2001003334 10 JUIN 2001. - Loi relative à la dématérialisation de certains emprunts de l'Etat.
Texte législatif (2 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
A la date et selon les modalités fixées par le Roi, les emprunts de l'Etat belge dénommés
1° "Dette 2 1/2 %", code ISIN BE101049;
2° "Dette 3 1/2 % 1937", code ISIN BE0000105081;
3° "Dette unifiée 4 %, première série", code ISIN BE0000112152;
4° "Dette 4 % unifiée, deuxième série", code ISIN BE0000113168;
5° "Emprunt 4% de la Libération", code ISIN BE0000114174,
a) sont exclusivement représentés sous les formes visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;
b) ne sont plus répartis en coupures, par dérogation à leurs conventions d'emprunt et arrêtés d'émission.
Le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour rendre les emprunts visés à l'alinéa 1er négociables sur un marché réglementé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
Travaux parlementaires
Documents du Sénat : 736-1 (2001) : Projet transmis par la Chambre des représentants. 736-2 (2001) : Avis que le projet n'a pas été évoqué. Documents de la Chambre des représentants : 1136-1 (2001) : Projet de loi. 1136-2 (2001) : Rapport. 1136-3 (2001) : Projet transmis au Sénat. Rapport intégral de la Chambre des représentants du 3 mai 2001.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit