Legislator Jurisprudence & Législation
2001003106 BE

2001003106 30 JANVIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les conditions applicables pour l'attribution de la réduction pour épargne à long terme afférente aux sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires.

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2001003106

L'article 633, AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995 est remplacé par la disposition suivante

" Art. 63.3. Les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique ne sont prises en considération pour la réduction pour épargne à long terme, dans les limites prévues à l'article 1456, alinéas 1er et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, que si le contribuable produit la preuve du paiement desdites sommes et une attestation du modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué, par laquelle l'organisme qui a octroyé l'emprunt

a) certifie que le contrat d'emprunt réunit les conditions prévues à l'article 1455 du même Code;

b) s'engage à informer le service de taxation du ressort du contribuable de toute modification quelconque qui serait apportée aux contrats. ".

BE Justel 2001003106

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 1451, 3° et 1455, remplacés par la loi du 17 mai 2000, et l'article 1456, alinéa 3, inséré par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 633;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que

- la loi du 17 mai 2000 supprime, à partir de l'exercice d'imposition 2001, la condition légale suivant laquelle un emprunt hypothécaire doit être garanti par une assurance temporaire au décès à capital décroissant contractée à titre définitif en Belgique afin d'obtenir la réduction pour épargne à long terme pour les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un tel emprunt;

- l'AR/CIR 92 doit donc être adapté en conséquence;

- l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus doit être informée à temps de cette modification afin d'en tenir compte lors de la rédaction de la brochure explicative jointe aux formules de déclaration à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des non-résidents/personnes physiques de l'exercice d'imposition 2001, revenus de l'année 2000;

- une telle adaptation est nécessaire afin de permettre aux contribuables de compléter de manière correcte les déclarations précitées;

- tout retard en la matière aura pour conséquence de différer la publication dans le Moniteur belge des formules de déclaration précitées ce qui occasionnera un envoi tardif de celles-ci aux contribuables;

- la date de renvoi à l'administration de ces formules de déclaration devra, par conséquent, être postposée, ce qui aura pour effet de retarder les opérations d'enrôlement des cotisations relatives aux impôts précités;

- le présent arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →