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2001003030 BE

2001003030 13 MARS 2001. - Loi portant assentiment du Protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, vu la mise en vigueur de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, signé à Bruxelles le 22 mars 2000, entre les gouverneme

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2001003030

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE I. - Protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, vu la mise en vigueur de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.

BE Justel 2001003030

Le Protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, vu la mise en vigueur de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, signé à Bruxelles le 22 mars 2000 par les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, sortira son plein et entier effet.

CHAPITRE II. - Eurovignette.

BE Justel 2001003030

L'article 7 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 par les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 7. L'eurovignette annuelle, y compris les frais administratifs, s'élève pour les véhicules

1. jusqu'a trois essieux

a. norme d'emission NON-EURO : 960,00 EUR

b. norme d'emission EURO I : 850,00 EUR

c. norme d'emission EURO II et moins polluants : 750,00 EUR

2. a quatre essieux ou plus

a. norme d'emission NON-EURO : 1.550,00 EUR

b. norme d'emission EURO I : 1.400,00 EUR

c. norme d'emission EURO II et moins polluants : 1.250,00 EUR

L'eurovignette mensuelle, y compris les frais

administratif, s'eleve pour les vehicules

1. jusqu'a trois essieux

a. norme d'emission NON-EURO : 96,00 EUR

b. norme d'emission EURO I : 85,00 EUR

c. norme d'emission EURO II et moins polluants : 75,00 EUR

2. a quatre essieux ou plus

a. norme d'emission NON-EURO : 155,00 EUR

b. norme d'emission EURO I : 140,00 EUR

c. norme d'emission EURO II et moins polluants : 125,00 EUR

L'eurovignette hebdomadaire, y compris les frais

administratifs, s'eleve pour les vehicules

1. jusqu'a trois essieux

a. norme d'emission NON-EURO : 26,00 EUR

b. norme d'emission EURO I : 23,00 EUR

c. norme d'emission EURO II et moins polluants : 20,00 EUR

2. a quatre essieux ou plus

a. norme d'emission NON-EURO : 41,00 EUR

b. norme d'emission EURO I : 37,00 EUR

c. norme d'emission EURO II et moins polluants : 33,00 EUR

L'eurovignette journalière, y compris les frais administratifs, est, pour toutes les catégories de véhicules, fixée à 8, 00 EUR. ".

BE Justel 2001003030

Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi

" Art. 7bis. Pour les véhicules immatriculés en Grèce, les montants de l'eurovignette mentionnés à l'article 7 sont réduits de la moitié, pendant une période transitoire de deux ans, prenant fin le 30 juin 2002.

Cette période transitoire peut, moyennant l'autorisation de la Commission européenne, être étendue d'année en année. ".

BE Justel 2001003030

L'article 4 de la présente loi produit ses effets le 1er juillet 2000.

Les articles 2, 3 et 5 à 7 produisent leurs effets le 1er janvier 2001.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

La Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre des Finances

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Travaux parlementaires

Référances parlementaires : Sénat. Documents : 2-583 - 2000/2001 : 001 : Projet de loi. 002 : Amendement. 003 : Rapport. 004 : Texte adopté par la commission. 005 : Amendements. Annales du Sénat : 20 décembre 2000 Chambre des représentants. Documents : Doc 50 1027 - 2000/2001 : 001 : Projet transmis par le Sénat. 002 : Amendement. 003 : Rapport. 004 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Compte rendu intégral : 23 et 25 janvier 2001.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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