2001002088 19 JUILLET 2001. - Arrêté royal portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2001 et mise à jour au 09-11-2002).
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Une cellule provisoire destinée à accueillir le personnel transféré est créée auprès de chaque service public fédéral et auprès de chaque organisme d'intérêt public concerné.
Pour l'exécution de l'article 3, alinéa 1er, une cellule provisoire est créée auprès du ministère recevant concerné si le service public fédéral concerné n'est pas encore créé.
1. Les mots "à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre" inscrits à l'article 2, alinéa 1er, du projet sont superflus, étant donné que cette précision ressort déjà de l'article 22, alinéa 1er, du projet. Ils doivent être supprimés.
2. Selon le rapport au Roi joint au projet, l'article 2, alinéa 2, du projet ne concernerait que le "personnel logistique". Cette limitation ne ressort toutefois pas du texte du projet. Dès lors qu'il est invraisemblable que cette disposition n'ait pas de portée générale, il conviendra d'adapter le rapport.
3. Il est suggéré de commencer la dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 2 comme suit
" Si l'appel aux candidats ne donne pas lieu à une constitution complète de la cellule, le transfert d'office... ".
A l'article 3, alinéa 2, les mots "La partie du personnel" peuvent être remplacés par "Le personnel". Dans le texte français, il conviendra de veiller alors à l'accord des participes passés et, par ailleurs, d'écrire "continue" au lieu de "continu".
Les membres du personnel transférés à la cellule provisoire conformément à l'article 2, sont repris dans un inventaire nominatif du personnel et sont tous intégrés dans leur nouveau service public.
Le transfert et l'intégration des agents ne constituent pas de nouvelles nominations.
Le texte ne fait pas apparaître clairement ce qu'il convient d'entendre, à l'article 6, § 1er, alinéa 2, du projet, par la notion de "processus de réorganisation". Cette notion devrait à tout le moins être précisée dans le rapport au Roi.
Les membres du personnel transférés et intégrés restent soumis aux statuts administratif et pécuniaire et au régime de pension en vigueur dans leur service ou organisme d'origine jusqu'au moment où de nouvelles dispositions entrent en vigueur.
Pour la clarté du commerce juridique, il est recommandé de supprimer formellement chaque ministère par arrêté royal au lieu de subordonner cette suppression au transfert de tous les membres du personnel vers les cellules provisoires. Le texte en projet ne fait d'ailleurs pas apparaître clairement si cette suppression s'applique par ministère ou pour l'ensemble de tous les ministères.
CHAPITRE II
Les dispositions du chapitre II ne se limitent pas à la seule mise à disposition. L'intitulé doit être adapté en conséquence.
CHAPITRE III
Lorsque des articles nouveaux sont insérés dans un texte existant, ceux-ci doivent, selon les normes de légistique, être numérotés par bis, ter, etc. Cette observation implique que
a) à l'article 14, alinéa 1er, les mots "de l'article 11 et de l'article 12" doivent être remplacés par "de l'article 9 et de l'article 10";
b) à l'article 14, alinéa 2, les mots "l'article 11" doivent être remplacés par "l'article 9";
c) les nouvelles dispositions dont l'article 15 prévoit l'insertion doivent devenir l'article 8bis et l'article 8ter;
d) les articles 16, 19 et 21 doivent être supprimés;
e) dans la mesure où elles visent à modifier la numérotation des dispositions existantes, les phrases liminaires des articles 17 et 20 doivent être modifiées afin de conserver la numérotation existante;
f) un article 12bis, nouveau, est inséré par l'article 18;
g) la numérotation des dispositions du projet doit être modifiée pour le surplus.
Le Comité d'Audit est composé
- d'un président, qu'il désigne en son sein;
- d'experts externes;
- d'un représentant de l'Inspection des Finances.
Le nombre des membres du Comité d'Audit ne peut être supérieur à six.
Ils ne peuvent exercer aucune fonction opérationnelle dans le service public fédéral.
Le Comité d'audit invite, selon la matière à traiter, comme observateurs, les personnes qu'il estime nécessaires.
Le Comité d'Audit se réunit au moins quatre fois par an.
Les missions du Comité d'Audit se situent à trois niveaux : le contrôle interne, le processus d'audit et l'information financière. Il favorise la communication entre, d'une part, les membres du Conseil stratégique et du Comité de Direction et, d'autre part, les membres du Conseil stratégique et du service d'Audit interne.
Le service d'encadrement "Audit interne", qui relève administrativement du président du Comité de Direction, rapporte directement au Comité d'Audit.
Le Comité d'Audit fait directement rapport au Conseil stratégique, notamment, chaque année, sur son fonctionnement et l'exercice de ses missions. ".
Pour l'application des dispositions statutaires dans les services publics fédéraux, le Comité de Direction reprend les attributions du Conseil de Direction, le président du Comité de Direction celles du secrétaire général, le président du Comité de Direction du Service public fédéral Personnel et Organisation celles du Secrétaire général du Ministère de la Fonction publique et de l'Administrateur général du Service d'Administration générale.
CHAPITRE II. - De la mise à disposition du personnel et du fonctionnement des services publics fédéraux de programmation.
§ 1er. Pour l'exécution de son programme, le service public fédéral de programmation fait appel à des membres du personnel mis à disposition par le service public fédéral et/ou l'organisme d'intérêt public ou l'institution public de sécurité sociale dont il provient, conformément aux arrêtés royaux respectifs portant création des services publics fédéraux de programmation.
Lorsque le service public fédéral concerné n'est pas encore créé, le service public fédéral de programmation fait appel à des membres du personnel mis à la disposition par le ministère qui sera repris ultérieurement par ce service public.
§ 2. Les membres du personnel mis à disposition restent soumis aux statuts administratif et pécuniaire et au régime de pension en vigueur dans le service public fédéral, le ministère, l'organisme ou l'institution dont question au § 1er.
§ 3. La période de mise à disposition est assimilée à une période d'activité de service.
§ 4. Les membres du personnel mis à disposition sont soumis à l'autorité hiérarchique du président du service public fédéral de programmation.
§ 5. Leur rémunération, y compris les allocations, indemnités, primes et autres avantages éventuels, continue à être à charge du service public fédéral, du ministère, de l'organisme ou de l'institution dont question au § 1er et à être payée par lui.
Pour les services d'encadrement "Personnel et Organisation", "Budget et Contrôle de la Gestion" et "Technologie d'Information et de Communication" (et Audit interne"), le service public fédéral de programmation dépend du service public fédéral dont il provient. <AR 2002-10-02/32, art. 25, 002; En vigueur : 09-10-2002>
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral.
L'article 1er de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral est remplacé par la disposition suivante
" Article 1. Un service public fédéral est un service centralisé du Royaume. Il existe, au sein de chaque service public fédéral, quatre organes dénommés comme suit
- le Conseil stratégique,
- le Comité de Direction,
- la Cellule stratégique,
- le Comité d'Audit. ".
A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° au 4e tiret, le mot "personnel" est supprimé;
2° le 5e tiret est remplacé par la disposition suivante
" - du responsable de la Cellule stratégique".
A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° le présent article 7 devient le § 1er de l'article 7;
2° dans le texte français des alinéas 1er et 2, le mot "leur" est remplacé par le mot "sa";
3° un § 2 est inséré comme suit
" § 2. Lorsque plusieurs ministres et secrétaires d'Etat sont compétents pour différentes matières au sein d'un service public fédéral, la cellule stratégique est chargée en outre de la coordination de la préparation et l'évaluation de la politique entre les différentes matières.
Dans ce cas la cellule stratégique est divisée en noyaux, dont les compétences sont identiques à celles d'une cellule stratégique pour la matière visée à l'alinéa 1. ".
1. La question se pose de savoir si la réglementation en projet ne doit pas comprendre de dispositions concernant l'accès du Comité d'audit (ou de ses membres) aux documents et aux informations.
2. Les dispositions relatives à la désignation et à la rémunération des experts se retrouvent dans un autre projet qui a été soumis pour avis au Conseil d'Etat, section de législation, et sur lequel l'avis 31.707/1 est rendu ce jour. A cet égard, il y a lieu de relever que les mots "désignés par le Conseil stratégique" figurant à l'article 9, alinéa 1er, deuxième tiret, en projet sont superflus, vu l'article 1er, alinéa 2, du projet 31.707/1.
3. Dans le texte français de l'article 9, alinéa 6, en projet, les mots "Comité d'audit interne" doivent être remplacés par les mots "Comité d'audit".
Pour que la structure du texte soit plus logique, il est également recommandé d'inscrire la dernière phrase de l'alinéa 6 en tête de cet alinéa.
Le chapitre Ier du même arrêté est complété par une section 4, rédigée comme suit
" Section 4. - Le Comité d'Audit
Dans le même arrêté, à l'article 10 il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, l'alinéa suivant, rédigé comme suit
" Le Conseil stratégique d'un service public fédéral de programmation peut décider d'avoir un Comité d'Audit. Si tel n'est pas le cas, le Comité d'Audit du service public fédéral duquel résulte le service public fédéral de programmation, est élargi d'un expert désigné par le Conseil stratégique du service public fédéral de programmation si le Comité d'Audit traite du rapportage d'audit sur le service public fédéral de programmation. ".
Dans le même arrêté, il est ajouté au chapitre II un article 10bis, rédigé comme suit
" Art. 10bis. Le service public fédéral de programmation est dirigé par un président. ".
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Le chapitre Ier entre en vigueur pour chaque service public fédéral à la date fixée par le ministre sous l'autorité duquel le service a été créé.
Le chapitre II entre en vigueur pour chaque service public fédéral de programmation à la date fixée par le ministre sous l'autorité duquel le service a été créé.
(Note : Entrée en vigueur du chapitre Ier fixée au 01-09-2002 par AM 2002-07-24/32, art. 2, en ce qui concerne le Service public fédéral Mobilité et Transport.)
(Note : Entrée en vigueur du Chapitre Ier fixée le 01-09-2001 par AM 2001-08-30/31, art. 2, en ce qui concerne le Service public fédéral Chancellerie et Services généraux.)
(Note : Entrée en vigueur du Chapitre Ier fixée le 01-02-2002 par AM 2002-04-23/31, art. 1, en ce qui concerne le Service public fédéral Personnel et Organisation.)
(Note : Entrée en vigueur du Chapitre Ier fixée le 15-07-2002 par AM 2002-07-10/30, art. 2, en ce qui concerne le Service public fédéral Justice.)
(Note : Entrée en vigueur du Chapitre Ier fixée le 16-07-2002 par AM 2002-07-16/31, art. 1, en ce qui concerne le Service public fédéral Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et Cooperation au Développement.
(Note : Entrée en vigueur du Chapitre Ier le 01-10-2002 par AM 2002-10-10/30, art. 2, en ce qui concerne le Service public fédéral Sécurité sociale.)
(Note : Entrée en vigueur du Chapitre Ier le 01-11-2002 par AM 2002-10-23/30, art. 2, en ce qui concerne le Service public fédéral Intérieur.)
(Note : Entrée en vigueur du Chapitre Ier le 01-01-2003 par AM 2002-12-18/48, art. 1, en ce qui concerne le Service public fédéral Finances.)
(Note : Entrée en vigueur du Chapitre Ier le 01-01-2003 par AM 2003-02-05/31, art. 2, en ce qui concerne le Service public fédéral Economie, P.M.E., ClaBes moyennes et Energie.)
(Note : Entrée en vigueur du Chapitre Ier et II (art. 1 à 11) le 15-05-2005 par AM 2005-04-27318, art. 1, en ce qui concerne le Service public fédéral de Programmation Politique scientifique)
1. Un certain nombre de services publics fédéraux ont déjà été créés par arrêté royal. L'article 12 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 a par conséquent déjà sorti ses effets pour ces services et a ainsi épuisé ses effets en tant que disposition d'entrée en vigueur à leur égard.
2. En ce qui concerne le rétablissement, visé par l'article 20, de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 relatif aux attributions des fonctionnaires généraux des ministères, il est proposé d'inclure dans le projet un article modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 2000. Cette modification pourrait consister à compléter l'article 11 - qui devient l'article 14 - de cet arrêté par les mots "à la date de suppression de chaque ministère".
Pour ce qui est des services publics fédéraux déjà créés, à l'égard desquels l'arrêté royal du 6 septembre 1993 a été abrogé, il convient d'ajouter dans chacun des arrêtés de création une disposition modificative prévoyant que pour les services mentionnés dans l'arrêté de création, l'arrêté relatif aux attributions des fonctionnaires généraux demeure néanmoins applicable jusqu'à la suppression du ministère.
La chambre était composée de
MM.
M. Van Damme, Président de chambre;
J. Baert et J. Smets, Conseillers d'Etat;
G. Schrans, Assesseur de la section de législation;
Mme A. Beckers, Greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.
Le rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire.
Le greffier,
Mme A. Beckers.
Le président,
M. Van Damme.
Nos Ministres et Nos secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,
L. VAN DEN BOSSCHE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi programme du 19 juillet 2001 notamment l'article 52;
Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2001;
Vu le protocole n° 381 du 3 mai 2001 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.604/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 05-11-2002 publié le 09-11-2002
Article modifié : 2
Arrêté royal du 02-10-2002 publié le 09-10-2002
Article modifié : 11
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise, dans le contexte de la modernisation des services publics fédéraux, plus connue sous le nom de "réforme Copernic", à assurer la transition entre le système actuel des ministères et la nouvelle organisation des services publics fédéraux.
Le présent projet vise aussi à compléter le premier arrêté royal "Copernic", à savoir l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral.
CHAPITRE I. - De la création d'une cellule provisoire, du transfert du personnel à cette cellule et de l'intégration du personnel transféré dans le service public fédéral (SPF)
Ce chapitre organise le transfert du personnel des ministères (et d'un organisme d'intérêt public) vers les nouveaux services publics fédéraux (SPF) ou vers des organismes d'intérêt public via une cellule provisoire qui permet de raisonner et planifier l'intégration de ce personnel dans leur nouveau service public.
La base légale du transfert éventuel de personnel des et aux organismes d'intérêt public se trouve dans l'article 47 de la Loi-Programme qui est actuellement soumise au vote des Chambres législatives.
L'article 2, alinéa 2, règle la situation dans laquelle un ministère est scindé en 2 SPF. Un exemple type est le ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qui est scindé en SPF Sécurité sociale et SPF Santé publique, Sécurité Chaîne alimentaire et Environnement.
Les services communs du ministère, comme par exemple le service du personnel, doivent être scindés et leurs membres du personnel répartis entre les 2 SPF. Afin de régler ceci, il y aura en première instance un appel aux membres du personnel qui pourront choisir eux-mêmes le SPF où ils désirent aller.
Toutefois, si ce choix entraînait un déséquilibre (par exemple si 40 % du personnel passent à la Santé publique, 40 % des membres du personnel du service du personnel doivent également passer au SPF Santé publique), les deux présidents décideront comment rétablir l'équilibre et désigneront les demandes auxquelles il ne pourra dès lors pas être satisfait.
Comme le Conseil d'Etat l'affirme à juste titre, les mots "transfert" et "transférés" doivent être lus en ce qui concerne les membres du personnel contractuel comme un engagement de la part de l'autorité fédérale afin d'honorer pour ces membres du personnel le contrat de travail en cours ou de leur offrir un nouveau contrat de travail.
L'article 3 prévoit par contre le transfert d'une petite partie restante d'un ministère à une cellule auprès d'un autre SPF ou éventuellement d'un ministère qui ne deviendra SPF que dans une deuxième phase. La même formulation a été utilisée pour le transfert de parties de ministères aux Communautés et aux Régions. L'objectif de cette disposition est de pouvoir supprimer le ministère même s'il reste une petite cellule de personnes, par exemple 10 personnes qui ne passent pas au SPF avec le reste du personnel mais qui doivent être transférées à un autre SPF ou ministère. Dans le dernier cas, elles sont alors transférées à une cellule provisoire créée auprès du ministère qui deviendra un SPF et ce conformément à l'article 1er, alinéa 2.
Exemple : le personnel des Finances affecté à la gestion des dossiers de pensions d'indemnisation des militaires doit être transféré à une cellule provisoire à créer auprès du Ministère de la Défense nationale en même temps que la majorité du personnel des Finances est transféré à la cellule provisoire du nouveau service public fédéral Finances. Par contre, quand l'Administration du Budget est, lors de la première vague, transférée au SPF Budget et Contrôle de la Gestion, la majorité des services restant au Ministère des Finances, il n'y a pas besoin de transférer le personnel de ces services à une cellule provisoire.
L'article 3, alinéa 2, règle le cas spécifique du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. Ce ministère va subsister (sans les services transférés aux SPF Economie et Santé publique) jusqu'à sa régionalisation dans le cadre de l'étape suivante de la réforme de l'Etat.
Le personnel du ministère est transféré d'office à la cellule provisoire auprès du nouveau SPF dès que le ministre l'a décidé, à savoir au plus tôt dès que le président du comité de direction a été désigné.
Le Président du comité de direction établira en première instance avec les titulaires des fonctions de management -1 déjà désignés un inventaire du personnel dans la cellule provisoire et répartira ensuite le personnel dans la nouvelle structure à l'aide de cette inventaire. Cet inventaire aboutira ensuite, après redéfinition du processus, au plan du personnel. La redéfinition du processus établira le fonctionnement et les différents processus utilisés dans chaque service et soulignera les points sensibles. A l'aide des résultats de cette redéfinition du processus, le management de ligne pourra fixer quantitativement et qualitativement les besoins de personnel requis et les intégrer au plan de personnel.
L'objectif n'est pas de fixer ce plan du personnel de manière formelle ni d'établir des règles générales en la matière. Ceci n'est en effet pas possible étant donné qu'un plan du personnel doit être un instrument flexible qui doit pouvoir être adapté à chaque instant en fonction des besoins réels et des moyens budgétaires octroyés.
Les membres du personnel, après leur intégration dans le nouveau service, conservent leur statut administratif et pécuniaire jusqu'au moment où de nouvelles dispositions entrent en vigueur. Ceci ne peut en aucun cas conduire à une régression en ce qui concerne le statut administratif et pécuniaire tel qu'il est sauvegardé à l'article 6 de cet arrêté. A noter que l'article 7 n'implique aucune modification du régime générale des pensions.
Les procédures de recours sont poursuivies après le transfert dans le nouveau service, nonobstant le fait que les organes de recours ne seront éventuellement plus composés de la même fa}on.
Comme le Conseil d'Etat l'affirme à juste titre, il faudra fixer un cadre linguistique définitif suivant l'intégration du personnel transféré au SPF. A ce jour des cadres linguistiques provisoires ont déjà été introduits; ceux-ci répartissent les nouvelles fonctions dans les services publics fédéraux, c'est-à-dire les fonctions de management et d'encadrement, et ce en vue de leur désignation imminente.
Il n'existe toutefois aucune disposition légale qui oblige l'autorité fédérale à maintenir la fixation réglementaire du cadre organique. Dans le service public fédéral, des plans de personnel qui indiqueront la présence et les besoins réels de personnel seront dès lors fixés.
En vue du respect du cadre linguistique en vigueur, le service public fédéral devra pouvoir prouver à tout moment à l'aide de l'exercice réel de son plan du personnel qu'il respecte le cadre linguistique fixé.
Suite à la demande du Conseil d'Etat, chaque ministère est supprimé, ainsi que fixé à l'article 8, par arrêté royal dès que l'ensemble du personnel aura été transféré.
CHAPITRE II. - De la mise à disposition du personnel et du fonctionnement des services publics fédéraux de Programmation (SPP)
Ce chapitre organise la mise à disposition de personnel issu des services publics fédéraux aux services publics fédéraux de programmation, créés de fa}on temporaire pour la durée de la législature. Durant cette mise à disposition, les membres du personnel restent attachés à leur service public fédéral d'origine. Leur gestion financière est poursuivie par le service d'encadrement "Budget et Contrôle de la Gestion" du SPF.
Cependant, ces membres du personnel sont soumis à l'autorité hiérarchique du président du SPP.
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral
Les trois organes communs créés par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral doivent être complétés par un quatrième : le Comité d'Audit, appuyé par un service d'encadrement d'Audit interne.
Ce Comité d'Audit est un organe indépendant de tout service fonctionnel du service public fédéral en question; il a pour mission de superviser l'exécution des plans de management et de suggérer toute mesure utile à l'amélioration du fonctionnement du service public fédéral.
L'accès aux documents et à l'information des membres du Comité d'Audit sera réglé séparément.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le ministre sous l'autorité duquel le service est placé.
De même, la mise à disposition de personnel à un service public fédéral de programmation se réalise à la date fixée par le ministre sous l'autorité duquel ce service est placé.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Modernisation de l'administration,
L. VAN DEN BOSSCHE
AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, le 8 mai 2001, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation", a donné le 31 mai 2001 l'avis suivant
Portée et fondement légal du projet
Le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend régler le passage des ministères à supprimer et, selon le rapport au Roi, d'un organisme public aux nouveaux services publics fédéraux (SPF) ou organismes publics. Ce passage s'inscrit dans le cadre du plan de modernisation des services publics fédéraux ("réforme Copernic").
Le premier chapitre du projet, plus particulièrement les articles 1er à 3, crée des cellules provisoires pour l'accueil du personnel transféré d'office aux services publics fédéraux et règle quelques cas particuliers. Les articles 4 à 9 comportent des modalités axées surtout sur le maintien du statut de ce personnel.
Le deuxième chapitre (article 10) comprend des règles de transition concernant le personnel et le fonctionnement du service public fédéral de programmation (SPP).
Le troisième chapitre (articles 12 à 21) comprend des dispositions visant à modifier l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral. Il s'agit surtout de la création de comités d'audit, en plus d'un certain nombre d'adaptations techniques.
Le quatrième chapitre (article 22 et 23), enfin, règle l'effet temporel en vigueur et l'exécution.
Fondement légal du projet
Le Roi tire des articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution, le pouvoir d'organiser les services fédéraux d'administration générale.
Sauf si la loi l'y habilite, le Roi n'a toutefois aucun pouvoir en ce qui concerne les organismes publics. Dans la mesure où le présent projet d'arrêté prévoit le transfert de membres du personnel d'organismes d'intérêt public vers des services publics fédéraux, une habilitation légale est dès lors nécessaire. Voilà pourquoi le préambule du projet fait référence à l'article 47 du projet de loi-programme (1) qui s'énonce comme suit
( (1) Doc. parl., Chambre, 2000-2001, n° 1262/001, 106. )
" Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut prendre des mesures, dans le cadre de la création des services publics fédéraux, visés dans l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, pour
1. Adapter la terminologie des dispositions légales;
2. Modifier les activités et l'organisation et régler le transfert de biens et de moyens y compris le personnel des ou vers les organismes d'intérêt public.
Cette délégation sera valable jusqu'au et y compris le 31 décembre 2002. ".
On peut considérer que le projet trouve notamment son fondement légal dans la disposition citée dès qu'elle sera devenue une loi.
Examen du texte
Préambule
1. Il résulte du document soumis au Conseil d'Etat que l'accord du Ministre du Budget visé au cinquième alinéa du préambule, date sans doute du 29 mars 2001 et non du 17 avril 2001.
2 Au huitième alinéa du préambule, il convient d'ajouter la mention du numéro (31.460/1) et de la date (31 mai 2001) du présent avis.
CHAPITRE I
1. Les articles 1er et suivants du projet règlent non seulement le transfert de fonctionnaires mais également celui d'agents contractuels. Il est évident que le pouvoir exécutif fédéral ne peut déroger aux règles du droit du travail applicables, ni aux obligations relatives aux contrats de travail. Les mots "transfert" et le verbe "transférer" doivent dès lors être lus, en ce qui concerne ces membres du personnel, comme un engagement de l'autorité fédérale, en tant qu'employeur actuel ou futur, de continuer à honorer le contrat de travail en cours des membres du personnel concernés ou d'en proposer un autre comportant les garanties mentionnées aux articles 6 et 7 du projet.
2. En ce qui concerne les matières réglées aux articles 1er à 3, le délégué du gouvernement a déclaré au membre compétent de l'auditorat ce qui suit
" Artikel 2, tweede lid en artikel 3, eerste lid viseren twee verschillende situaties.