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2001003354 BE

2001003354 13 JUILLET 2001. - Arrêté royal relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-2001 et mise à jour au 22-12-2001.)

25 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

BE Justel 2001003354

A l'article 7, § 1, de l'arrêté royal du 15 septembre 1980 portant exécution de l'article 191, alinéa 1, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots " de 1 000 francs augmentée de 100 francs par bénéficiaire et de 100 francs par tranche de 100 000 francs de pensions versés " sont remplacés par les mots " de 25 EUR augmentée de 2,50 EUR par bénéficiaire et de 2,50 EUR par tranche de 2 500 EUR de pensions versés ".

CHAPITRE II. - Allocations familiales.

Section 1. - Adaptation de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.

BE Justel 2001003354

CHAPITRE I. - Montant visé à l'article 2, § 1, 1°, a).

Bovins et équidés.

Rythme d'abattage Montant par animal

Superieur a a

0,00 4,00 14,8736 EUR

4,00 6,00 13,9564 EUR

6,00 8,00 11,1552 EUR

8,00 10,00 9,7670 EUR

10,00 12,00 8,9242 EUR

12,00 14,50 8,3788 EUR

14,50 17,00 7,6847 EUR

17,00 19,50 7,2137 EUR

19,50 22,00 6,8667 EUR

22,00 24,50 6,5940 EUR

24,50 27,00 6,3709 EUR

27,00 30,00 6,1973 EUR

30,00 33,00 5,9494 EUR

33,00 36,00 5,7511 EUR

36,00 39,00 5,5776 EUR

39,00 42,50 5,4289 EUR

42,50 46,00 5,2553 EUR

46,00 50,00 5,0818 EUR

50,00 4,9083 EUR

Jeunes bovins.

Rythme d'abattage Montant par animal

Superieur a a

1,00 22,50 3,7184 EUR

22,50 30,00 2,9747 EUR

30,00 37,50 2,6029 EUR

37,50 45,00 2,3798 EUR

45,00 52,50 2,2310 EUR

52,50 60,00 2,1319 EUR

60,00 67,50 2,0451 EUR

67,50 75,00 1,9831 EUR

75,00 82,50 1,9336 EUR

82,50 1,8964 EUR

Moutons, chèvres et ruminants sauvages.

Rythme d'abattage Montant par animal

Superieur a a

1,00 40,00 1,4130 EUR

40,00 65,00 1,2890 EUR

65,00 1,0907 EUR

Porcs et sangliers.

Rythme d'abattage Montant par animal

Superieur a a

1,00 24,00 2,4789 EUR

24,00 34,00 2,3302 EUR

34,00 44,00 1,9708 EUR

44,00 54,50 1,7724 EUR

54,50 65,00 1,6361 EUR

65,00 76,50 1,5493 EUR

76,50 88,00 1,4626 EUR

88,00 99,50 1,4006 EUR

99,50 111,00 1,3510 EUR

111,00 123,50 1,3138 EUR

123,50 136,00 1,2643 EUR

136,00 148,50 1,2271 EUR

148,50 161,00 1,2023 EUR

161,00 174,50 1,1775 EUR

174,50 188,00 1,1527 EUR

188,00 202,50 1,1279 EUR

202,50 217,00 1,1031 EUR

217,00 234,50 1,0783 EUR

234,50 252,00 1,0412 EUR

252,00 269,00 1,0164 EUR

269,00 286,00 0,9916 EUR

286,00 303,00 0,9792 EUR

303,00 320,00 0,9544 EUR

320,00 337,00 0,9420 EUR

337,00 354,00 0,9296 EUR

354,00 373,50 0,9172 EUR

373,50 393,00 0,8924 EUR

393,00 412,50 0,8800 EUR

412,50 432,00 0,8676 EUR

432,00 452,00 0,8552 EUR

452,00 472,00 0,8428 EUR

472,00 0,8304 EUR

Ratites.

Rythme d'abattage Montant par animal

Superieur a a

1,00 15,00 3,0987 EUR

15,00 30,00 2,8508 EUR

30,00 2,1071 EUR

BE Justel 2001003354

CHAPITRE II. - Montant visé à l'article 2, § 1, 1°, b).

Rythme d'abattage Montant par animal

converti en unites

de bovins

Superieur a a 1* 2* 3* 4*

0,00 4,00 14,8736 EUR 7,4368 EUR 2,9747 EUR 1,4874 EUR

4,00 6,00 13,9564 EUR 6,9658 EUR 2,8012 EUR 1,3882 EUR

6,00 8,00 11,1552 EUR 5,5776 EUR 2,2310 EUR 1,1155 EUR

8,00 10,00 9,7670 EUR 4,8835 EUR 1,9584 EUR 0,9668 EUR

10,00 12,00 8,9242 EUR 4,4621 EUR 1,7848 EUR 0,8924 EUR

12,00 14,50 8,3788 EUR 4,1894 EUR 1,6857 EUR 0,8428 EUR

14,50 17,00 7,6847 EUR 3,8423 EUR 1,5369 EUR 0,7685 EUR

17,00 19,50 7,2137 EUR 3,6192 EUR 1,4378 EUR 0,7189 EUR

19,50 22,00 6,8667 EUR 3,4209 EUR 1,3634 EUR 0,6941 EUR

22,00 24,50 6,5940 EUR 3,2970 EUR 1,3138 EUR 0,6693 EUR

24,50 27,00 6,3709 EUR 3,1978 EUR 1,2643 EUR 0,6445 EUR

27,00 30,00 6,1973 EUR 3,0987 EUR 1,2395 EUR 0,6197 EUR

30,00 33,00 5,9494 EUR 2,9747 EUR 1,1899 EUR 0,5949 EUR

33,00 36,00 5,7511 EUR 2,8756 EUR 1,1403 EUR 0,5702 EUR

36,00 39,00 5,5776 EUR 2,8012 EUR 1,1156 EUR 0,5702 EUR

39,00 42,50 5,4289 EUR 2,7268 EUR 1,0907 EUR 0,5454 EUR

42,50 46,00 5,2553 EUR 2,6277 EUR 1,0412 EUR 0,5206 EUR

46,00 50,00 5,0818 EUR 2,5533 EUR 1,0164 EUR 0,5206 EUR

50,00 4,9083 EUR 2,4541 EUR 0,9916 EUR 0,4958 EUR

1* bovins et équidés.

2* jeunes bovins.

3* porcs, sangliers et ratites.

4* moutons, chèvres et ruminants sauvages.

BE Justel 2001003354

# 1, alinéa 1 50 000 1 239,50 EUR

# 1, alinéa 2 50 000 1 239,50 EUR

10 000 248,00 EUR

CHAPITRE III. - Inspection de la pharmacie.

Section 1. - Adaptation de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs.

BE Justel 2001003354

CHAPITRE III. - Conversion en unités de bovins ou de volailles.

Animaux abattus dans un abattoir d'animaux de boucherie.

Categorie d'animaux Unites de bovins

Bovins et solipedes 1,00

Jeunes bovins 0,50

Porcs et sangliers 0,20

Ratites 0,20

Moutons, chevres et ruminants sauvages 0,10

Animaux abattus dans un abattoir de volailles et de lapins.

Categorie d'animaux Unites de volailles

Volailles, lapins et petit gibier a plumes ou

a poil, d'un poids carcasse inferieur a 2kg 1,00

Volailles, lapins et petit gibier a plumes ou

a poil, d'un poids carcasse de 2 kg a 5kg 2,00

Volailles, lapins et petit gibier a plumes ou

a poil, d'un poids carcasse supérieur a 5kg 4,00

BE Justel 2001003354

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 1991 déterminant les cas et les conditions dans lesquels le Fonds des maladies professionnelles renonce totalement ou partiellement à la récupération des prestations payées indûment, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003354

CHAPITRE IV. - Montant visé à l'article 3, § 1, 1°, a).

Volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil, d'un poids carcasse inférieur à 2 kg.

Rythme d'abattage Montant par animal

Superieur a a

0 1 200 0,0372 EUR

1 200 3 000 0,0223 EUR

3 000 3 500 0,0213 EUR

3 500 4 000 0,0205 EUR

4 000 4 500 0,0198 EUR

4 500 5 000 0,0193 EUR

5 000 5 500 0,0188 EUR

5 500 6 000 0,0186 EUR

6 000 6 500 0,0183 EUR

6 500 7 000 0,0181 EUR

7 000 7 500 0,0178 EUR

7 500 8 000 0,0176 EUR

8 000 8 500 0,0176 EUR

8 500 9 000 0,0174 EUR

9 000 9 500 0,0174 EUR

9 500 10 000 0,0171 EUR

10 000 0,0171 EUR

Volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil, d'un poids carcasse de 2 kg à 5 kg.

Rythme d'abattage Montant par animal

Superieur a a

0 600 0,0744 EUR

600 1 500 0,0446 EUR

1 500 1 750 0,0424 EUR

1 750 2 000 0,0409 EUR

2 000 2 250 0,0397 EUR

2 250 2 500 0,0387 EUR

2 500 2 750 0,0379 EUR

2 750 3 000 0,0372 EUR

3 000 3 250 0,0367 EUR

3 250 3 500 0,0362 EUR

3 500 3 750 0,0357 EUR

3 750 4 000 0,0354 EUR

4 000 4 250 0,0350 EUR

4 250 4 500 0,0347 EUR

4 500 4 750 0,0345 EUR

4 750 5 000 0,0342 EUR

5 000 0,0340 EUR

Volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil, d'un poids carcasse supérieur à 5 kg.

Rythme d'abattage Montant par animal

Superieur a a

0 300 0,1487 EUR

300 750 0,0892 EUR

750 875 0,0850 EUR

875 1 000 0,0818 EUR

1 000 1 125 0,0793 EUR

1 125 1 250 0,0773 EUR

1 250 1 375 0,0756 EUR

1 375 1 500 0,0744 EUR

1 500 1 625 0,0731 EUR

1 625 1 750 0,0721 EUR

1 750 1 875 0,0714 EUR

1 875 2 000 0,0706 EUR

2 000 2 125 0,0699 EUR

2 125 2 250 0,0694 EUR

2 250 2 375 0,0689 EUR

2 375 2 500 0,0684 EUR

2 500 0,0679 EUR

BE Justel 2001003354

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux la notion " (en milliers de francs) est remplacée par la notion (en milliers d'euro) " dans l'Annexe sur le Schéma des Comptes annuels, Section 1 Bilan après répartition, Section 2 Compte des résultats et Section 3.

CHAPITRE II. - Inspection des denrées alimentaires.

Section 1. - Adaptation de l'arrêté royal du 20 juillet relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

BE Justel 2001003354

CHAPITRE V. - Montant visé à l'article 3, § 1, 1°, b).

Rythme d'abattage converti Montant par animal

en unites de volailles

Superieur a a 1* 2* 3*

1 3 000 0,0223 EUR 0,0446 EUR 0,0892 EUR

3 000 3 500 0,0213 EUR 0,0424 EUR 0,0850 EUR

3 500 4 000 0,0206 EUR 0,0409 EUR 0,0818 EUR

4 000 4 500 0,0198 EUR 0,0397 EUR 0,0793 EUR

4 500 5 000 0,0193 EUR 0,0387 EUR 0,0773 EUR

5 000 5 500 0,0188 EUR 0,0379 EUR 0,0756 EUR

5 500 6 000 0,0186 EUR 0,0372 EUR 0,0744 EUR

6 000 6 500 0,0183 EUR 0,0367 EUR 0,0731 EUR

6 500 7 000 0,0181 EUR 0,0362 EUR 0,0721 EUR

7 000 7 500 0,0178 EUR 0,0357 EUR 0,0714 EUR

7 500 8 000 0,0176 EUR 0,0354 EUR 0,0706 EUR

8 000 8 500 0,0176 EUR 0,0350 EUR 0,0699 EUR

8 500 9 000 0,0174 EUR 0,0347 EUR 0,0694 EUR

9 000 9 500 0,0174 EUR 0,0345 EUR 0,0689 EUR

9 500 10 000 0,0171 EUR 0,0342 EUR 0,0684 EUR

10 000 0,0171 EUR 0,0340 EUR 0,0679 EUR

1* volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil, d'un poids carcasse inférieur à 2 kg.

2* volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil, d'un poids carcasse de 2 kg à 5 kg.

3* volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil, d'un poids carcasse supérieur à 5 kg, à l'exception des ratites.

BE Justel 2001003354

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, l'article 20 doit être complété avec le tableau repris ci-dessous, qui remplace les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau par les montants exprimés en euro qui figurent dans la troisième colonne du même tableau.

Annexe

e) 1° 10 000 248,00 EUR

e) 2° 4 000 99,50 EUR

BE Justel 2001003354

CHAPITRE VI. - Montant pour la recherche de résidus.

Bovins 2,9747 EUR par animal

Jeunes bovins et equides 0,4958 EUR par animal

Porcs, sangliers et ratites 0,0992 EUR par animal

Moutons, chevres et ruminants sauvages 0,0372 EUR par animal

Volailles, lapins et petit gibier a plumes ou a

poil, d'un poids carcasse inferieur a 2kg 0,0007 EUR par animal

Volailles, lapins et petit gibier a plumes ou a

poil, d'un poids carcasse de 2 kg a 5kg 0,0015 EUR par animal

Volailles, lapins et petit gibier a plumes et a

poil, d'un poids carcasse supérieur a 5kg 0,0030 EUR par animal

Poisson 0,0005 EUR par kg

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, adjoint au Ministre de la Mobilité et des Transports,

O. DELEUZE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les règlements (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs, modifié par les directives 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 et 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993;

Vu la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux, modifiée par l'article 21, point 2, a), b) et g), de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;

Vu la directive 95/17/CE de la Commission du 19 juin 1995 portant modalités d'application de la directive 76/768/CEE du Conseil en ce qui concerne la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients sur la liste prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques;

Vu la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, notamment l'article 2, modifiée en dernier lieu par la loi du 6 août 1993;

Vu la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, modifiée en dernier lieu par l'article 8 de l'arrêté royal n° 407 du 18 avril 1986;

Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, modifié en dernier lieu par la loi du 29 décembre 1990;

Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, modifié en dernier lieu par la loi du 20 octobre 1998 et 15, § 4;

Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifiées en dernier lieu par la loi du 12 août 2000;

Vu la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er juillet 1985;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;

Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs;

Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonn

ée le 14 juillet 1994, modifiée en dernier lieu par la loi du 23 mars 2001;

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés modifiées pour la dernière fois par la loi du 12 août 2000;

Vu le Protocole portant adaptation de l'Accord sur l'Espace économique européen, signé à Bruxelles le 17 mars 1993, approuvé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'Accord sur l'Espace économique européen, les protocoles, l'Acte final et les annexes, signés à Porto le 2 mai 1992, approuvés par la loi du 18 mars 1993, notamment l'article 23 de l'Accord et le Chapitre XXX de l'annexe II, ajouté par la décision n° 7/94 du Comité mixte de l'Espace économique européen du 21 mars 1994;

Vu l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation, notamment l'article 1, 1°, B), f), inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 1969 et g);

Vu l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 octobre 1997;

Vu l'arrêté royal du 12 septembre 1972 relatif à la fabrication, au commerce et à l'emploi des objets et matières destinés à être mis en contact avec les denrées et substances alimentaires;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1977 déterminant la procédure d'inscription sur les listes d'additifs et de contaminants ainsi que de modification des mêmes listes;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1979 déterminant la procédure d'inscription sur les listes de substances autorisées dans les objets et matières destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les modifications des mêmes listes;

Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1980 portant exécution de l'article 191, alinéa 1, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 décembre 1996;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 28 juin 1983 établissant une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé en matière d'assurance maladies professionnelles, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 janvier 1997;

Vu l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé;

Vu l'arrêté royal

du 14 août 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux;

Vu l'arrêté royal du 18 juin 1990 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter les appareils électriques en médecine humaine et vétérinaire;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 avril 1999;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 1991 déterminant les cas et les conditions dans lesquels le Fonds des maladies professionnelles renonce totalement ou partiellement à la récupération des prestations payées indûment;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officines;

Vu l'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant les dispositions pécuniaires relatives à certains agents de l'Institut d'expertise vétérinaire;

Vu l'arrêté royal du 10 mars 1999 relatif à la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients dans la liste d'ingrédients prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'introduction de l'euro dans les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;

Vu l'accord de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, donné le 9 mai 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre de l'Economie, donné le 22 mai 2001;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 18 août 2000;

Vu l'avis n° 1303 du Conseil national du travail, donné le 1er mars 2000;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donné le 10 janvier 2001;

Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 19 janvier 2001;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donné le 8 mars 2001;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales p

our travailleurs salariés, donné le 20 mars 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2001;

Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes

Les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 ont converti, dans la réglementation belge, la majorité des montants exprimés en francs belges en euro. Le timing très tendu alors fixé a permis aux administrations publiques de prendre des mesures et des dispositions pour assurer un passage aisé à l'ère euro au 1er janvier 2002. Les adaptations sont entrées dans une phase exécutoire notamment sur le plan informatique, où les premiers tests sont prévus en juillet 2001, mais également sur le plan des formulaires et imprimés.

Le travail considérable de la conversion en euro n'a pu être entièrement accompli au cours de l'année 2000. C'est ainsi que certaines dispositions étaient, quant à leur contenu, encore sujettes à modification à l'époque. Entre-temps des montants ont été adaptés, et peuvent avec la sécurité voulue être convertis en euro. Il a également été constaté que certaines erreurs se sont glissées dans la première série d'arrêtés euro. Enfin, certains montants nécessitaient au préalable des avis ou accords légalement requis.

La seconde série d'arrêtés euro présentée a pour but d'adapter et/ou de compléter la première série. Pour la compréhensibilité, les dispositions sont à nouveau promulguées de manière groupée. Ceci permet d'assurer un traitement uniforme qui d'une part autorise un contrôle budgétaire et administratif, et laisse d'autre part au Parlement la faculté de suivre l'élaboration des dispositions dans de bonnes conditions.

Il est nécessaire d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées. Dans un premier temps, les adaptations devraient être reprises dans les programmes informatiques, les imprimés et formulaires. En outre, il est souhaitable que les administrés soient définitivement fixés sur la conversion des montants et règles pour lesquels subsistent encore un doute.

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement

durable, adjoint au Ministre de la Mobilité et des Transports et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 11-12-2001 publié le 22-12-2001

ART MODIFIES: 12; 13

BE Justel 2001003354

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, l'article 21 doit être complété avec le tableau repris ci-dessous, qui remplace les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau par les montants exprimés en euro qui figurent dans la troisième colonne du même tableau.

Annexe

e) 1° 10 000 248,00 EUR

e) 2° 4 000 99,50 EUR

Section 2. - Adaptation de l'arrêté royal du 10 mars 1999 relatif à la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients dans la liste d'ingrédients prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques.

BE Justel 2001003354

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 mars 1999 relatif à la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients dans la liste d'ingrédients prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003354

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant, sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003354

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant, sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001003354

Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, adjoint au Ministre de la Mobilité et des Transports,

O. DELEUZE

ANNEXE.

Art. N . Annexe.

BE Justel 2001003354

Premier tiret 500 12,50 EUR

Deuxieme tiret 750 18,75 EUR

Troisieme tiret 1 000 25,00 EUR

Quatrieme tiret 1 500 37,50 EUR

Section 2. - Adaptation de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officines.

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