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2001003096 BE

2001003096 22 DECEMBRE 2000. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2001 et mise à jour au 14-05-2002)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2001003096

01.9 . Par dérogation à l'article 12, § 1 de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'institut Géographique National, la charge du subside de l'Etat pour l'année budgétaire 2001 est supportée intégralement par les crédits de la Section 16 - Ministère de la Défense nationale.

CHAPITRE 1bis. - Crédits prévus pour les dotations.

BE Justel 2001003096

La dotation aux commissions de nomination pour le notariat - 13 millions de francs belges inscrits à l'article 01.33.9 - est libérée après l'approbation, par la Chambre des représentants, d'un budget détaillé des commissions de nomination pour le notariat incluant en outre la subvention de 3 millions de francs belges à la Chambre nationale des notaires - budget du ministère de la Justice, section 12, division organique 40, programme 31, allocation de base 33.12.

CHAPITRE 2. -Dispositions particulières des départements.

Section 11. - Services du Premier Ministre.

A. Dispositions communes au secteur Premier Ministre et aux Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.

BE Justel 2001003096

52.1 . Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des affaires européennes.

CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution.

BE Justel 2001003096

01.2 . Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux

- les fonds, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;

- les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du Ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;

- les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée.

BE Justel 2001003096

01.4 . Pendant l'année budgétaire 2001, le Fonds monétaire est autorisé à déroger à l'obligation de placement, dont question à l'article 6 de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, à concurrence de 3,446 milliards F.

CHAPITRE 5. - Entreprise d'Etat.

BE Justel 2001003096

01.4 . La Monnaie Royale de Belgique est autorisée en 2001 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 600 000 francs.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

ANNEXES.

Art. N1 . TABLEAU 1. CREDITS PREVUS POUR LES DOTATIONS pour l'année budgétaire 2001. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 22-03-2001, p. 9059 à 9062).

Art. N2 . TABLEAU 2. BUDGETS DEPARTEMENTAUX pour l'année budgétaire 2001. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 22-03-2001, p. 9062 à 9569).

Art. N3 . TABLEAU 3. FONDS DE RESTITUTION ET D'ATTRIBUTION. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 22-03-2001, p. 9571 à 9573).

(Remplacé par L 2001-07-27/31, art. 3.01.1; En vigueur : 14-05-2002; voir M.B. 14-05-2002, p. 19731 et 20208-20212)

Art. N4 . TABLEAU 4. SERVICES DE L'ETAT A GESTION SEPAREE. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 22-03-2001, p. 9574 à 9590).

Art. N5 . TABLEAU 5. ENTREPRISES D'ETAT. - Monnaie Royale de Belgique. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 22-03-2001, p. 9591 à 9595).

Art. N6. TABLEAU 6. TABLEAUX BUDGETAIRES DES ORGANISMES D'INTERET PUBLIC. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 22-03-2001, p. 9596 à 9628).

(...) <Erratum, voir M.B. 09-06-2001, p. 19300-19301>

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Travaux parlementaires

Références parlementaires. Session ordinaire 2000-2001. Chambre des représentants : 0905 - N°s 001 à 006 : Notes de politique générale. - N° 007 : Projet du budget général des dépenses. - N°s 008 à 015 : Notes de politique générale. - NOS 016 et 017 : Justification du budget général des dépenses. - N°s 018 à 022 : Notes de politique générale. - N° 023 : Erratum. - N° 024 : Note de politique générale. - N°s 025 à 030 : Amendements. - N° 031 : Erratum. - N° 032 : Amendement. - N° 033 : Rapport. - N°s 034 et 035 : Amendements. - N° 036 : Texte adopté. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 21 décembre 2000.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 27-07-2001 publié le 14-05-2002

ART MODIFIES: 2.12.1; 2.12.3; 2.12.7; 2.13.3

ART MODIFIES: 2.15.1; 2.15.6; 2.16.4; 2.16.6

ART MODIFIES: 2.16.13; 2.16.14; 2.16.17

ART MODIFIES: 2.16.18; 2.16.19; 2.16.21

ART MODIFIES: 2.16.27; 2.19.9; 2.21.3; 2.23.1

ART MODIFIES: 2.23.2; 2.23.3; 2.23.8; 2.26.6

ART MODIFIES: 2.26.12; 2.31.6; 2.33.2; 2.33.4

ART MODIFIE: N3

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