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2001002156 BE

2001002156 16 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux des services publics fédéraux.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2001002156

1. Le texte suivant est suggéré pour l'alinéa 1er de l'article 1er

"Dans les services centraux des services publics fédéraux, visés dans..., seul le titulaire d'une fonction de management -1, visé à..., est le chef d'administration visé à l'article 43, § 6, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, qui est responsable de l'unité de la jurisprudence administrative vis à vis de l'autorité dont il relève".

2. Dans le texte français de l'article 1er, alinéa 1er, il convient de supprimer la répétition du mot "portant".

3. Dans le texte néerlandais de l'article 1er, alinéa 2, il convient d'écrire "artikel 43, '3, derde lid, van... " au lieu de "artikel 43, § 3, lid 3, van...".

La même observation peut être formulée à propos de l'article 2, alinéa 2, du projet.

BE Justel 2001002156

Dans le texte néerlandais de l'article 2, alinéa 1er, il convient de remplacer l'abréviation "d.d. " par le mot "van".

BE Justel 2001002156

Le montant indiqué à l'article 3, alinéa 1er, doit être libellé en euros étant donné que cette disposition produira également ses effets après le 31 décembre 2001. Le cas échéant, le montant correspondant en francs peut être inscrit dans une disposition transitoire.

On écrira en outre "euros" au lieu de "EURO" et "francs" au lieu de "FRB".

BE Justel 2001002156

L'adjoint assiste le chef dans les affaires traitées dans la langue non connue par ce dernier.

Il prend connaissance de toutes autres affaires, où l'unité de jurisprudence est susceptible d'être mise en cause.

Il ne peut être astreint en aucun cas à un travail matériel de traduction littérale et écrite des pièces du dossier.

BE Justel 2001002156

Les relations entre le chef et les agents dont il ne connaît pas la langue ont lieu par l'intermédiaire de l'adjoint.

BE Justel 2001002156

Dans le texte néerlandais de l'article 7, il convient d'écrire chaque fois "aangewezen" au lieu de "aangeduid".

BE Justel 2001002156

Etant donné que tous les services publics fédéraux n'ont pas encore été créés et que tous les titulaires de fonction de management -1 n'ont pas encore été désignés (2), l'arrêté royal du 30 novembre 1966 relatif à la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux ne peut être abrogé purement et simplement mais doit faire l'objet d'une abrogation échelonnée.

( (2) A cet égard, il convient d'ailleurs de signaler que le Conseil d'Etat, section d'administration, a suspendu l'exécution de l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux par son arrêt n° 98.735 du 7 septembre 2001, en cause de Jadot contre l'Etat belge. )

La chambre était composée de

MM.

M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert, J. Smets, conseillers d'Etat;

G. Schrans, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M J. Smets.

Le rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen premier référendaire.

Le greffier, Le président,

A. Beckers. M. Van Damme.

BE Justel 2001002156

Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,

L. VAN DEN BOSSCHE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 6, modifié par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1966 portant la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux;

Vu les remarques des syndicats, données le 11 avril 2001, en ce qui concerne le Syndicat libre de la Fonction publique et donné le 13 avril 2001, en ce qui concerne la Centrale générale des Services publics, conformément à l'article 54, alinéa 2, des lois précitées;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 11 juin 2001;

Vu l'avis n° 32.156/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, le 14 août 2001, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "portant la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux des services publics fédéraux", a donné le 27 septembre 2001 l'avis suivant

Préambule

1. Le projet donne exécution à l'article 43, § 6, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Cette disposition législative ne comprend toutefois aucune délégation expresse au Roi. L'arrêté attaqué peut néanmoins se fonder sur le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution. Il conviendra dès lors d'ajouter au préambule un alinéa faisant référence à cet article de la Constitution.

2. Les arrêtés royaux mentionnés dans les deuxième et troisième alinéas du préambule ne procurent à l'évidence aucun fondement légal à l'arrêté en projet, ne sont pas modifiés par ce dernier et leur mention n'est pas nécessaire à une bonne compréhension de l'arrêté en projet.

Les deuxième et troisième alinéas peuvent dès lors être omis. En lieu et place, il conviendra d'insérer un alinéa faisant référence à l'arrêté royal du 30 novembre 1966, que l'article 8 vise à abroger (1).

( (1) En ce qui concerne la nature de l'abrogation, voir l'observation formulée à propos de l'article 8 du projet. )

3. Le préambule du projet ne doit pas mentionner la norme qui impose le respect d'une formalité mais bien les éléments indiquant que cette dernière a été accomplie.

Il est recommandé de remanier le quatrième alinéa du préambule, qui devient le troisième alinéa, à la lumière de cette observation.

4. Vu les règles de légistique les plus récentes, il convient de rédiger les septième et neuvième alinéas du préambule - qui doivent se suivre immédiatement - de la manière suivante

" Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.156/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ".

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