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2001003064 BE

2001003064 20 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés, libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2001003064

L'article 1er, § 2, c), de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés, libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte, est remplacé par

" Euroclear Bank S.A., en sa qualité de gestionnaire du système Euroclear; ".

BE Justel 2001003064

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment l'article 3 et l'article 4, alinéa 3, 1°, tel que modifié par l'article 30 de la loi du 6 août 1993 et par la loi du 15 juillet 1998;

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, modifiée pour la dernière fois par la loi du 30 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés, libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte, modifié par les arrêtés royaux du 26 novembre 1998 et du 28 avril 1999;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de remplacer, dans différents textes légaux et réglementaires, la référence à la Morgan Guaranty Trust Company of New York par la référence à Euroclear Bank S.A., concomitamment au transfert, le 31 décembre 2000, à 23 heures, par la Morgan Guaranty Trust Company of New York à Euroclear Bank S.A., des droits et obligations résultant des opérations liées à la gestion du système Euroclear;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté, que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature, vise à remplacer, à l'article 1er, § 2, c), de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés, libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte, la référence à " Morgan Guaranty Trust Company of New York, siège de Bruxelles " par une référence à " Euroclear Bank S.A. ".

Le système Euroclear est géré, depuis 1968, par la succursale de Bruxelles de Morgan Guaranty Trust Company of New York. Ce système appartient toutefois à la société de droit anglais Euroclear Clearance System Plc.

En vertu d'une convention datée du 1er janvier 2000, Morgan Guaranty Trust Company of New York a convenu, avec Euroclear Clearance System Plc et avec la filiale de celle-ci, la société de droit belge Euroclear Clearance System S.C., que la gestion du système Euroclear serait reprise par cette dernière et que celle-ci serait transformée, à cet effet, en établissement de crédit de droit belge, sous la forme d'une société anonyme dénommée " Euroclear Bank ".

La transformation d'Euroclear System S.C. en société anonyme a été décidée par résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 15 mai 2000. La même assemblée générale extraordinaire a décidé de changer, avec effet au moment où la société sera agréée comme établissement de crédit par la Commission bancaire et financière, la dénomination sociale en " Euroclear Bank " et d'adopter, avec effet à la même date, les autres modifications statutaires requises pour l'adoption du statut d'établissement de crédit en Belgique.

Euroclear Bank S.A. reprendra effectivement les opérations liées à la gestion du système Euroclear, le 31 décembre 2000, à 23 heures, par voie de cession des droits et obligations résultant de ces opérations.

L'article 1er, § 2, c), de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés, libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte se réfère à " Morgan Guaranty Trust Company of New York, siège de Bruxelles ", en sa qualité de gestionnaire du système Euroclear.

Afin de permettre à Euroclear Bank S.A. de gérer le système Euroclear dès que Morgan Guaranty Trust Company of New York lui aura transféré les droits et obligations résultant des opérations liées à la gestion de ce système, il convient de remplacer la référence précitée à Morgan Guaranty Trust Company of New York par une référence à Euroclear Bank S.A., avec effet à la date de ce transfert.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux et

très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

AVIS 31.040/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, Section de Législation, deuxième Chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 14 décembre 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés, libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte ", a donné, le 18 décembre 2000, l'avis suivant

Le projet n'appelle aucune observation.

La Chambre était composée de

Messieurs

Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;

P. Lienardy, P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

J. van Compernolle, assesseur;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur-chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier,

B. Vigneron.

Le président,

Y. Kreins.

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