2001003132 20 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel adaptant le montant des contributions visées à l'article 12 de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières.
Texte législatif (2 Articles)
Le montant des contributions visées à l'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières, est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Le montant des contributions visées à l'article 12, § 2, alinéa 1er et alinéa 2, 1° à 3°, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 précité est adapté selon la formule suivante : <Formule non reprise pour des raisons techniques>
Le montant des contributions visées à l'article 12, § 2, alinéa 2, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 précité, est adapté selon la formule suivante : <Formule non reprise pour des raisons techniques>
Dans ces formules, les symboles ont la signification suivante
M
n : le montant de la contribution indexé.
M
l : le montant de la contribution établie par l'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 précité.
I
n : l'indice des prix à la consommation entrant en application au mois de janvier de l'année de perception de la contribution.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 février 2001.
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
Préambule
Le Ministre de la Justice,
Le Ministre des Finances,
Vu l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières, notamment l'article 12, § 2, modifié par l'arrêté royal du 23 février 1995, par l'arrêté royal du 4 février 1999 et par l'arrêté royal du 28 décembre 1999,
Arrêtent