR
4 000 4 500 0,0198 EUR
4 500 5 000 0,0193 EUR
5 000 5 500 0,0188 EUR
5 500 6 000 0,0186 EUR
6 000 6 500 0,0183 EUR
6 500 7 000 0,0181 EUR
7 000 7 500 0,0178 EUR
7 500 8 000 0,0176 EUR
8 000 8 500 0,0176 EUR
8 500 9 000 0,0174 EUR
9 000 9 500 0,0174 EUR
9 500 10 000 0,0171 EUR
10 000 0,0171 EUR
Volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil, d'un poids carcasse de 2 kg à 5 kg.
Rythme d'abattage Montant par animal
Superieur a a
0 600 0,0744 EUR
600 1 500 0,0446 EUR
1 500 1 750 0,0424 EUR
1 750 2 000 0,0409 EUR
2 000 2 250 0,0397 EUR
2 250 2 500 0,0387 EUR
2 500 2 750 0,0379 EUR
2 750 3 000 0,0372 EUR
3 000 3 250 0,0367 EUR
3 250 3 500 0,0362 EUR
3 500 3 750 0,0357 EUR
3 750 4 000 0,0354 EUR
4 000 4 250 0,0350 EUR
4 250 4 500 0,0347 EUR
4 500 4 750 0,0345 EUR
4 750 5 000 0,0342 EUR
5 000 0,0340 EUR
Volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil, d'un poids carcasse supérieur à 5 kg.
Rythme d'abattage Montant par animal
Superieur a a
0 300 0,1487 EUR
300 750 0,0892 EUR
750 875 0,0850 EUR
875 1 000 0,0818 EUR
1 000 1 125 0,0793 EUR
1 125 1 250 0,0773 EUR
1 250 1 375 0,0756 EUR
1 375 1 500 0,0744 EUR
1 500 1 625 0,0731 EUR
1 625 1 750 0,0721 EUR
1 750 1 875 0,0714 EUR
1 875 2 000 0,0706 EUR
2 000 2 125 0,0699 EUR
2 125 2 250 0,0694 EUR
2 250 2 375 0,0689 EUR
2 375 2 500 0,0684 EUR
2 500 0,0679 EUR
Dans les dispositions de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux la notion " (en milliers de francs) est remplacée par la notion (en milliers d'euro) " dans l'Annexe sur le Schéma des Comptes annuels, Section 1 Bilan après répartition, Section 2 Compte des résultats et Section 3.
CHAPITRE II. - Inspection des denrées alimentaires.
Section 1. - Adaptation de l'arrêté royal du 20 juillet relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
CHAPITRE V. - Montant visé à l'article 3, § 1, 1°, b).
Rythme d'abattage converti Montant par animal
en unites de volailles
Superieur a a 1* 2* 3*
1 3 000 0,0223 EUR 0,0446 EUR 0,0892 EUR
3 000 3 500 0,0213 EUR 0,0424 EUR 0,0850 EUR
3 500 4 000 0,0206 EUR 0,0409 EUR 0,0818 EUR
4 000 4 500 0,0198 EUR 0,0397 EUR 0,0793 EUR
4 500 5 000 0,0193 EUR 0,0387 EUR 0,0773 EUR
5 000 5 500 0,0188 EUR 0,0379 EUR 0,0756 EUR
5 500 6 000 0,0186 EUR 0,0372 EUR 0,0744 EUR
6 000 6 500 0,0183 EUR 0,0367 EUR 0,0731 EUR
6 500 7 000 0,0181 EUR 0,0362 EUR 0,0721 EUR
7 000 7 500 0,0178 EUR 0,0357 EUR 0,0714 EUR
7 500 8 000 0,0176 EUR 0,0354 EUR 0,0706 EUR
8 000 8 500 0,0176 EUR 0,0350 EUR 0,0699 EUR
8 500 9 000 0,0174 EUR 0,0347 EUR 0,0694 EUR
9 000 9 500 0,0174 EUR 0,0345 EUR 0,0689 EUR
9 500 10 000 0,0171 EUR 0,0342 EUR 0,0684 EUR
10 000 0,0171 EUR 0,0340 EUR 0,0679 EUR
1* volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil, d'un poids carcasse inférieur à 2 kg.
2* volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil, d'un poids carcasse de 2 kg à 5 kg.
3* volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil, d'un poids carcasse supérieur à 5 kg, à l'exception des ratites.
Dans les dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, l'article 20 doit être complété avec le tableau repris ci-dessous, qui remplace les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau par les montants exprimés en euro qui figurent dans la troisième colonne du même tableau.
Annexe
e) 1° 10 000 248,00 EUR
e) 2° 4 000 99,50 EUR
CHAPITRE VI. - Montant pour la recherche de résidus.
Bovins 2,9747 EUR par animal
Jeunes bovins et equides 0,4958 EUR par animal
Porcs, sangliers et ratites 0,0992 EUR par animal
Moutons, chevres et ruminants sauvages 0,0372 EUR par animal
Volailles, lapins et petit gibier a plumes ou a
poil, d'un poids carcasse inferieur a 2kg 0,0007 EUR par animal
Volailles, lapins et petit gibier a plumes ou a
poil, d'un poids carcasse de 2 kg a 5kg 0,0015 EUR par animal
Volailles, lapins et petit gibier a plumes et a
poil, d'un poids carcasse supérieur a 5kg 0,0030 EUR par animal
Poisson 0,0005 EUR par kg
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, adjoint au Ministre de la Mobilité et des Transports,
O. DELEUZE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les règlements (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;
Vu la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs, modifié par les directives 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 et 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993;
Vu la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux, modifiée par l'article 21, point 2, a), b) et g), de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;
Vu la directive 95/17/CE de la Commission du 19 juin 1995 portant modalités d'application de la directive 76/768/CEE du Conseil en ce qui concerne la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients sur la liste prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques;
Vu la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, notamment l'article 2, modifiée en dernier lieu par la loi du 6 août 1993;
Vu la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, modifiée en dernier lieu par l'article 8 de l'arrêté royal n° 407 du 18 avril 1986;
Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, modifié en dernier lieu par la loi du 29 décembre 1990;
Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, modifié en dernier lieu par la loi du 20 octobre 1998 et 15, § 4;
Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifiées en dernier lieu par la loi du 12 août 2000;
Vu la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er juillet 1985;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs;
Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonn
ée le 14 juillet 1994, modifiée en dernier lieu par la loi du 23 mars 2001;
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés modifiées pour la dernière fois par la loi du 12 août 2000;
Vu le Protocole portant adaptation de l'Accord sur l'Espace économique européen, signé à Bruxelles le 17 mars 1993, approuvé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'Accord sur l'Espace économique européen, les protocoles, l'Acte final et les annexes, signés à Porto le 2 mai 1992, approuvés par la loi du 18 mars 1993, notamment l'article 23 de l'Accord et le Chapitre XXX de l'annexe II, ajouté par la décision n° 7/94 du Comité mixte de l'Espace économique européen du 21 mars 1994;
Vu l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation, notamment l'article 1, 1°, B), f), inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 1969 et g);
Vu l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 octobre 1997;
Vu l'arrêté royal du 12 septembre 1972 relatif à la fabrication, au commerce et à l'emploi des objets et matières destinés à être mis en contact avec les denrées et substances alimentaires;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1977 déterminant la procédure d'inscription sur les listes d'additifs et de contaminants ainsi que de modification des mêmes listes;
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1979 déterminant la procédure d'inscription sur les listes de substances autorisées dans les objets et matières destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les modifications des mêmes listes;
Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1980 portant exécution de l'article 191, alinéa 1, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 décembre 1996;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 28 juin 1983 établissant une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé en matière d'assurance maladies professionnelles, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 janvier 1997;
Vu l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé;
Vu l'arrêté royal
du 14 août 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux;
Vu l'arrêté royal du 18 juin 1990 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter les appareils électriques en médecine humaine et vétérinaire;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 avril 1999;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 1991 déterminant les cas et les conditions dans lesquels le Fonds des maladies professionnelles renonce totalement ou partiellement à la récupération des prestations payées indûment;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officines;
Vu l'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant les dispositions pécuniaires relatives à certains agents de l'Institut d'expertise vétérinaire;
Vu l'arrêté royal du 10 mars 1999 relatif à la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients dans la liste d'ingrédients prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques;
Vu l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'introduction de l'euro dans les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;
Vu l'accord de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, donné le 9 mai 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre de l'Economie, donné le 22 mai 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 18 août 2000;
Vu l'avis n° 1303 du Conseil national du travail, donné le 1er mars 2000;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donné le 10 janvier 2001;
Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 19 janvier 2001;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donné le 8 mars 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales p
our travailleurs salariés, donné le 20 mars 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2001;
Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes
Les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 ont converti, dans la réglementation belge, la majorité des montants exprimés en francs belges en euro. Le timing très tendu alors fixé a permis aux administrations publiques de prendre des mesures et des dispositions pour assurer un passage aisé à l'ère euro au 1er janvier 2002. Les adaptations sont entrées dans une phase exécutoire notamment sur le plan informatique, où les premiers tests sont prévus en juillet 2001, mais également sur le plan des formulaires et imprimés.
Le travail considérable de la conversion en euro n'a pu être entièrement accompli au cours de l'année 2000. C'est ainsi que certaines dispositions étaient, quant à leur contenu, encore sujettes à modification à l'époque. Entre-temps des montants ont été adaptés, et peuvent avec la sécurité voulue être convertis en euro. Il a également été constaté que certaines erreurs se sont glissées dans la première série d'arrêtés euro. Enfin, certains montants nécessitaient au préalable des avis ou accords légalement requis.
La seconde série d'arrêtés euro présentée a pour but d'adapter et/ou de compléter la première série. Pour la compréhensibilité, les dispositions sont à nouveau promulguées de manière groupée. Ceci permet d'assurer un traitement uniforme qui d'une part autorise un contrôle budgétaire et administratif, et laisse d'autre part au Parlement la faculté de suivre l'élaboration des dispositions dans de bonnes conditions.
Il est nécessaire d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées. Dans un premier temps, les adaptations devraient être reprises dans les programmes informatiques, les imprimés et formulaires. En outre, il est souhaitable que les administrés soient définitivement fixés sur la conversion des montants et règles pour lesquels subsistent encore un doute.
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement
durable, adjoint au Ministre de la Mobilité et des Transports et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
AR du 11-12-2001 publié le 22-12-2001
ART MODIFIES: 12; 13
Dans les dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, l'article 21 doit être complété avec le tableau repris ci-dessous, qui remplace les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau par les montants exprimés en euro qui figurent dans la troisième colonne du même tableau.
Annexe
e) 1° 10 000 248,00 EUR
e) 2° 4 000 99,50 EUR
Section 2. - Adaptation de l'arrêté royal du 10 mars 1999 relatif à la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients dans la liste d'ingrédients prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques.
Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 mars 1999 relatif à la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients dans la liste d'ingrédients prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans les dispositions de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant, sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Alinea 1, 1° 100 000 2 480,00 EUR
2° 50 000 1 240,00 EUR
3° 500 12,50 EUR
Cinq 0,124 EUR
Section 3. - Adaptation de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux.
Dans les dispositions de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant, sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
(Rapporté) <AR 2001-12-11/44, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2002>
(Rapporté) <AR 2001-12-11/44, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2002>
TITRE III. - Dispositions finales.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, adjoint au Ministre de la Mobilité et des Transports,
O. DELEUZE
ANNEXE.
Art. N . Annexe.
Alinea 2 1 000 25,00 EUR
Alinea 3 500 12,50 EUR
# 1 50 000 1 240,00 EUR
# 2 50 000 1 240,00 EUR
1 500 37,50 EUR
CHAPITRE IV. - Institut d'expertise vétérinaire.
Section 1. - Adaptation de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire.
Premier tiret 500 12,50 EUR
Deuxieme tiret 750 18,75 EUR
Troisieme tiret 1 000 25,00 EUR
Quatrieme tiret 1 500 37,50 EUR
Section 2. - Adaptation de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officines.